Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00464 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA5O
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2023, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [R]
né le 04 juin 1990 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
se disant à l'audience être né à [Localité 2] au Burkina Fasso
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Bahieh Agahi Alaoui, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2023, à 15h15, par M. [K] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'établir que la situation retenue pour fonder la poursuite de la rétention est apparue dans les quinze jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel sur le défaut de diligences de l' administration , y substituant sur le moyen tiré de la violation des dispositions légales précitées :
Il convient de constater qu'en l'espèce, l'obstruction de M. [K] [R] qui se trouve dépourvu de documents d'identité résulte de son utilisation d'alias, ayant prétendu successivement être de nationalité ivoirienne puis burkinabé ce qui a contraint l'administration à entreprendre des démarches d'identification auprès du consulat ivoirien puis burkinabé qui n'a pas à ce jour procédé à sa reconnaissance.
L'appelant n'a pas fourni des éléments de nature à permettre son identification depuis la dernière décision judiciaire. Il a au contraire mentionné à l'audience d'appel qu'il était bien né à [Localité 2] mais qu'il s'agissait d'un village situé au Burkina Faso. En réalité, [Localité 2] est une ville de Côte d'Ivoire de la région du [Localité 1].
Cette obstruction continue jusqu'à ce jour et donc dans les quinze derniers jours de l'étranger à son éloignement fonde la quatrième prolongation de la rétention et ne rend pas opérant le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai.
Il convient de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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