Texte intégral
N° 22
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Cps,
le 18.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Gaultier-Feuillet,
le 18.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 22/00073 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00165, rg n° F 21/00143 du Tribunal du Travail de Papeete du 5 décembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00067 le 9 décembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 12 du même mois ;
Appelante :
La S.C. [5], inscrite au Rcs n° 4718 C, n° Tahiti 264630 dont le siège social est sis à [Localité 4], [Adresse 3] - [Localité 4] - Moorea ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à un contrôle diligenté en octobre 2019, par exploit d'huissier du 6 août 2021, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) signifiait à la SC [5] (la société) trois contraintes du 4 février 2021 d'un montant respectif de 5 025 625 F CFP, de 1 538 F CFP de 1 258 763 F CFP relatives à un redressement de cotisations patronales pour la période de janvier 2015 à septembre 2019 visant trois salariés.
Par déclaration au greffe du 10 août 2021la société formait opposition à ces contraintes.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal du travail de Papeete validait les contraintes en leur entier montant.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022, la société interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er novembre 2023 la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d'annuler les contraintes litigieuses, de condamner la CPS à lui restituer la somme de 10 947 F CFP indûment prélevée et à lui payer la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que les trois personnes contrôlées n'étaient pas des salariés de sa société mais des patentés exerçant librement leur activité et qu'elle ne doit donc aucune cotisation sociale.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 juin 2023, la CPS conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient essentiellement que les trois personnes concernées étaient bien liées par un contrat de travail à la société et que le redressement opéré se justifie donc.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
.
Il convient de distinguer deux périodes avant et après la loi de pays 2018-20 du 4 mai 2018 ayant instauré une présomption de salariat pour toute personne occupée moyennant rémunération au service d'une entreprise.
-Sur la situation antérieure à la loi du 4 mai 2018 :
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
En l'espèce, M. [P] [W], titulaire d'une patente de services d'aménagements paysagers a déclaré lors du contrôle travailler exclusivement pour la société depuis 2010. Il en est de même pour M. [G] [X] et pour Mme [W].
Tous trois étaient chargés de :
-prendre l'oxygène,
-nourrir les crevettes,
-entretenir les bassins et vidanger les bassins,
-pêcher les crevettes,
-livrer les crevettes,
-procéder au dépotage des containers.
Pour ce faire ils utilisaient le matériel et le véhicule de l'entreprise.
Par ailleurs, ils ne pouvaient en aucun cas être libres de leurs horaires, les tâches qui leur étaient dévolues devant se dérouler à des horaires stricts sous peine de voir dépérir les crevettes.
Le gérant de la société leur donnaient les consignes à respecter pour mener à bien leur tâche.
Enfin leur rémunération versée en espèce était établie sur la base d'un tarif horaire fixe et non à la prestation.
En conséquence, le lien de subordination est établi et il y a bien contrat de travail.
Sur la situation postérieure à la loi du 4 mai 2018 :
Il y a présomption de salariat et la société ne renverse pas cette présomption alors même que pour la période antérieure l'existence d'un contrat de travail a été reconnue.
En conséquence, la société doit être déboutée de son opposition à contraintes et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal du travail en date du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SC [5] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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