Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00416 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIR4
N° MINUTE :
26/00044
DEMANDEUR :
[J] [S]
DEFENDEURS :
S.A. SEQENS
Société EDF SERVICE CLIENT
Société LA BANQUE POSTALE
Société BNP PARIBAS
Société FRANFINANCE
Etablissement public URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
CHEZ MAITRE [D] [G]
14 RUE DU BOIS GUILLAUME
91000 EVRY COURCOURONNES
comparante en personne et assistée par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SEQENS
IMMEUBLE BE ISSY
14 BOULEVARD GARIBALDI
92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE
SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Etablissement public URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 40010
38046 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 22 août 2024, Mme [J] [S] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 20 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, au taux de 0%, pour des mensualités équivalentes au maximum légal d’un montant de 419 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 20 mars 2025,Mme [J] [S] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 26 février 2025. Le 2 juin 2025, elle a adressé un nouveau courrier de contestation aux fins de voir annuler la créance de la société BNP Paribas au titre d’un prêt étudiant consenti à son ex-conjoint, au motif qu’elle n’en avait pas bénéficié.
Le 20 juin 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
Initialement appelée le 22 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la débitrice, pour les besoins de la mise en état.
A l’audience du 6 novembre 2025 Mme [J] [S], assistée de son conseil, sollicite l’effacement de la dette contractée auprès de la société BNP Paribas.
Elle explique que cette dette correspond à un prêt étudiant consenti à son ex-conjoint, M. [X] [O], dont elle est signataire en qualité de co-débiteur solidaire, mais dont elle n’a pas bénéficié. Elle indique avoir continué de désintéresser certains créanciers, les dettes auprès de l’URSSAF et d’EDF étant soldées fin décembre. Elle précise ne pas avoir de patrimoine ou d’épargne disponible pour faire face à ses dettes et avoir la charge de deux enfants, le père ne lui versant pas de pension alimentaire.
Par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2025, l’URSSAF service Pajemploi a confirmé que le montant dû par Mme [J] [S] s’élevait à la somme de 777,98 €.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [J] [S] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 20 mars 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 26 février 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de l’URSSAF service Pajemploi
En l’espèce, la dette de Mme [J] [S] auprès de l’URSSAF service Pajemploi référencée Y2423163180005 a été fixée à la somme de 1 361,48 € dans le cadre de l’état des créances.
Toutefois, Mme [J] [S] indique avoir désintéressé le créancier en procédant à des versements volontaires depuis le début de la procédure, élément corroboré par le courrier de l’URSSAF service Pajemploi daté du 26 août 2025 reconnaissant que la dette a diminué à la somme de 777,98 €.
Mme [J] [S] ne produit pas de décompte de créance plus récent, et ne justifie pas des paiements qui auraient été effectués depuis, de sorte que la dette auprès de l’URSSAF service Pajemploi sera fixée, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 777,98 €.
Sur la créance de la société EDF Service client
En l’espèce, la dette de Mme [J] [S] auprès d’EDF service client référencée 001002791627/ V025505898 a été fixée à la somme de 1 556,22 € dans le cadre de l’état des créances.
Si Mme [J] [S] indique lors de l’audience de contestation des mesures imposées avoir désintéressé le créancier en procédant à des versements volontaires depuis le début de la procédure, elle ne justifie pas des paiements intervenus depuis.
Par conséquent, la dette auprès de la société EDF service client référencée 001002791627/ V025505898 restera fixée, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 556,22 €.
Sur la créance de la société BNP Paribas
En l’espèce, la dette de Mme [J] [S] auprès de la société BNP Paribas référencée 00886612/N000607343/N000747965 a été fixée à la somme de 63 670,22 € dans le cadre de l’état des créances.
Mme [J] [S] reconnaît être signataire de ce prêt en qualité de co-débiteur solidaire, et n’en conteste pas le montant, mais demande à être déchargée de son paiement dans la mesure où il a été souscrit pour les besoins de son ancien conjoint M. [X] [O]. Elle indique ne pas en avoir bénéficié et précise que ce dernier s’était engagé à le rembourser seul, selon attestation établie par ce dernier le 18 mars 2025.
Sur ce, les accords pris entre co-débiteurs solidaires ne peuvent préjudicier au créancier, lequel conserve la possibilité de solliciter le paiement de l’intégralité de la créance à l’un ou l’autre indifféremment. Ainsi, Mme [J] [S] ne peut, sans l’accord du créancier, être déchargée du paiement de ce prêt au seul motif qu’elle n’en aurait pas bénéficié, cette dernière conservant toutefois la faculté de se retourner contre son co-débiteur solidaire pour les sommes qu’elle estime avoir remboursées en ses lieu et place.
Par conséquent, la dette auprès de la société BNP Paribas référencée 00886612/N000607343/N000747965 restera fixée, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 63 670,22 €.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [J] [S] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance de l’URSSAF service Pajemploi supra, l’endettement de Mme [J] [S] s’élève à la somme de 135 953,11 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [J] [S] est âgée de 40 ans et exerce la profession de conseillière clientèle patrimoniale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Elle perçoit un salaire d’un montant de 2 491 euros mensuels (selon moyennne effectuée au regard de ses trois derniers bulletins de paie, la prime versée au mois de juin 2025 étant mensualisée).
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales de 262 euros.
Ses revenus s’élèvent ainsi mensuellement à la somme de 2 753 euros.
Elle vit seule et a la charge de deux enfants de 12 et 8 ans, pour lesquels le père ne verse pas de pension alimentaire mais contribue en nature à leur entretien et à leur éducation.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 898,93 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
- forfait de base : 1 074 euros
- forfait habitation : 205 euros
- forfait chauffage : 211 euros
- loyer : 958 euros
- frais de garde : 196 euros
- frais de soutien scolaire : 143 euros
------------------
Soit au total : 2 787 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 753 – 2 787= - 34 euros.
Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [J] [S] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.
En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 419 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que Mme [J] [S] ne dispose plus d'aucune capacité de remboursement.
Toutefois, une amélioration de la situation de Mme [J] [S] est prévisible à moyen terme au regard de l’âge de ses enfants, permettant de limiter le montant de leurs frais de garde dans un avenir proche. Il peut également être envisagé la mise en place d’une pension alimentaire avec le père des enfants, ce de façon amiable ou judiciaire. A défaut de capacité financière du père, Mme [J] [S] a également la possibilité de faire valoir ses droits auprès de la Caisse d’allocations familiales aux fins de versement de l’allocation de soutien familial. Enfin, il est relevé que Mme [J] [S] est en contrat à durée indéterminée et perçoit des primes d’intéressement, de sorte que ses revenus sont susceptibles d’augmenter dans le cadre d’une évolution de carrière.
Mme [J] [S] n'a jamais bénéficié par le passé d'une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes.
Il convient à cet égard de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin notamment de permettre à la débitrice d'entreprendre les démarches nécessaires à la perception d'une pension alimentaire et/ou d'autres prestations sociales et familiales.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [J] [S], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [J] [S] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’URSSAF service Pajemploi référencée Y2423163180005 à la somme de 777,98 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société EDF service client référencée 001002791627/ V025505898 à la somme de 1 556,22 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société BNP Paribas référencée 00886612/N000607343/N000747965 à la somme de 63 670,22 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond,
DEBOUTE Mme [J] [S] de sa demande tendant à l’effacement de la dette contractée auprès de la société BNP Paribas référencée 00886612/N000607343/N000747965 ;
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement de Mme [J] [S] à ce jour ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 20 février 2025 au profit de Mme [J] [S],
PRONONCE au profit de Mme [J] [S] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter de la présente décision, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Mme [J] [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [J] [S] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [S] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 13 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION