Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00626 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Jérôme REYNES, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [O]
né le 08 Février 1994 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 2 août 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 2 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
soit pour péril imminent, soit vu l’urgence, soit suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale)
Vu la saisine en date du 08 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [Y] [O] , dûment avisé, par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [K] en date du 2 août 2025 faisant état de “patient ... bipolaire, en rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines, agitation aigue avec hétéroagressivité, profère menaces de mort en se filmant et publiant sur les réseaux sociaux, menace plusieurs commerçants et père avec arme balnche et objets contendants” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Y] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [R] en date du 5 août 2025 ;
Aux termes de l'avis motivé du [P] [Z] en date du 8 août 2025, ce médecin indique : “persistance d’un état d’excitation psychomoteur . Sa famille a été contactée avec l’accord du patient. Le père du patient décrit un décompensation depuis fin juin 2025 dans un contexte de rupture thérapeutique et reprise de ses consommations. Il a présenté des troubles du comportement s’aggravant ces dernières semaines avec des interpellations quasi quotidiennes de la gendarmerie pour des délires divers. Son hostilité était croissante avec des menaces avec des armes. Ce jour, il minimise l’intégralité de cete symptomatologie, se positionne en victime et explique que ses parents disent des mensonges. Il n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins. Il est justifié de maintenir l’hospitalisation en soins sans consentement à temps complet”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [O] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Août 2025.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Août 2025
Le Greffier
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