Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00532
N°Portalis DBWA-V-B7E-CGBS
SA GMF ASSURANCES
C/
M. [U] [D]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judicaire de Fort de France, en date du 02 septembre 2020, enregistré sous le
n° 19/01694 ;
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Lisa HAYERE, de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain PREVOT, de l'AARPI WINTER-DURENNEL-PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Charles J. NICOLAS de la SELARL D'AVOCATS NICOLAS & DUBOIS, avocat plaidant, au barreau de POINTE-A-PITRE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2022 sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 mai 2022 puis, prorogée au 28 juin 2022 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 avril 2014, Monsieur [U] [D], âgé de 28 ans pour être né le [Date naissance 2] 1986, a été victime d'un accident de la circulation sur le boulevard [Adresse 7] à [Localité 4], son véhicule motocyclette HONDA étant entré en collision avec le véhicule automobile KIA RIO conduit par Madame [S] [Y].
La GMF, assureur de Madame [S] [Y], a versé la somme de 10 000 euros le 22 septembre 2014 à Monsieur [U] [D] à titre d'indemnité provisionnelle amiablement fixée.
Une première expertise médicale a été ordonnée et confiée au professeur [B] par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France du 20 février 2015, qui a en outre accordé à Monsieur [U] [D] une indemnité provisionnelle de 75 000 euros, mise à la charge de la GMF.
L'expert ayant conclu à l'absence de consolidation, une expertise complémentaire a été sollicitée en avril 2017.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2017, une expertise complémentaire a été confiée au professeur [B], et il a été alloué à Monsieur [U] [D] une indemnité provisionnelle complémentaire de 150 000 euros.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 janvier 2019, dont il découle que l'état de Monsieur [U] [D] est consolidé depuis le 15 octobre 2015.
Par actes délivrés les 29 et 30 juillet 2019, la GMF ASSURANCES a fait assigner Monsieur [U] [D] et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de faire juger que Monsieur [U] [D] a commis des fautes de conduites de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % et liquider son préjudice corporel après imputation de cette réduction.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
- dit n'y avoir lieu à diminution du droit à indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [U] [D],
- déclaré en conséquence Madame [S] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [D],
- dit en conséquence que la SA GMF ASSURANCES, assureur de Madame [S] [Y], sera tenue d'indemniser intégralement le préjudice subi par Monsieur [U] [D],
- fixé l'indemnisation de Monsieur [U] [D] comme suit :
*Au titre des préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles : [X]
- tierce personne : 15 768,00 euros
- perte de gains professionnels actuels : 22 481,37 euros
Après consolidation :
- dépenses de santé futures : 231 204,62 euros
- perte de gains professionnels futurs : [X]
- incidence professionnelle : 325 879,58 euros
- tierce personne : 92 124,00 euros jusqu'au jour de la présente décision, outre une rente trimestrielle de 6 022,50 euros, laquelle sera versée à terme échu et révisable en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
*Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : 11 637,50 euros,
- souffrances endurées : 30 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 14 000,00 euros,
Après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : 417 000,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 15 .000,00 euros,
- préjudice d'agrément : [X],
- préjudice sexuel : 20 000,00 euros
- préjudice d'établissement : 20 000,00 euros,
- soit à la somme globale de 1 215 095,07 euros en capital, dont 133 269,52 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social, outre une rente trimestrielle de 6 022,50 euros, laquelle sera versée à terme échue et révisable en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
- constaté que la SA GMF assurance a versé la somme de
235 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [U] [D],
- déduit les provisions versées du montant final des réparations du préjudice corporel,
- condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 980 095,07 euros en réparation du préjudice corporel, dont 133 269,52 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social,
- condamné la SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [K] [G] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le jugement opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
- condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SA GMF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclarations électroniques des 16 et 17 décembre 2020, intimant successivement Monsieur [U] [D] et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, la société GMF ASSURANCES a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 3 février 2021.
Les déclarations d'appel, avis d'orientation et conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiés à la CGSS.
*
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, la société GMF ASSURANCES demande à la cour de :
- recevoir la Compagnie GMF ASSURANCES en ses conclusions d'appelante ;
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D] :
- CONFIRMER le jugement attaqué s'agissant des sommes allouées à Monsieur [D] au titre des postes de préjudice suivants, avant imputation de la créance de l'organisme social :
- dépenses de santé actuelles
- aide par tierce personne temporaire
- pertes de gains professionnels actuels
- pertes de gains professionnels futurs
- aide par tierce personne permanente
- déficit fonctionnel temporaire
- souffrances endurées
- préjudice esthétique permanent
- préjudice d'agrément
- préjudice sexuel
- préjudice d'établissement
- fixer en conséquence le préjudice corporel de Monsieur [D] comme suit, après réduction du droit à indemnisation de 50% et après imputation de la créance de l'organisme social :
Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : [X]
- aide par tierce personne temporaire : 7.884 euros
- pertes de gains professionnels actuels : [X]
- pertes de gains professionnels futurs :
- arrérages échus du 16 octobre 2015 au 16 avril 2021 : 5.916,23 euros,
- arrérages à échoir : [X]
- aide par tierce personne permanente :
- arrérages échus du 16 octobre 2015 au 16 avril 2021 : 54.202,50 euros,
- arrérages à échoir à compter du 17 avril 2021 : sous forme de rente trimestrielle à hauteur de 2.463,75 euros versée à terme échu revalorisée selon la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 3 semaines et immédiatement en cas d'institutionnalisation ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.818,75 euros
- souffrances endurées : 15.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 7.500 euros
- préjudice d'agrément : [X]
- préjudice sexuel : 10.000 euros
- préjudice d'établissement : 10.000 euros
Sur les demandes formulées par Madame [G] et Monsieur [E] [D] :
- CONFIRMER le jugement déféré s'agissant des sommes allouées aux victimes par ricochet,
- allouer en conséquence aux victimes par ricochet les sommes suivantes, après réduction du droit à indemnisation de 50% :
- 5.000 euros pour Madame [G], mère de Monsieur [D], au titre de son préjudice d'affection,
- 2.500 euros pour Monsieur [E] [D], frère de Monsieur [D], au titre de son préjudice d'affection,
- L'INFIRMER POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU:
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] :
- dire que Monsieur [D] a commis plusieurs fautes de conduite ayant conduit à la survenue de l'accident dont il a été victime,
- dire que les fautes de conduite commises par Monsieur [D] sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
Sur la créance de la CGSS et le recours subrogatoire de l'organisme social :
- rappeler que le recours subrogatoire de 1'organisme social à l'encontre du responsable est constitué par l'intégralité de la créance, et non par le reliquat non absorbé par le préjudice de la victime ;
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D] :
- faire application du barème BCRIV 2018 pour les indemnités soumises à capitalisation,
- limiter l'indemnisation des préjudices de Monsieur [D] aux sommes suivantes, après réduction du droit à indemnisation de 50% et après imputation de la créance de l'organisme social :
Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé futures :
- fauteuil roulant : 12.971,38 euros,
- fauteuil électrique : 107.806,10 euros,
- consultation de spécialiste : [X],
- kinésithérapie d'entretien : [X],
- matériel de recueil des urines (sondes et poches) : 63.257,67 euros,
- lit médicalisé avec releveur de buste : 8.235,43 euros,
- boîtes de gants pour l'évacuation manuelle des selles : 5.276,53 euros,
- suivi par le médecin-traitant : [X]
- Incidence professionnelle : [X]
Préjudices extrapatrimoniaux :
- Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : [X]
A titre infiniment subsidiaire : sur l'infirmation de la décision sur la question de l'imputation de la créance de la CGSS
dans l'hypothèse d'un droit à indemnisation intégral de Monsieur [D] :
- imputer en cascade les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail servie par la CGSS à Monsieur [D],
- liquider en conséquence les postes soumis au recours de l'organisme social de la manière suivante :
Dépenses de santé futures :
- fauteuil roulant : 22.188,53 euros,
- fauteuil électrique : 191.520,52 euros,
- consultation de spécialiste : [X],
- kinésithérapie d'entretien : [X],
- matériel de recueil des urines (sondes et poches) : 97.075,71 euros,
- lit médicalisé avec releveur de buste : 14.903,29 euros,
- boîtes de gants pour l'évacuation manuelle des selles : 10.553.06 euros,
- suivi par le médecin-traitant : [X]
PGPA : 22.481,37 euros (pertes de gains) - 26.078,90 euros (indemnités journalières) = [X]
PGPF :
- arrérages échus : 12.941,79 euros - 7.025,56 euros (arrérages échus de la rente AT) = 5.916,23 euros,
- arrérages à échoir : 40.832,33 euros - 545.982,54 euros (capital de la rente AT) = [X],
avec un reliquat de -505.150,21 euros à imputer sur l'incidence professionnelle et sur le DFP,
Incidence professionnelle : 100.000 euros - 505.150,21 euros = [X]
avec un reliquat de - 405.150,21 euros à imputer sur le DFP
DFP : 390.000 euros - 405.150,21 euros = [X]
avec un reliquat de -15.150,21 euros,
En tout état de cause :
- dire que les indemnités allouées à Monsieur [D] le seront en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, Monsieur [U] [D] demande à la cour de dire le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U] entier et en conséquence condamner la GMF à lui payer les indemnités suivantes :
I/ AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles :
- dire la Caisse Générale de Sécurité Sociale subrogée dans les droits de la victime sur la totalité des dépenses de santé actuelles, ce poste ayant été intégralement financé par l'organisme social à hauteur de : 417 491,57 euros ;
Tierce personne avant consolidation incluse dans les frais divers :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 15 768.00 euros l'indemnisation du préjudice constitué par la tierce personne avant consolidation pour Monsieur [D] ;
statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation à la somme de 126 144.00 euros, et condamner la compagnie d'assurances GMF à payer cette indemnité à la victime.
Pertes de gains professionnels actuels :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- fixé à 24 895,65 euros l'indemnité due à Monsieur [U] [D] avant l'exercice de son recours subrogatoire par la Caisse Générale de Sécurité Sociale,
- fixé à la somme de 22 481,37euros l'indemnité sollicitée par Monsieur [U] [D] calculée sur le base de son salaire de référence année 2013,
- dit la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique subrogée dans les droits de Monsieur [U] [D] à hauteur de la totalité de la somme de 22 481,37 euros,
- dit qu'après l'exercice de son recours subrogatoire sur la somme de 22 481,37 euros, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique dispose d'une créance non absorbée d'un montant 2 414,28 euros qui sera imputée sur tel poste le permettant au titre des préjudices patrimoniaux.
Préjudices patrimoniaux après consolidation :
Dépenses de santé future :
en sa qualité d'intimé au principal :
- débouter la GMF de toutes ses demandes fins et conclusions
- infirmer la décision entreprise
en sa qualité d'appelant incident :
- fixer l'indemnité due à Monsieur [U] [D] au titre des dépenses de santé futures à la somme de 481 503.21 euros
- dire que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est fondée à exercer son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice partiellement financé par elle à hauteur de 187 666,74 euros,
- dire qu'après exercice de son recours subrogatoire par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique Monsieur [D] [U] dispose d'une créance de 293 836.47 9 euros au titre des dépenses de santé futurs non financés par la Caisse,
- condamner la compagnie d'assurances GMF à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 293 836.47 au titre des dépenses de santé futures non prises en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
Pertes de gains professionnels futurs :
en sa qualité d'intimé au principal :
- faire droit à la demande de la GMF tendant à faire jouer le recours subrogatoire de la caisse générale de sécurité sociale sur les postes correspondant aux financement effectués par la dite caisse au titre des conséquences du préjudice sur les activités professionnelles de la victime et donc sur le poste perte de gains professionnelles futurs
débouter la GMF de ses demandes au regard de la méthode de calcul retenu pour l'évaluation de ce poste de préjudice.
en sa qualité d'appelant incident :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait une évaluation erronée des droits de la victime au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
et statuant à nouveau :
- procéder à l'actualisation du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs,
- fixer l'indemnité due à Monsieur [D] après actualisation de ce poste de préjudice à la somme de 590 332.41 euros,
- après actualisation de ce poste de préjudice, procéder à l'imputation POSTE PAR POSTE des créances de la Caisse Générale de Sécurité Sociale et dire que la somme de 554 191.35 euros financé par la Caisse générale de sécurité sociale s'imputera intégralement sur l'indemnité de 590 332.41 euros sollicitée par la victime,
- dire qu'après exercice du recours subrogatoire de la Caisse la victime dispose d'un reliquat d'indemnité qui lui reste du pour la somme de 36 141.06 euros.
- condamner la compagnie d'assurances GMF Assurances à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 36141.06 euros au titre des indemnités lui restant du pour l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qu'il a subi du fait des conséquences de l'accident dont il a été victime.
Incidence professionnelle :
en sa qualité d'intimé au principal :
- faire droit à la demande de la GMF tendant à faire jouer le recours subrogatoire de la caisse générale de sécurité sociale sur les postes correspondant aux financement effectués par la dite caisse au titre des conséquences du préjudice sur les activités professionnelles de la victime et donc sur le poste incidence professionnelle,
- débouter la GMF de ses demandes au regard de la méthode de calcul retenu pour l'évaluation de ce préjudice.
en sa qualité d'appelant incident :
- infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a retenu le SMIC comme salaire de référence de la victime pour l'évaluation de ses droits au titre de l'incidence professionnel et statuant à nouveau, dire que le salaire de référence de la victime est fixé à la somme de 1.363.84 euros,
- fixer l'indemnité due à Monsieur [D] [U] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 433 225.02 euros (soit 373 097. 12 euros + 60 127.90 euros),
- dire que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne justifie d'aucune créance à imputer sur ce poste de préjudice,
- condamner la compagnie d'assurances GMF à payer à Monsieur [D] [U] la somme 433 225.02 euros au titre de l'indemnité réparatrice de l'incidence professionnelle.
II/ AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
- confirmer la décision attaquée et condamner la compagnie d'assurances GMF à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 11 637,50 euros.
Souffrances endurées :
- confirmer la décision attaquée et condamner la compagnie d'assurances GMF à payer à [U] [D] la somme de 30 000,00 euros en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique avant consolidation :
en sa qualité d'appelant incident :
- infirmer le jugement attaqué sur ce point,
- débouter la GMF de ses demandes fins et conclusions,
- fixer à 25 000.00 euros le montant de l'indemnité réparatrice pour la victime,
- condamner la compagnie d'assurances GMF à payer à [U] [D] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent :
en sa qualité d'appelant incident :
- infirmer le jugement attaqué sur ce point,
- débouter la GMF de ses demandes fins et conclusions,- fixer à 458 625.00 euros le montant de l'indemnité réparatrice pour la victime
- condamner la compagnie d'assurances GMF à payer à [U] [D] la somme de 458 625.00 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent :
en sa qualité d'appelant incident :
- infirmer le jugement attaqué sur ce point,
- débouter la GMF de ses demandes fins et conclusions,
fixer à 25 000.00 euros le montant de l'indemnité réparatrice pour la victime,
- condamner la compagnie d'assurances GMF à payer à [U] [D] la somme de 25 000,00 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel :
en sa qualité d'appelant incident :
- infirmer le jugement attaqué sur ce point,
- débouter la GMF de ses demandes fins et conclusions,
- fixer à 80 000.00 euros le montant de l'indemnité réparatrice pour la victime,
- condamner la compagnie d'assurances GMF à payer à [U] [D] la somme de 80 000.00 euros en réparation du préjudice sexuel,
Préjudice d'établissement :
en sa qualité d'appelant incident :
- infirmer le jugement attaqué sur ce point,
- débouter la GMF de ses demandes fins et conclusions,
- fixer à 80 000.00 euros le montant de l'indemnité réparatrice pour la victime,
- condamner la compagnie d'assurances GMF à payer à [U] [D] la somme de 80 000.00 euros en réparation du préjudice d'établissement.
III/ SUR TOUS LES CHEFS
- condamner la compagnie d'assurances GMF à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurances GMF entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais de consignation pour expertise.
L'instruction a été clôturée le 20 janvier 2022. Appelée à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022, prorogé au 28 juin 2022.
MOTIFS :
Sur l'étendue du droit à indemnisation de Monsieur [U] [D] :
Le tribunal a fait une juste appréciation du droit et des éléments de preuve qui lui ont été présentés en jugeant qu'il n'apparaissait pas d'élément justifiant une limitation du droit à indemnisation de Monsieur [U] [D].
Au regard du témoignage direct de Monsieur [I], des constatations matérielles de police mais aussi des déclarations de Monsieur [D] et de Madame [Y], il n'existe aucune preuve de ce que Monsieur [D] aurait conduit à une vitesse excessive au regard des conditions de circulation ou qu'il aurait manqué de prudence lors du dépassement, et ce indépendamment d'une éventuelle faute de conduite de Madame [Y], qui est indifférente dans l'appréciation de la limitation du droit à indemnisation de la victime.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [D] ait fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire est sans lien de causalité direct avec l'accident dont il a été victime.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens, par adoption de motifs.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [U] [D] :
Il n'est pas contesté que les blessures et séquelles décrites par l'expert judiciaire sont en lien direct, certain et exclusif avec l'accident dont a été victime Monsieur [U] [D], dont le préjudice doit être évalué à la date à laquelle la cour statue.
A ce titre, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en septembre 2020, qui apparaît à ce jour le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
I- Sur les préjudices patrimoniaux
I-1- Avant consolidation
a- Les dépenses de santé actuelles
Aucune demande d'infirmation n'est formulée sur ce chef de préjudice, étant précisé que les débours de la CGSS s'élèvent sur ce poste à la somme de 417 491,57 euros et qu'il n'est resté aucune somme à la charge de Monsieur [U] [D].
b- L'assistance tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Par principe l'indemnisation de l'assistance tierce personne est fixée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ne saurait donc être réduite en cas d'assistance bénévole.
Il est constant qu'à l'issue de son hospitalisation, Monsieur [U] [D] est retourné au domicile de sa mère à compter du 28 décembre 2014 et y demeurait toujours à la date de sa consolidation, le 15 octobre 2015.
L'expert judiciaire, dans son rapport définitif du 9 janvier 2019, a évalué le besoin en tierce personne en faisant référence au rapport du 16 septembre 2015 de Madame [Z] [H] [C], ergothérapeute, qui avait été mandatée par Monsieur [U] [D]. Il conclut ainsi que l'ergothérapeute avait défini que les besoins de la victime étaient de 4 heures par jour d'aide humaine avant consolidation, qu'actuellement on peut considérer que l'assistance par tierce personne est faite exclusivement par sa mère et son frère, mais qu'on peut définir que cette assistance par tierce personne devrait être de 3 heures par jour.
Il en est justement déduit par les parties, aux termes de leurs conclusions d'appel, que l'expert préconise en réalité une assistance tierce personne de 4 heures par jour avant la consolidation, et de 3 heures par jour après la consolidation. Le tribunal a procédé à une lecture erronée des conclusions du rapport en retenant une aide de 3 heures par jour avant la consolidation.
Comme le souligne Monsieur [U] [D], il y a lieu d'observer que l'expert a omis dans son évaluation de comptabiliser l'aide humaine de sécurité, qu'il avait pourtant relevé en réponse à un dire lors de l'expertise initiale.
Ainsi, en réponse au magistrat ayant ordonné la première expertise, et à la suite du dire de Monsieur [U] [D] qui lui faisait notamment observer qu'il avait omis d'intégrer l'aide humaine quotidienne de sécurité, répondant à la nécessité d'une évacuation en cas de danger immédiat alors qu'il ne peut s'extraire seul du logement situé au 2ème étage sans ascenseur, l'expert a indiqué dans un courrier daté du 7 janvier 2016, que « l'aide humaine quotidienne de sécurité de Monsieur [U] [D] que vous me demandez de préciser, je ne tiens pas à le préciser maintenant car il n'a pas lieu de le faire maintenant. Il faut que Monsieur [D] change de domicile et à ce moment il n'y aura plus besoin d'une personne de sécurité 24h/24. Actuellement cette personne existe puisqu'il vit avec sa mère au 2ème étage. Il faudrait que sa maman accepte de changer de logement pour aller dans un logement au rez-de-chaussée. Il y a donc un travail psychologique à réaliser auprès de la maman et de Monsieur [D] pour que dans 2 ans lorsqu'on reverra Monsieur [D] qu'on puisse définir exactement s'il y a lieu d'envisager cette personne de sécurité ou pas. »
Il se déduit du courrier de l'expert d'une part que celui-ci admet l'existence d'un besoin de sécurité 24h/24, tant que Monsieur [U] [D] réside dans un logement inadapté, d'autre part que ce besoin de sécurité est comblé par la présence de la mère de Monsieur [U] [D], chez laquelle il demeure, et enfin que ce besoin cessera lorsque la victime intégrera un logement situé au rez-de-chaussée.
Or, Monsieur [U] [D] est resté hébergé chez sa mère jusqu'au 1er mars 2017, date à laquelle il a emménagé au domicile de son frère, dans un logement se trouvant au rez-de-chaussée.
Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise s'agissant de ce besoin spécifique sur laquelle la cour s'estime suffisamment informée, que le besoin de sécurité 24h/24 était réel du 28 décembre 2015 au 14 octobre 2015, veille de la consolidation, puis du 15 octobre 2015 au 28 février 2017.
Comme il a déjà été rappelé, l'indemnisation de ce chef de préjudice est fixée en fonction du besoin et ne peut être réduite en raison de l'aide bénévole apportée par la mère de la victime.
La nécessité de la présence d'une tierce personne de sécurité 24h/24 doit donc être intégrée au calcul du préjudice de Monsieur [U] [D].
S'agissant du préjudice avant consolidation, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
- 4h par jour d'assistance dans les actes de la vie quotidienne (aide active), comme justement évalué par l'expert après avoir tenu compte du premier rapport de l'ergothérapeute, étant précisé que les conclusions du second ergothérapeute ne sont pas opposables à la GMF et que les besoins y apparaissent surévalués, tant au regard des conclusions du premier ergothérapeute sollicité par Monsieur [U] [D] qu'au regard des éléments contradictoirement débattus au cours des opérations d'expertise ;
- 20h par jour de présence de sécurité, le reste du temps (aide passive).
Si le coût horaire de 18 euros proposé par Monsieur [U] [D], retenu par le tribunal et admis en appel par la GMF, doit être maintenu s'agissant de l'assistance active dans les actes de la vie quotidienne, en revanche, le coût horaire de la présence de sécurité pour le reste de la journée sera fixé à 11 euros, s'agissant d'une aide passive.
Le calcul est donc le suivant :
- aide active : 4h x 292 jours x 18 euros = 21 024 euros
- aide passive : 20h x 292 jours x 11 euros = 64 240 euros
soit la somme totale de 85 264 euros, au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation.
c- La perte de gains professionnels actuels
Au regard des bulletins de salaire et avis d'imposition produits, le salaire moyen de Monsieur [U] [D] s'établit à l'époque des faits à la somme de 1363,84 euros.
Monsieur [U] [D] ayant dû cesser son activité professionnelle antérieure consécutivement à l'accident, le montant de la perte de gains professionnels actuels, de la date de l'accident à la date de la consolidation, s'élève à la somme de 22 481,37 euros, comme l'a justement calculé le tribunal.
Au regard des indemnités journalières versées par la CGSS sur la même période, jusqu'à la date de la consolidation, soit la somme de 24 895,65 euros, aucune somme n'est due à Monsieur [U] [D] par la GMF sur ce poste de préjudice, étant précisé que la CGSS dispose encore d'une créance non absorbée de 2 414,28 euros, qui n'est pas réclamée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
I-2- Après consolidation
a- Les dépenses de santé futures
L'expert estime qu'il y a lieu d'envisager un fauteuil roulant tous les 5 ans et un fauteuil électrique, une consultation de spécialiste au moins une fois par an, 24 séances de kinésithérapie par an, du matériel de recueil des urines à raison de 3 sondes et 2 poches par jour, éventuellement un lit médicalisé avec releveur de buste, des boîtes de gant pour l'évacuation manuelle des selles et un suivi par le médecin traitant tous les 3 mois.
Les devis de matériels et consommables présentés par Monsieur [U] [D] ne sont pas contestés par la GMF.
Monsieur [U] [D] sollicite la réévaluation des indemnités attribuées en première instance, pour tenir compte du dernier barème de capitalisation publié, à savoir celui la Gazette du palais publié en septembre 2020, barème retenu par la présente décision compte tenu de sa meilleure adaptation au contexte démographique et économique actuel.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande selon les calculs suivants, en retenant l'indice de capitalisation de 44,8 pour un homme de 35 ans proposé par l'intimé, pour rester dans les limites de sa demande, étant précisé qu'il convient, pour chaque poste, de déduire la part prise en charge par la CGSS, tant au titre des dépenses déjà engagées qu'au titre des frais futurs indemnisés.
Le tribunal a commis une erreur en déduisant de l'estimation globale des dépenses de santé futur allouées à Monsieur [U] [D] la somme globalement prise en charge par la CGSS au titre des frais futurs, plutôt que poste par poste, alors que le total de la somme prise en charge par la CGSS au titre des frais futurs inclut des frais de consultation médicale et de kinésithérapie dont il n'est pas demandé l'indemnisation par Monsieur [U] [D], ce qui contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime, poste par poste, déduction faite des sommes réellement prises en charge par la caisse de sécurité sociale.
D'une manière générale, il convient de rappeler que la cour est tenue de statuer dans les limites des prétentions de la victime, qui n'a pas intégré à ses calculs le coût d'acquisition initial des matériels.
- Fauteuil roulant manuel à renouveler tous les 5 ans :
(3 657 euros ' 3 178,19 euros [frais d'appareillage pris en charge par la CGSS au titre de l'année 2015])/5) x 44,8 = 4 290,13 euros
- Fauteuil roulant électrique à renouveler tous les 5 ans :
(30 393,60 euros / 5) x 44,8 = 272 326,65 euros
De cette somme doit être déduite la part prise en charge par la CGSS au titre des frais futurs (24 091,68 euros).
L'indemnité revenant à Monsieur [U] [D] s'élève donc à la somme de 248 234,97 euros.
- Lit médicalisé avec releveur de buste à renouveler tous les
10 ans :
(4 314 euros / 10) x 44,8 = 19 326,72 euros
De cette somme doit être déduite la part prise en charge par la CGSS au titre des frais futurs (1 567,56 euros).
L'indemnité revenant à Monsieur [U] [D] s'élève donc à la somme de 17 759,16 euros.
- [N] pour le lit médicalisé, à renouveler tous les 3 ans :
(425 euros / 3) x 44,8 = 6346,82 euros
- Sondes et poches urinaires (36,50 boîtes de 30 sondes par an et 24,33 boîtes de 30 poches par an) :
36,50 boîtes de sonde x 104,82 euros x 44,8 = 171 401,66 euros
24,33 boîtes de poches x 2,60 euros x 44,8 = 2 833,95 euros
De cette somme doit être déduite la part prise en charge par la CGSS au titre des frais futurs (29 439,64 euros).
L'indemnité revenant à Monsieur [U] [D] au titre des sondes et poches s'élève donc à la somme de 171 401,66 euros + 2 833,95 ' 29 439,64 euros = 144 795,97 euros
- Gants pour l'évacuation manuelle des selles (11 boîtes de 100 gants par an) :
11 boîtes x 10,10 euros x 44,8 = 4 977,28 euros
Aucune demande n'est formulée par Monsieur [U] [D] au titre des consultations chez le médecin traitant, le spécialiste ni chez le kinésithérapeute, postes sur lesquelles la CGSS a engagé des débours.
L'indemnité due à Monsieur [U] [D] au titre des dépenses de santé futures est donc de 426 414,50 euros, après déduction des débours de la CGSS qui s'élèvent, sur les seuls postes ci-dessus indemnisés donc ouvrant droit à subrogation, à la somme de 58 277,07 euros.
b- La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [U] [D], qui exerçait avant l'accident la profession de livreur préparateur en contrat à durée indéterminée, a été licencié le 30 juin 2016 pour inaptitude. Il travaillait dans la même entreprise depuis le 31 août 2010, avec un salaire moyen de 1 363,84 euros au regard des revenus nets de l'année 2013, dernière année pleinement travaillée avant l'accident.
A ce jour, Monsieur [U] [D], qui présente une paraplégique complète, et une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique évaluée à 75 %, n'a repris aucune activité professionnelle.
L'expert a constaté qu'il était médicalement et intellectuellement inapte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait avant l'accident.
Même si, comme le souligne la GMF, l'expert n'a pas constaté une inaptitude totale à toute forme d'activité professionnelle, il ne saurait être imposé à la victime une orientation ou une reconversion professionnelle.
Alors que le tribunal a pertinemment rappelé que le droit à indemnisation de la victime au titre de la perte de gain professionnel futur n'est pas soumis à la justification de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert, il n'a pas tiré les conséquences de ce principe puisqu'il a calculé la perte de revenus de Monsieur [D] à partir de la différence entre son revenu de référence avant l'accident (1 363,84 euros) et le SMIC net (1 121,71 euros), alors qu'aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [D], à ce jour sans emploi, sera en mesure de retrouver un emploi ainsi rémunéré.
En raison du principe de réparation intégrale, du fait de l'impossibilité pour la victime de reprendre l'activité qu'il exerçait avant l'accident, il y a lieu d'indemniser la perte de revenus professionnels futurs sur la seule base du revenu antérieur de Monsieur [D].
Le calcul s'établit donc comme suit :
- pour la période échue, du 15 octobre 2015 (date de la consolidation) au 20 janvier 2022 (date de la clôture) : 6 ans, 3 mois et 5 jours :
1 363,84 euros x 12 x 6 + 1 363,84 euros x 3 + 1 363,84 x 5/30 = 102 515,307 euros,
- pour la période à échoir (à compter du 21 janvier 2022 et jusqu'à l'âge de 67 ans) :
1 363,84 euros x 12 x 29,366 (indice de capitalisation viagère pour un homme de 36 ans au 21 janvier 2022) = 480 606,305 euros,
Le montant de préjudice indemnisable au titre de la perte de gains professionnels futurs est dont de 583 121,61 euros.
Il est constant que la CGSS a versé à Monsieur [U] [D] la somme de 553 008,10 euros au titre de la rente accident du travail (arrérages échus et capital) et 1 183,25 euros au titre des indemnités journalières postérieures à la date de consolidation, soit la somme globale de 554 191,35 euros correspondant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
En l'absence de demande de la CGSS, la GMF reste donc devoir à Monsieur [U] [D] la somme de 583 121,61 euros ' 554 191,35 = 28 930,25 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la CGSS étant subrogée dans les droits de la victime à hauteur de 554 191,35 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
c- L'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire et professionnelle, si celle-ci n'est pas indemnisée au titre du préjudice de formation, ainsi que les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs n'est pas incompatible avec l'indemnisation de l'incidence professionnelle, dont elle est le complément.
L'expert a conclu qu'il existait une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [U] [D] considère que son préjudice est constitué par la perte d'une chance d'évolution professionnelle sur le marché du travail du fait du handicap l'invalidant, et par conséquent de la perte de possibilité d'évolution de ses revenus, c'est-à-dire la perte de chance de pouvoir prétendre, au regard de son niveau de formation (niveau BTS, bac + 2) et de l'emploi qu'il exerçait, au salaire moyen net d'un employé en Martinique, qui est de 1 946 euros par mois. Il y ajoute la perte de ses droits à la retraite puisqu'il a cessé de travailler, donc de cotiser pour sa retraite en raison des suites de l'accident dont il a été victime.
Il sollicite donc que son préjudice soit calculé à partir de la différence capitalisée entre le revenu qu'il percevait avant l'accident (1 363,84) et le revenu moyen net d'un employé en Martinique (1 946 euros), tempéré par un coefficient de perte de chance correspondant à son taux de déficit fonctionnel permanent.
En effet, l'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs n'intègre que la perte des revenus qu'il percevait avant son accident, sans considération des possibilités d'évolution de salaire ou de carrière.
Il y a donc lieu d'indemniser de manière complémentaire la perte de chance de pouvoir prétendre à un salaire plus élevé, qui a justement été fixé par le tribunal à la somme de 1 946 euros.
En revanche, le salaire de référence qui doit être retenu est bien le salaire net antérieur à l'accident, et non le SMIC net, qui apparaît dénué de tout rapport avec le litige et avec la situation personnelle de Monsieur [U] [D], et conduirait à la double indemnisation de la perte de revenu entre le SMIC net et le montant du salaire perçu par la victime avant son accident.
En outre, la perte de chance ne saurait être calculée en référence au taux de déficit fonctionnel permanent, dès lors que la perte de chance pour Monsieur [U] [D], s'il n'avait pas été accidenté, de voir son salaire progresser jusqu'au montant du salaire moyen d'un employé en Martinique est dénué de tout rapport avec l'importance de son handicap. La perte de chance sera plus justement évaluée à 50 %.
Le calcul de l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle sera donc le suivant, en employant l'indice de capitalisation viagère pour un homme âgé de 29 ans à la date de la consolidation, afin d'intégrer la perte de chance du droit à la retraite correspondant, qui n'a pas déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs :
(1 946 euros ' 1 363,84 euros) x 12 x 50,553 x 50 % = 176 579,60 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il n'y a pas lieu d'imputer la rente d'accident du travail versée par la CGSS, qui a déjà été absorbée en totalité par la perte de gains professionnels futurs.
d- L'assistance tierce personne après consolidation
L'expert a préconisé une assistance tierce personne de 3 heures par jour à compter de la consolidation.
Comme il a précédemment été démontré, l'expert a omis dans son évaluation de comptabiliser l'aide humaine de sécurité 24 h sur 24.
A compter de la date de la consolidation, le 15 octobre 2015, ce besoin de sécurité est resté réel jusqu'au 28 février 2017, veille de l'emménagement de Monsieur [U] [D] dans un logement adapté ne nécessitant plus la présence constante d'un tiers.
S'agissant du préjudice après consolidation, il y a donc lieu de retenir les éléments suivants :
- 3h par jour d'assistance dans les actes de la vie quotidienne (aide active), comme justement évalué par l'expert après avoir tenu compte du premier rapport de l'ergothérapeute, étant précisé que les conclusions du second ergothérapeute ne sont pas opposables à la GMF et que les besoins y apparaissent surévalués, tant au regard des conclusions du premier ergothérapeute sollicité par Monsieur [U] [D] qu'au regard des éléments contradictoirement débattus au cours des opérations d'expertise,
- 21h par jour de présence de sécurité, le reste du temps (aide passive).
Le coût horaire de 18 euros sera retenu s'agissant de l'aide active pour la période échue, et de 11 euros s'agissant de l'aide passive.
Concernant la période à échoir, il y a lieu de faire droit à la demande Monsieur [U] [D] tendant à être indemnisé sur la base d'un tarif horaire de prestataire, afin de le dégager des soucis afférents au statut d'employeur, et de retenir le coût horaire de 22,04 euros tel qu'il résulte du devis versé aux débats.
Le calcul de l'indemnité s'établit donc comme suit :
sur la période échue (du 15 octobre 2015 au 20 janvier 2022, soit 6 ans, 3 mois et 5 jours) :
- aide active :
3h x [(365 jours x 6) + (30 x 3) + 5] x 18 euros = 123 390 euros
- aide passive (du 15 octobre 2015 au 28 février 2017, soit
1 an, 4 mois et 13 jours) :
21h x [365 + 4 x 30 + 13] x 11 euros = 115 038 euros
total période échue : 123 390 + 115 038 = 238 428 euros,
sur la période à échoir (à compter du 21 janvier 2022), à titre viager:
3h x 365 jours x 22,04 euros = 24 133,80 euros par an.
La GMF sollicite la confirmation du jugement en ce que celui-ci a retenu que l'indemnisation de ce poste de préjudice à titre viager devait intervenir sous la forme d'une rente trimestrielle. Monsieur [U] [D] sollicite le versement d'un capital, sans pour autant critiquer le jugement sur ce point. En considération de l'intérêt de la victime, il y a lieu de privilégier le versement d'une rente trimestrielle afin de garantir qu'elle disposera toute sa vie des fonds lui permettant de faire face à une dépense qui s'échelonne dans le temps, et d'adapter l'indemnisation à l'évolution de ses besoins.
La GMF sera donc condamnée à verser à Monsieur [U] [D], au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, un capital de 238 428 euros au titre de la période échue, ainsi qu'une rente trimestrielle de 6 033,45 euros, laquelle sera versée à terme échu et révisable en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
II-1- Avant consolidation
a- Le déficit fonctionnel temporaire
L'évaluation de ce chef de préjudice par le premier juge, fixé à 11 637,50 euros, n'est pas contestée par les parties.
b- Les souffrances endurées
L'évaluation de ce chef de préjudice par le premier juge, fixée à 30 000 euros, n'est pas contestée par les parties.
c- Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4,5 sur une échelle de 7.
Le tribunal a alloué à Monsieur [D] la somme de 14 000 euros. La GMF propose la somme de 3000 euros, en raison du caractère temporaire de ce poste de préjudice, et Monsieur [D] sollicite la somme de 25 000 euros compte tenu de l'atteinte grave portée à son intégrité physique, en ce qu'il a dû se présenter dans un état particulièrement dégradé aux yeux des tiers.
Au regard de l'évaluation de l'expert, de l'âge de la victime et de la durée écoulée entre la date de l'accident et la date de consolidation, le tribunal a fait une juste estimation de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
II-2- Après consolidation
a- Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] [D] à 75 % en raison d'une paraplégie complète avec troubles urinaires et génito-sexuels niveau moteur C7 et sensitif T5-6.
La GMF critique le jugement dont appel, qui a alloué à l'intimé la somme de 417 000 euros, en ce qu'il n'a pas imputé sur ce montant le reliquat de la rente d'accident du travail versée par la CGSS.
Pour autant, il apparaît en appel que la totalité de ladite rente perçue par Monsieur [U] [D] a déjà été absorbée en totalité par la perte de gains professionnels futurs de sorte que ce moyen est inopérant et qu'il n'y plus de reliquat à imputer sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu, au regard du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert et de l'âge de la victime au moment de la consolidation (29 ans), de confirmer le jugement querellé, qui a intégralement fait droit à la demande de Monsieur [U] [D] sur ce chef de préjudice.
b- Le préjudice esthétique permanent
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 4 sur une échelle de 7.
Le tribunal a alloué à Monsieur [D] la somme de 15 000 euros. La GMF ne conteste pas cette somme. Monsieur [D] sollicite la somme de 25 000 euros compte tenu du fait qu'il ne pourra plus se présenter qu'en fauteuil roulant devant les tiers.
Au regard de l'évaluation de l'expert et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, le préjudice esthétique permanent sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 18 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
c- Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
L'expert estime qu'il existe un préjudice sexuel en raison de l'absence d'érection spontanée.
Monsieur [U] [D] avait une compagne à l'époque de l'accident, dont il est à ce jour séparé. Il n'a pas d'enfant.
Le tribunal a alloué la somme de 20 000 euros, que ne conteste pas la GMF. En revanche Monsieur [U] [D] sollicite l'allocation de la somme de 80 000 euros pour indemniser la perte de la capacité de réaliser l'acte sexuel d'initiative.
Au regard de l'altération grave de la fonction érectile, il y a lieu d'indemniser le préjudice lié à l'acte sexuel en lui-même, qui ne peut plus être spontané (perte de capacité physique et perte de plaisir induit). Aucune altération morphologique ni aucune altération de la fertilité ne sont en revanche démontrées.
Aussi la cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice au regard de la situation de la victime. Le jugement sera confirmé sur ce point.
d- Le préjudice d'établissement
L'expert estime qu'il existe un préjudice d'établissement en raison des difficultés pour fonder une famille.
Le tribunal a alloué la somme de 20 000 euros, que la GMF ne conteste pas.
Monsieur [D] sollicite la somme de 80 000 euros en raison de l'impossibilité pour lui de fonder une famille et d'avoir une vie sociale normale du fait de son handicap.
C'est toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a accordé à Monsieur [U] [D] la somme de 20 000 euros.
Sur l'indemnisation des victimes par ricochet
Il n'est formé aucune demande de réformation à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la GMF aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La GMF sera en outre condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf :
- en ce qu'il a fixé l'indemnisation de Monsieur [U] [D] comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
- tierce personne avant consolidation : 15 768,00 euros,
- dépenses de santé futures : 231 204,62 euros,
- perte de gains professionnels futurs : [X],
- incidence professionnelle : 325 879,58 euros,
- tierce personne après consolidation : 92 124,00 euros jusqu'au jour du jugement, outre une rente trimestrielle de 6 022,50 euros, laquelle sera versée à terme échu et révisable en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,
- et en ce qu'il a condamné la SA GMF à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 980 095,07 euros en réparation du préjudice corporel, dont 133 269,52 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE l'indemnisation de Monsieur [U] [D] comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
- tierce personne avant consolidation : 85 264 euros,
- dépenses de santé futures : 426 414,50 euros (après déduction de la créance subrogatoire de la CGSS d'un montant de 58 277,07 euros),
- perte de gains professionnels futurs : 28 930,25 euros (après déduction de la créance subrogatoire de la CGSS d'un montant de 554 191,35 euros),
- incidence professionnelle : 176 579,60 euros,
- tierce personne après consolidation : 238 428 euros jusqu'au jour du présent arrêt, outre une rente trimestrielle de 6 033,45 euros, laquelle sera versée à terme échu et révisable en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
- préjudice esthétique permanent : 18 000 euros
En conséquence,
CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1 508 735,22 euros euros en réparation de son préjudice résultant de l'accident survenu le 30 avril 2014, déduction déjà faite de la provision de 10 000 euros versée le 22 septembre 2014 et des provisions de 75 000 euros et 150 000 euros respectivement fixées par ordonnances de référé des 20 février 2015 et 15 septembre 2017 ;
Y ajoutant,
DECLARE la présente décision opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,