Texte intégral
N° RG 24/01498 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPTN
Nom du ressortissant :
[C] [J] [V]
[J] [V]
C/
PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [J] [V]
né le 19 Octobre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Brésilienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Non comparant, représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L'AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Février 2024 à 19H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2024, le Ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de [C] [J] [V].
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 23 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 50 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [J] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 février 2024 à 9 heures 12, le conseil de [C] [J] [V] a déposé des conclusions par lesquelles il conteste la recevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production de l'ensemble des pièces justificatives utiles et sollicite à tout le moins son rejet du fait de l'irrégularité de la procédure de retenue administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 février 2024 à 17 heures 43, a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [J] [V],
- ordonné la prolongation de la rétention de [C] [J] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [C] [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 février 2024 à 15 heures 01, en reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions en première instance.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [C] [J] [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024 à 10 heures 30.
[C] [J] [V] n'a pas comparu, ayant refusé de se présenter à l'audience, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 26 février 2024 à 9 heures 15 par les services de la police aux frontières.
Le conseil de [C] [J] [V], qui l'a représenté, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [J] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication des pièces justificatives utiles
Selon l'article R.743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
En l'espèce, le conseil de [C] [J] [V] fait valoir qu'en l'absence de production du procès-verbal initiant la procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour de ce dernier, la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable.
Il doit toutefois être relevé qu'il n'est nullement discuté par l'autorité préfectorale que la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention de [C] [J] [V] ne comporte pas de procès-verbal dit de saisine ou d'interpellation, celle-ci indiquant en revanche avoir fourni l'ensemble des pièces relatives à cette procédure dont l'analyse permet de vérifier les conditions dans lesquelles elle a été opérée.
Or, sauf à confiner à l'absurde, il ne peut valablement être soutenu qu'une pièce dont il n'est pas discuté qu'elle n'existe pas puisse conditionner la recevabilité de la requête en prolongation.
Il convient d'observer qu'en réalité, le conseil de [C] [J] [V] critique la pertinence des pièces justificatives utiles produites par la préfecture de l'Ain à l'appui de sa requête en prolongation, ce qui relève du contrôle au fond du juge des libertés et de la détention sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention.
Par ces motifs substitués, la décision du premier juge est dès lors confirmée, en ce qu'elle a déclaré recevable la requête préfectorale.
Sur les moyens pris de l'irrégularité de la procédure de retenue administrative
Le conseil de [C] [J] [V] estime que faute de procès-verbal détaillant les circonstances de l'appréhension de ce dernier, les conditions du placement en retenue restent obscures et ne sont pas éclaircies par les actes de procédure ultérieurs. Il considère par ailleurs que la vérification du droit au séjour est intervenue en dehors de tout cadre légal, puisqu'elle ne répond à aucun des critères visés par l'article L.812-2 du CESEDA qui ne prévoit pas que la procédure puisse être initiée sur réquisitions de l'autorité administrative. Il relève encore qu'il y a un véritable détournement de la procédure qui n'a été initiée que pour permettre l'édiction de l'arrêté d'expulsion non pris antérieurement.
Selon lui, cette privation arbitraire de liberté fait nécessairement grief à [C] [J] [V].
L'article L. 812-2 du CESEDA énonce que 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.'
L'article L. 743-12 du même code dispose de son côté que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En l'espèce, il y a d'abord lieu de retenir que contrairement à ce que prétend le conseil de [C] [J] [V], l'analyse des pièces de la procédure de retenue administrative permet de connaître avec précision les circonstances exactes dans lesquelles celui-ci a été placé sous cette mesure de contrainte.
Ainsi, les procès-verbaux établis par les forces de l'ordre, dont en particulier celui de notification du placement en retenue, font apparaître que [C] [J] [V] a été contrôlé le 22 février 2024 à 11 heures 30 au [Adresse 1] à [Localité 2] (adresse du centre pénitentiaire) par les services de police du commissariat de [Localité 2] suite à la demande de la préfecture de l'Ain aux fins de vérification son droit au séjour. Ce contrôle a été opéré au moment de la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 2] intervenue le 22 février 2024 à 11 heures 30, comme le révèle la fiche de 'levée d'écrou' présente au dossier. Il est également établi qu'à l'occasion de ce contrôle, [C] [J] [V] a uniquement été en mesure de présenter un passeport émis par les autorités brésiliennes, mais n'a pas justifié de son droit de circuler ou séjourner sur le territoire français.
Il sera ensuite observé que la demande faite par l'autorité préfectorale aux forces de l'ordre de vérifier la régularité du droit au séjour de [C] [J] [V] et l'indication donnée par cette dernière de sa nationalité brésilenne constituent des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, ce qui autorisait dès lors les services de police, en application de l'article L.812-2 1° précité à contrôler les pièces ou documents sous le couvert desquels [C] [J] [V] est autorisé à circuler ou à séjourner en France.
Il doit encore être noté que les allégations du conseil de selon lesquelles la procédure de retenue administrative ne présentait aucun caractère de nécessité ne sont pas étayées, alors qu'il est au contraire établi que lors du contrôle des documents relatifs à son droit au séjour, [C] [J] [V] a uniquement communiqué son passeport brésilien, ce qui constitue un motif suffisant de placement en retenue administrative.
Il sera au demeurant constaté, à l'instar du premier juge, que dès son placement en retenue administrative, [C] [J] [V] s'est vu notifier ses droits qu'il a été mis en mesure d'exercer, ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par son conseil, de sorte qu'il ne justifie d'aucune atteinte concrète au sens de l'article L.743-12 précité.
Au regard de ce qui précède, les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure de retenue administrative antérieure au placement en rétention doivent donc être écartés, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision sera intégralement confirmée en l'absence d'autre moyen soulevés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [J] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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