Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2024
N° 2024/618
N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAJR
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Mai 2024 à 15h35.
APPELANT
Monsieur [D] [F]
né le 23 Octobre 1979 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA [Localité 4]
Représenté par Monsieur [E] [W];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024 à 16h05,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire, notifié à M. [D] [F] le même jour à 15h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2024 par le préfet de la [Localité 4] notifiée à M. [D] [F] le même jour à 8h45;
Vu l'ordonnance du 19 avril 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024 décidant le maintien de M. [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu la demande de mise en liberté de M. [D] [F] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 6 mai 2024 à 17h20;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 7 mai 2024 rejetant la demande de mise en liberté susvisée;
Vu la demande de mise en liberté de M. [D] [F] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 10 mai 2024 à 18h06;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 11 mai 2024 rejetant la demande de mise en liberté de M. [D] [F];
Vu l'appel interjeté le 11 mai 2024 à 17h01par M. [D] [F];
M. [D] [F] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. et a été entendu en ses explications. En effet, selon une note établie ce jour à 8h43 par le Brigadier-chef de police [V] [U], en poste au centre de rétention administrative de [Localité 6], et adressée au greffe de la cour, le susnommé a exprimé son refus de se rendre à l'audience, invoquant un état de fatigue.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle soutient d'abord que le juge des libertés et de la détention de Marseille n'a pas statué dans le délai de 48 heures sur la demande de mise en liberté déposée le 6 mai 2024, tout en soulignant dans le même temps que la décision rendue le 7 mai 2024 par cette juridiction à la suite de cette requête ne lui a pas été notifiée. Elle estime que l'étranger a donc été privé de la possibilité d'interjeter appel et donc de bénéficier d'un second degré de juridiction, ce qui lui fait nécessairement grief. Elle ajoute enfin que cette situation constitue un élément nouveau rendant la demande de mise en liberté du 10 mai 2024 recevable.
Le représentant de la préfecture a soumis au débat l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 7 mai 2024 statuant sur la demande de mise en liberté déposée le 6 mai 2024. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée à la cour. Il fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mai 2024 a été notifiée au retenu le jour même à 14h10 par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 11 mai 2024 à 15 heures 35 et notifié à M. [D] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 17h01 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté
Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Selon les dispositions de l'article R743-7 du CESEDA, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.'
M. [D] [F] fonde la demande de mise en liberté déposée le 10 mai dernier sur l'absence de décision rendue par le juge des libertés et de la détention quant à la requête aux mêmes fins déposée devant cette même juridiction le 6 mai 2024, mais aussi, dans le même temps, sur l'absence de notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue à ce sujet.
Il sera relevé à titre liminaire que le juge des libertés et de la détention de Marseille, saisi par l'étranger d'une demande de mise en liberté le 6 mai 2024 à 17h20, a rendu une ordonnance le 7 mai 2024 à 14h00.
Néanmoins, l'absence alléguée de notification au retenu de cette dernière décision constitue un élément de fait nouveau, rendant la demande de mise en liberté de M. [D] [F] recevable.
3) Sur le moyen tiré de l'absence de notification au retenu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 7 mai 2024
Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Vu l'article R743-7 du même code;
Comme il a été rappelé ci-dessus, le juge des libertés et de la détention a bien statué le 7 mai 2024 à 14h00, soit dans le délai de 48 heures lui étant imparti, sur la demande de mise en liberté déposée le 6 mai 2024 à 17h20 par M. [F] au greffe de cette juridiction.
L'ordonnance du 7 mai précise en page 2 qu'une copie de la décision a été notifiée au retenu par l'intermédiaire du chef d'établissement par voie électronique le 7 mai 2024 à 14h10, mention suivie de la signature du greffier.
La notification de l'ordonnance susvisée à l'appelant est donc établie.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [D] [F] ne produit aucun document au soutien de sa demande d'assignation à résidence. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas de la remise d'un document d'identité original en cours de validité au commissariat de police ou à une brigade de gendarmerie préalablement à l'audience, pas plus qu'il ne soumet au débat d'éléments concernant un hébergement.
Dès lors, en l'absence de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [F],
Déclarons recevable la requête aux fins de mise en liberté de M. [D] [F] déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 10 mai 2024 à 18h06,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 11 mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [F]
né le 23 Octobre 1979 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [F]
né le 23 Octobre 1979 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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