Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
REFERE N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNP
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 SEPTEMBRE 2022
Enrôlement du 27 Juillet 2022
assignation du 21 Juillet 2022
Recours sur décision du
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE-Section Activités Diverses-
du 21 Juin 2022
DEMANDERESSE AU REFERE
Association ADELA
déclarée au numéro siren 349 456 624 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Louis-Marie CABRILLAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [P] [C]
née le 10 Juillet 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 août 2022 devant M. Charles PINAREL, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Mme Marie-José TEYSSIER, greffier,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022..
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par M. Charles PINAREL, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président et par Mme Marie-José TEYSSIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C] avait assigné l'Association ADELA devant le Conseil des Prud'hommes de Sète le 10 août 2020.
Par jugement du 21 juin 2022 ce Conseil de Prud'hommes a notamment :
- Dit la prise d'acte de Mme [P] [C] fondée et en conséquence au tort de l'Association ADELA
- Dit que la prise d'acte est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- Condamné l'Association ADELA à payer à [P] [C] les sommes de :
.4 000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice pour exécution de mauvaise foi de la relation contractuelle
.6812 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.1362, 42 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
.2724, 84 € d'indemnité compensatrice de préavis et 272, 48 € de congés payés ;
- Débouté l'Association ADELA de l'ensemble de ses demandes
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 8 juillet 2022 l'Association ADELA a interjeté appel de ce jugement.
Le 21 juillet 2022, elle a assigné Mme [P] [C] en référé devant Monsieur le Premier Président pour demander l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet, l'Association ADELA maintient ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet, Mme [P] [C] demande que l'Association ADELA soit déboutée de sa demande d'aménagement et qu'elle soit condamnée à lui verser 2000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile mentionnent que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le Premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
L'Association ADELA expose qu'elle court un risque extrêmement important de ne pouvoir obtenir restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement déféré. Elle souhaite ainsi consigner le montant des condamnations mises à sa charge soit 14 899, 26 €. Sont invoquées ici les graves difficultés financières de Mme [P] [C], sont mentionnés deux prêts accordés par la soeur de 1000 € en août 2020 et de 5 00 €, un crédit revolving auprés de la Caisse d'Epargne outre le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle totale pour la procédure prud'hommale et la succession de CCD .
Mme [P] [C] fait valoir que l'indemnité de préavis présente un caractère alimentaire qui la fait échapper au pouvoir du Premier Président d'aménager ou de suspendre son exécution provisoire. Par ailleurs, elle établit être salariée de la Clinique St Jean depuis le 1er octobre 2020 et perçoit comme aide soignante une rémunération brute mensuelle de 2381, 41 € en mai 2022. Ce qui dénote une volonté de retrouver une activité salariée dés la rupture avec l'Association ADELA ; les deux prêts familiaux ont été remboursés ; son revenu déclaré pour 2021 s'élève à 24 017 €.
Le risque d'insolvabilité n'est ainsi pas actuellement avéré.
Enfin, la consignation des sommes allouées en 1ère instance, au vu de l'engorgement actuel de la Chambre sociale de la Cour d'Appel peut retarder l'examen de l'appel interjeté par l'Association ADELA de plusieurs années, circonstance de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable, en particulier au droit de Mme [P] [C] à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, droit garanti par l'article 6 de la CEDH.
La demande de l'Association ADELA, visant à aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 juin 2022, sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du CPC
L'équité justifie d'accorder à Mme [P] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons l'Association ADELA de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Sète,
Condamnons l'Association ADELA à payer à Mme [P] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERE N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNP
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