Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJP
N° de Minute : 989
Ordonnance du lundi 20 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [K]
né le 23 Septembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office substitué par Me Manon FAVIER avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 20 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 20 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [K] , né le 23 septembre 1991 à [Localité 1] ( Algérie ) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 19 mars 2024 notifié à 15h59 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 14 février 2022 et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an ;
Le placement en rétention administrative a été prolongé pour une durée de 28 jours à compter du 21 mars 2024 à compter de 15h30 par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 21 mars 2024 notifié le même jour à 14h32, confirmé par ordonnance du premier de la cour d'appel de Douai du 23 mars 2024 et pour une durée de 30 jours à compter du 18 avril 2024 à 15h50 par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 18 avril 2024 notifié le même jour à 15h32, confirmé par ordonnance du 20 avril 2024 du premier président de la cour d'appel de Douai,
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mai 2024 notifié à 16h49 ,ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de [U] [K] pour une durée de 15 jours à compter du 18 mai 2024 à 15h50 ;
' Vu la déclaration d'appel de Maître Mathias BAUDUIN , conseil de [U] [K] du 19 mai 2024 à 11h37 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irégulière la requêt e aux fins de prolongation de la rétention administrative et de rejeter cette prolongation à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile, " en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. "
Selon l'article L743-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Ce dernier article dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Chaque demande de prolongation de rétention doit être accompagnée d'une version actualisée de l'extrait du registre du centre de rétention. A défaut de quoi la requête doit être jugée irrecevable, sans que l'étranger ait à justifier d'un quelconque grief ( arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre n° 20-50.034) .
En l'espèce si la requête en prolongation de placement en rétention administrative est accompagnée d'un registre du placement en rétention administrative actualisée mentionnant notamment non seulement les décisions du juge des libertés et de de la détention et des premiers président de la cour d'appel de Douai de prolongation de placement en rétention administrative et le nombre de paquets de cigarette au 13 mai 2024, ce registre ne mentionne pas les hospitalisations de [U] [K] alors même que ce dernier a été hospitalisé dès le 12 mai 2024 et jusqu'au 13 mai 2024 puis le 15 mai 2024 .
Dans la mesure où un registre actualisé, annexé à la requête en prolongation en rétention administrative est produit et où est en cause l'absence de mention de l'hospitalisation de [U] [K] dans ce registre et non l'absence de registre actualisé lui-même , l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête du préfet du Nord en 3ème prolongation de placement en rétention administrative.
Par ailleurs [U] [K] qui produit les pièces médicales relatives à son hospitalisation ne démontre pas ne pas avoir eu accès à un médecin et ne pas avoir reçu les soins nécessaires .De plus, le docteur [M] certifie le 15 mai 2024 donc à la suite de l'hospitalisation de l'étranger que son état de santé est compatible avec un maintien de placement en rétention .
De sorte que [U] [K] ne démontre pas que l'absence de mention de son hospitalisation dans le registre actualisé de rétention a porté une atteinte substantielle à son droit à l'assistance d'un médecin ou que son placement en rétention administrative est incompatible avec son état de santé . Il ne justifie donc d'aucun grief au sens de l'article L734-12 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En conséquence le moyen lié à l'irrecevabilité de la requête pour absence de pièce justificative sera rejeté .
Sur le fond
Sur les diligences aux fins d'éloignement et l'absence de perspective d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative , il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
En l'espèce alors que l'autorité administrative a effectué une demande de laissez -passer consulaire pour l'intéressé dès le 20 mars 2024 , demande qui a été renouvelé les 5 avril 2024, 19 avril 2024 et 3 mai 2024 , [U] [K] a refusé non seulement le 29 mars 2024 , le 16 avril 2024 , le 26 avril 2024 mais surtout le 10 mai 2024 de se présenter aux autorités consulaires algériennes aux motifs d'une dépression dont la réalité n'est nullement démontrée .
De sorte que le refus de se présenter aux autorités consulaires , le 10 mai 2024 , soit dans les quinze jours du placement en rétention constitue un acte d'obstruction justifiant la 3ème prolongation du placement en rétention étant précisé que l'administration qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires a effectué toutes les diligences nécessaires en temps utile.
De même l'administration ayant effectué une demande de routing dès le 20 mars 2023 en demandant un vol vers l'Algérie à compter du 21 mars 2024 sous réserve de recours et d'obtention de laissez-passer consulaire , il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir réservé de nouveau vol dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire lié à l'obstruction de l'appelant à sa mesure d'éloignement.
De sorte que les moyens tenant à l'absence de diligence de l'administration et à l'absence de persperctives d'éloignement doivent être rejetés.
Tous les moyens soulevés étant rejetés et l'examen de la procédure soumise à la juridiction démontrant qu'il n'existe aucun moyen devant être soulevé d'office en application du droit de l'union européenne, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [K] pour une durée de 15 jours à compter du 18 mai 2024 à 15h50 .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
N° RG 24/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 989 DU 20 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 20 mai 2024 :
- M. [U] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [K]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [K] le lundi 20 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Mathias BAUDUIN le lundi 20 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 20 mai 2024
N° RG 24/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJP
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