Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11594 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBADP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03328
APPELANTE
SAS YEMMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Faiza BENKENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
INTIMEE
Madame [C] [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [C] [O] a été engagée par la société Yemma, ayant une activité de restauration rapide, par contrat de travail verbal à temps plein prenant effet le 24 juin 2016, en qualité d'employée polyvalente de restauration.
La société Yemma employait moins de 11 salariés.
Considérant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 mai 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Yemma au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a:
- condamné la société Yemma à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 1.255,64 euros au titre de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 485,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.255,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 125,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.255,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
- condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Le 23 novembre 2019, la société Yemma a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 février 2020, elle demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que la prise d'acte a pour conséquence la démission de Mme [O],
À titre subsidiaire :
- constater l'abandon de poste de Mme [O] et ainsi prononcer le licenciement ayant un caractère réel et sérieux,
- condamner Mme [O] à verser à la société Yemma, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Faïza Benkenane.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 juin 2020, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Yemma de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 26 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur l'indemnité de requalification :
Mme [O] sollicite, d'une part, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, le versement d'une indemnité de requalification à hauteur de 1.255,64 euros.
La société Yemma soutient que le contrat de travail verbal de Mme [O] étant nécessairement à durée indéterminée, la salariée ne peut se prévaloir d'une indemnité de requalification.
Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié perçoit une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il est constant que Mme [O] a été embauchée par la société Yemma par un contrat de travail qui n'a pas été établi par écrit. Par suite, en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, ce contrat est réputé dès l'origine conclu pour une durée indéterminée. Il s'en déduit que Mme [O] ne peut solliciter le versement d'une indemnité de requalification. Elle sera donc déboutée de cette demande et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'employeur expose que Mme [O] a proféré des injures à son encontre le 21 décembre 2017 et qu'il lui a donc adressé le jour même une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 27 décembre 2017. La société soutient que la salariée a démissionné dans la mesure où elle ne s'est présentée par la suite ni à l'entretien préalable ni à son poste de travail. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer le licenciement de la salariée pour abandon de poste.
Mme [O] expose que l'employeur lui a imposé de quitter l'entreprise le 21 décembre 2017. Elle conteste avoir démissionné et soutient que la société Yemma l'a licenciée verbalement.
A l'appui de ses allégations, elle produit :
- un courrier du 2 janvier 2018 par lequel elle a indiqué à son employeur qu'elle ne se rendrait pas à l'entretien du 27 décembre 2017 en raison d'un vice de procédure. Elle a également déclaré avoir été étonnée de recevoir une convocation pour un entretien disciplinaire alors qu'une procédure de rupture conventionnelle avait été décidée le 22 décembre 2017,
- un courrier du 4 janvier 2018 par lequel elle a indiqué à son employeur n'être 'ni absente, ni démissionnaire' et qu'elle attendait ses instructions 'pour une procédure régulière de licenciement comme cela a été entendu',
- une attestation par laquelle l'inspection du travail a indiqué que Mme [O] avait été reçue le 4 janvier 2018,
- un courriel du 2 février 2018 par lequel l'inspection du travail a invité Mme [O] à se rendre à une réunion du 5 février 2018 pour discuter avec son employeur d'une rupture conventionnelle,
- un projet de rupture conventionnelle du 26 mars 2018 uniquement signé par l'employeur,
- une attestation Pôle emploi signée de l'employeur et datée du 31 juillet 2018 mentionnant que le contrat de travail a été rompu en raison de la démission de la salariée,
- un certificat de travail signé par l'employeur et daté du 31 juillet 2018 mentionnant que Mme [O] a travaillé dans l'entreprise du 24 juin 2016 au 10 décembre 2017.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail le licenciement par l'employeur doit être fait par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués.
Le licenciement verbal est donc sans cause réelle et sérieuse.
L'existence d'un licenciement verbal suppose de caractériser un acte ou un comportement de l'employeur manifestant de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme définitif au contrat, en dehors de la procédure légale de licenciement.
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
L'absence prolongée d'un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner.
En premier lieu, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que Mme [O] a insulté l'employeur le 21 décembre 2017 et que celui-ci l'a obligée ce jour-là à quitter définitivement l'entreprise.
En deuxième lieu, la cour constate qu'aucune lettre de démission rédigée par Mme [O] n'est produite. Au contraire, les courriers de cette dernière versés aux débats attestent de sa volonté de ne pas démissionner et de laisser à l'employeur le soin d'engager une procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle. De même l'absence prolongée de la salariée depuis décembre 2017 invoquée par l'employeur et non contestée par Mme [O] ne peut constituer de la part de cette dernière une manifestation de volonté non équivoque de démissionner. Il s'en déduit que la société échoue à démontrer que Mme [O] a démissionné de son emploi.
En troisième, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paye et du certificat de travail que l'employeur n'a plus rémunéré la salariée depuis décembre 2017 et a considéré que son contrat de travail avait pris fin le 10 décembre de cette année. Ces faits n'ayant pas pour cause la démission de la salariée, ils caractérisent un comportement de l'employeur manifestant de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme définitif au contrat de travail. Dans la mesure où il n'est ni allégué ni justifié que la société Yemma a engagé une procédure de licenciement à l'égard de Mme [O], la cour considère que l'employeur a ainsi licencié verbalement cette dernière. Ce licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Yemma à lui verser les sommes suivantes :
- 485,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.255,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 125,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.255,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle indique que l'employeur confond l'indemnité de congés payés qu'elle a perçue, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle n'a pas reçue.
La société Yemma ne conteste pas les montants sollicités par Mme [O] mais soutient ne pas être redevable de la somme de 125,56 euros susmentionnée, ayant déjà versé à la salariée la somme de 745,51 au titre des indemnités de congés payés.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que l'employeur a effectivement réglé à la salariée une indemnité correspondant aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] les sommes précitées dont le quantum n'est pas contesté par la société Yemma, sauf à préciser que les montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimés en brut
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [O] reproche à l'employeur de ne pas avoir établi de planning et de roulement pour les congés. Elle lui reproche également de ne pas lui avoir fourni l'intégralité de ses fiches de paye et que celles qui lui ont été communiquées ne comportaient pas l'ensemble des mentions obligatoires stipulées par la convention collective applicable, telles que la qualification, le coefficient et l'échelon de l'intimée. Elle soutient que l'employeur n'a pas pris en charge la moitié de ses frais de transport et qu'il n'a pas souscrit une mutuelle à son profit. Elle soutient également que la société s'est abstenue de transmettre à la CPAM l'attestation salarié lui permettant de percevoir les indemnités journalières. Elle sollicite ainsi la somme de 800 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur ne produit aucun argumentaire de nature à contester les griefs qui lui sont reprochés par la salariée, se bornant à demander à la cour de rejeter cette demande aux motifs que Mme [O] a proféré des insultes publiques envers le dirigeant de la société Yemma et qu'elle a abandonné son poste.
En l'espèce, Mme [O] ne verse aux débats comme pièces justificatives des manquements reprochés à l'employeur que :
- un courrier du 21 mars 2018 par lequel Pôle emploi a indiqué ne pouvoir lui verser ses indemnités journalière dans la mesure où la société Yemma ne lui avait pas communiqué son attestation de travail,
- un courrier du 20 novembre 2018 par lequel Pôle emploi l'a informée ne pouvoir ouvrir ses droits compte tenu de l'attestation employeur mentionnant qu'elle avait démissionné.
Il en résulte que la communication tardive par l'employeur d'une attestation erronée à Pôle emploi, puisque mentionnant la démission de la salariée, a eu pour effet d'empêcher cette dernière de percevoir les indemnités journalières qui lui étaient dus. Le préjudice résultant de cette exécution déloyale du contrat de travail sera fixé à 800 euros. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société Yemma, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel.
Il convient de condamner la société Yemma à payer à Maître Hadjar Khris-Fertikh, avocat de Mme [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il convient enfin de débouter la société Yemma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [C] [O] au titre de l'indemnité de requalification ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [C] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [C] [O] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification ;
CONDAMNE la société Yemma à payer à Maître Hadjar Khris-Fertikh, avocat de Mme [C] [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE la société Yemma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Yemma aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment