Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/ 098
N° RG 23/04829
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB2B
[E] [G] épouse [P]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00045.
APPELANTE
Madame [E] [G] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3])
représenté par son syndic en exercice la société CABINET REVEILLE, ayant son siège social [Adresse 2], en la personne de son représentant légal en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [E] [P] née [C] est propriétaire des lots n°1 et 2, constituant deux locaux commerciaux, de l'état descriptif de division de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE.
Mme [E] [P] née [C] s'est vue délivrer à la requête du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, une assignation le 17 Décembre 2019 par devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, aux fins de paiement d'arriéré de charges de copropriété .
Mme [E] [P] née [C] a sollicité d'une part, l'irrecevabilité desdites demandes pour défaut de qualité de la concluante et d'autre part, pour absence de toute tentative préalable de conciliation
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a :
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE recevable en son action ;
DEBOUTONS [E] [G] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes ;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 juin 2023 à 9h00 pour un dernier renvoi avant clôture ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens suivront le cours de l'instance principale ;
Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [E] [P] née [C] à l'encontre de l'Ordonnance du 27 Mars 2023 rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et ce pour les causes sus énoncées.
Se faisant,
REFORMER purement et simplement l'Ordonnance du 27 Mars 2023 rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et ce pour les causes sus énoncées.
PRONONCER par application des dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile pour défaut de qualité de Mme [E] [P] née [C], l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, et ce pour les causes sus énoncées.
PRONONCER par application des dispositions du Décret du 11 Mars 2015 N°2015-282, l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, formulées à l'encontre de Mme [E] [P] née [C], et ce pour les causes sus énoncées.
RENVOYER le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, à mieux se pourvoir ou, ordonner la mise en place d'une médiation.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, à verser à Mme [E] [P] née [C] la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et ce pour les causes sus énoncées.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE aux dépens d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'aux termes de son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] a assigné devant le Tribunal Judiciaire (ex TGI) de DRAGUIGNAN :
« Mme [E] [G] veuve [P] » alors qu'elle est épouse [P] puisque son époux n'est pas décédé, de sorte qu'elle est citée en qualité d'héritière de prétendument « feu son défunt » époux, ce qui est source évidente de confusion, puisqu'elle est bien propriétaire en propre des lots objet du litige, et ce qui justifie l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité de sa part,
-qu'elle est, en outre, fondée à solliciter l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3], en l'absence de justifications des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, préalablement à la délivrance de son acte introductif d'instance,
-le Décret du 11 Mars 2015 N°2015-282 impose, depuis le 1er avril 2015, l'obligation de justifier d'une tentative de résolution amiable des conflits pour pouvoir saisir un Juge, et ce à peine de nullité de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires conclut:
CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 27 mars 2023, RG n°20/00045
DEBOUTER Mme [E] [G] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Mme [E] [G] épouse [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] sis à [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Il soutient :
-que le vocable veuve plutôt qu'épouse, est rigoureusement sans aucune conséquence puisque les lots n° 1 et 2 de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 4], sont des biens propres de Mme [E] [G] épouse [P], qui se présentait comme veuve [P] dans ses propres conclusions,
-qu'en tout état de cause ses conclusions ont été corrigées, et cette irrégularité ne fait nullement grief,
-que, bien que le décret du 11 mars 2015 modifie l'article 56 du Code de procédure civile, l'absence de tentative de règlement amiable n'est pas sanctionnée par une nullité de l'acte introductif ni même par une irrecevabilité de l'action, en l'absence de justification des diligences amiables entreprises dans l'assignation, la seule sanction possible est la proposition faites aux parties par le juge d'ordonner une mesure de conciliation ou de médiation, en application d le'article 127 du code de procédure civile,
-que la tentative de conciliation n'est pas obligatoire lorsqu'elle tend au paiement d'une somme excédent 5.000 € au terme des dispositions de l'article 750-1 du CPC.
Par ordonnance de fixation à bref délai en date du 6 avril 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du mardi 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [P] sollicite l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Reveille en raison de son propre défaut de qualité aux motifs qu'elle a été assignée en qualité de [E] [G] veuve [P] alors qu'elle est épouse [P].
Retenant que le vocable veuve plutôt qu'épouse est sans conséquence sur la recevabilité des demandes, puisque c'est la qualité de copropriétaire de Mme [P], qui conditionne ces dernières et non sa situation conjugale et qu'au surplus cette mention erronée n'est pas de nature à lui causer un grief dans la mesure où elle ne conteste pas sa qualité de copropriétaire, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté ce moyen, d'autant que le syndicat des copropriétaire a corrigé son erreur dans ses conclusions déposées devant le juge de première instance.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour absence de tentative préalable de conciliation
Le décret du 11 mars 2015 modifie l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'il prévoit que l'assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Toutefois cette obligation, avant le décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, n'était pas contraignante, le juge ayant seulement la possibilité en application de l'article 127 du code de procédure civile de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
En outre, aux termes des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, la tentative de conciliation n'est pas obligatoire lorsque l'action tend au paiement d'une somme excédent 5 000€, dont il n'est pas contesté que c'est le cas en l'espèce.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré le syndicat recevable en son action.
Sur les autres demandes
Mme [P] est condamnée à 1500€ au titre d le'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me CHERFILS.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [P] à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Reveille la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me CHERFILS, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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