Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2024 à
la SELARL GILLET
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQLX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Janvier 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 16 Juin 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ADAMING CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre FEYTE de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : Le 2 octobre 2023
Audience publique du 7 Novembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2019, une convention dite « préparation opérationnelle à l'emploi individuel » (POEI) a été conclue entre la SAS Adaming Conseil, M. [T] [K], l'organisme paritaire collecteur agréé, l'organisme de formation INTI et Pôle emploi.
Cette formation a débuté le 28 octobre 2019 pour s'achever le 30 janvier 2020.
À l'issue de cette formation, aucun contrat de travail n'a été proposé à M. [T] [K].
Le 27 juillet 2020, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester l'absence de recrutement par la SAS Adaming Conseil et d'obtenir la condamnation de celle-ci au versement de dommages-intérêts.
La SAS Adaming Conseil a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [T] [K] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Déboute M. [T] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déboute la SAS Adaming Conseil de sa demande reconventionnelle ;
- Condamne M. [T] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 27 janvier 2022, M. [T] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [T] [K] demande à la cour de:
Juger M. [T] [K] recevable bien-fondé en toutes ses fins, demandes et conclusions.
Débouter la société Adaming Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 13 janvier 2022 dans les limites des chefs du jugement critiqués objet du présent appel.
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner la société Adaming Conseil au paiement de la somme de 12'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de l'offre de contrat de travail.
Condamner la société Adaming Conseil au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre les entiers dépens.
Pour le surplus,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 13 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Adaming Conseil de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
Condamner la société Adaming Conseil au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Adaming Conseil, formant appel incident, demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
L'infirmer en ce qu'il a débouté la société Adaming Conseil de sa demande reconventionnelle.
La déclarer recevable bien-fondé en son appel incident.
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. [K] à régler à la société Adaming Conseil la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Condamner M. [K] à régler à la société Adaming Conseil la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.103, Bull. 2017, V, n° 148 et Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.104, Bull. 2017, V, n° 148).
Dans le cadre du recrutement d'un collaborateur, la SAS Adaming Conseil a fait appel aux services de Pôle emploi pour diffuser une offre d'emploi.
Pôle emploi lui a proposé de recourir au dispositif dit « préparation opérationnelle à l'emploi individuel » (POEI) qui consiste à présélectionner les candidats demandeurs d'emploi, à leur offrir avec le statut de stagiaire une période de formation et de préparation à cette prise de poste, puis de les recruter s'ils atteignent les exigences requises pour le poste.
C'est dans ce cadre qu'une convention de préparation opérationnelle à l'emploi individuel a été conclue.
Il ne saurait être retenu qu'une offre de contrat de travail ait été faite à M. [T] [K], à défaut de précisions sur le lieu de travail, la durée du travail, la rémunération'.
De surcroît, selon la convention, la conclusion d'un contrat de travail est subordonnée à une condition. En effet, il est stipulé à l'article 4.7 : « L'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire ayant atteint le niveau requis ».
Il apparaît que la formation de M. [T] [K] n'a pas été validée. Celui-ci produit son rapport de test dont il ressort qu'il n'a pas le niveau en ce qui concerne la résolution de problèmes (22 %), la fiabilité (32 %) et que son score final est seulement de 55 %. M. [T] [K] ne peut utilement soutenir que cela est satisfaisant au regard des résultats obtenus par d'autres élèves de la formation et qu'il serait le meilleur des stagiaires.
M. [T] [K] produit le courriel qu'il a adressé à la conseillère Relations entreprise à Pôle emploi pour expliquer les raisons qui ont conduit à ce qu'il ne soit pas embauché. Il critique la formation qui lui a été donnée et qualifie le premier formateur durant la période du 4 novembre 2019 au 20 décembre 2019 de : « Très mauvais formateur, incompétent, cela s'est très mal passé avec l'ensemble de la promo. Se comportait de manière beaucoup trop familière. Aucune pédagogie, il avait beaucoup de mal à comprendre nos questions et il était très souvent incapable d'y répondre clairement ». Il qualifie le second formateur qu'il a eu du 2 janvier 2019 au 30 janvier 2020 « d'excellent formateur, très compétent et pédagogue, rien à redire».
Il expose ne pas avoir été retenu malgré ses bons résultats pour des problèmes de comportement qu'il conteste.
La SAS Adaming Conseil produit les courriels de M. [Y] [H], responsable de la formation INTI à [Localité 6], qui lui ont été adressés :
- le 26 octobre 2020 rédigé en ces termes : « Madame, Monsieur, Nous vous confirmons par la présente que Monsieur [T] [K] de la session Net 2019 3 TS Net - 041119 du 4 novembre 2019 au 30 janvier 2020 n'a pas été validé par notre équipe de formateurs » ;
- le 20 décembre 2019 concernant M. [T] [K] ainsi qu'un autre stagiaire, rédigé en ces termes : « Pour les 2 : travail en baisse et regarde des images pornographiques pendant les cours. C'est original' »
M. [T] [K] n'avait pas les bons résultats dont il se prévaut puisqu'il n'a pas été « validé » par l'équipe de formateurs et qu'en outre son comportement pendant les cours révèle une absence d'assiduité.
L'employeur n'est tenu d'engager le stagiaire de la POEI à l'issue de la période de formation qu'à la condition que celui-ci ait atteint le niveau requis (article 4.7 du POEI). Tel n'est pas le cas s'agissant de M. [T] [K].
Cette condition d'obtenir un résultat satisfaisant aux tests a d'ailleurs été rappelée par courriel du 23 septembre 2019 à M. [T] [K] dans les termes suivants avant l'entretien individuel antérieur à la formation : « Ce rendez-vous a pour but d'intégrer notre société en contrat à durée indéterminée dans l'hypothèse où vos tests et entretiens sont concluants ».
En l'absence de preuve de l'existence d'une offre de contrat de travail ou d'une promesse unilatérale de contrat de travail autre que les engagements résultant de la convention POEI et en l'absence de caractérisation d'un manquement de la SAS Adaming Conseil à son obligation d'exécution de bonne foi de cette convention, il convient de débouter M. [T] [K] de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [T] [K], partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Adaming Conseil l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [K] à payer à la SAS Adaming Conseil la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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