Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
copie exécutoire
le 14/09/22
à
- AARPI MONCEAU
- AARPI RICHELIEU
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02507 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 22 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 20/00071)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florian SELLIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [C], née le 13 mars 1970, a été embauchée par la Société générale (la société ou l'employeur) à compter du 26 septembre 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire de direction.
Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste de conseiller clientèle professionnelle.
Son contrat est régi par la convention collective de la banque.
L'effectif de la société est supérieur à 10 salariés.
Le 2 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de conseiller de clientèle professionnelle.
Mme [C] a été convoquée par la Société générale, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement fixé au 17 octobre 2019, puis, par courrier du 18 octobre 2019, a été licenciée pour ce motif.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 7 mai 2020, afin de contester les motifs de rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 22 avril 2021, a :
- constaté l'absence d'accident de travail le 30 décembre 2017 ;
- dit que l'inaptitude de Mme [C] n'avait pas de caractère professionnel ;
- dit que la Société générale démontrait ne pas avoir ménagé ses efforts pour rechercher des solutions de reclassement conformément à ses obligations ;
- condamné la Société générale à verser à Mme [C] un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 5 023,99 euros ;
- condamné la société à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouté Mme [C] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions remises le 29 juillet 2021, Mme [C], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, exceptée celle portant sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal :
- 8 395,89 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité légale de préavis (article L. 1226-14) ;
- 20 536,96 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14) ;
A titre subsidiaire :
- 7 253,09 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
En tout état de cause :
- 60 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12 593,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 259,37 euros au titre des congés payés afférents ;
- 25 200 euros au titre du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail ;
- 2 500 euros à titre de rappel de prime annuelle pour l'année 2017 ;
- 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions remises le 28 octobre 2021, la Société générale demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé non prescrite la demande relative à l'incident qui serait survenu le 30 décembre 2017, en ce qu'il l'a condamnée au paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 5 023,99 euros et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a débouté Mme [C] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Mme [C] ne démontre pas la réalité ni l'importance des préjudices qu'elle invoque ;
- réduire l'indemnisation sollicitée par Mme [C], en l'absence de préjudices supérieurs au minimum prévu par l'ancien article L.1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité des demandes :
Au titre de la contestation du licenciement pour inaptitude non professionnelle et ses conséquences :
La société soutient que le point de départ de la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se situe au 30 décembre 2017, date à laquelle la salariée prétend avoir été victime d'un incident avec un client qu'elle souhaite voir reconnaître comme accident du travail, soit plus de deux ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes.
La salariée fait valoir que sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle n'est pas prescrite, le licenciement étant survenu moins d'un an avant la saisine du conseil de prud'hommes, quand bien même cette demande conduit à s'intéresser à des faits antérieurs.
En application de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, l'action de la salariée portant sur la qualification du licenciement et sur sa légitimité, son point de départ se situe au 18 octobre 2019 de sorte que son action engagée le 4 février 2020 est recevable.
Au titre du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail :
La société soutient que les demandes et argumentaires de Mme [C] étant relatifs à l'incident ponctuel du 30 décembre 2017, la saisine du conseil de prud'hommes est tardive.
La salariée répond que les manquements qu'elle invoque s'étant déroulés jusqu'au mois de septembre 2018, son action a bien été engagée dans le délai de deux ans.
En application de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Au cas d'espèce, Mme [C] invoque, pour l'essentiel, au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, d'une part, l'absence de mesure de prévention ayant permis « l'accident » du 30 décembre 2017 et, d'autre part, l'absence de mise en 'uvre de mesures d'accompagnement et d'enquête dans les suites de cet accident, son refus répété de faire une déclaration d'accident du travail qui l'a obligée à la faire elle-même le 21 septembre 2018, une absence de réponse à ses différentes alertes quant à son état de santé ainsi qu'une attitude ayant conduit au rejet par la caisse primaire d'assurance-maladie de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que les manquements invoqués s'étant poursuivis jusqu'au mois de septembre 2018, l'action de la salariée était recevable.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
2/ Sur la demande au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité :
Mme [C] expose que le 30 décembre 2017, elle a été victime d'une agression commerciale, alors qu'elle était seule dans son bureau, par un client mécontent qui réclamait de l'argent, qui l'a menacée et insultée en hurlant, l'a séquestrée dans son bureau pour finalement accepter de la suivre à l'accueil où, devant ses collègues, il a poursuivi ses menaces et ses invectives, évoquant un fait personnel laissant penser qu'il s'était renseigné sur son compte, avant finalement de quitter l'établissement, cet événement ayant duré plus d'une heure ; que ces faits traumatisants ont entraîné une dégradation de son état de santé allant jusqu'à déclencher une bipolarité de type 1 et qu'il s'agit d'un accident du travail dont l'employeur a été immédiatement informé.
Elle soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat :
- en permettant la survenue de cet accident en l'absence de mise en 'uvre des mesures de prévention prévues à l'article 7 de l'accord collectif du 11 avril 2008 portant sur la prévention des agressions commerciales et incivilités (présence de vigile, système de signalement),
- après l'accident, en ne procédant pas à la déclaration d'accident du travail, puis en manquant de diligence et ne procédant pas à une déclaration honnête et exhaustive lors de l'enquête menée par la CPAM après qu'elle a elle-même procédé à la déclaration, ce qui a conduit à un refus de prise en charge.
La société répond que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ; que ni elle, ni ses collègues n'ont signalé à la direction une quelconque agression ou incivilité survenue le 20 décembre 2017 ; que Mme [C] n'a pas jugé utile à l'époque de procéder à un signalement à chaud comme le prévoit l'accord collectif du 11 avril 2008 ; qu'elle ne démontre pas que la dégradation de son état de santé soit en rapport avec l'incident client du 30 décembre 2017, les documents médicaux qu'elle verse aux débats démontrant au contraire que ses arrêts de travail sont en lien avec une pathologie psychiatrique ancienne ayant justifié sa mise en invalidité sans aucune référence à une cause d'origine professionnelle.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
En l'espèce, Mme [C], qui invoque la présence de plusieurs témoins et en cite un dans sa déclaration d'accident du travail, ne verse pas aux débats de pièce de nature à corroborer ses dires quant aux faits qui se seraient produits le 30 décembre 2017, notamment son isolement dans un bureau générateur d'insécurité, la violence du client et le refus par l'employeur d'établir une déclaration d'accident du travail.
En effet, elle s'appuie sur le récit qu'elle fait elle-même de l'incident ou qu'elle a fait aux médecins et au psychologue qui la suivent. Seul un email du 18 septembre 2018 émanant de M. [T], responsable des ressources humaines, permet de comprendre qu'elle « a abordé la question à l'époque », que le recueil du témoignage du manager avait permis de conclure à une interprétation divergente des propos du client et qu'interrogée sur la raison pour laquelle elle n'avait pas rédigé la fiche d'incident prévue par le protocole interne, elle avait déclaré qu'elle ne l'estimait pas utile. La fiche d'incident, qui doit être rédigée « à chaud », n'a d'ailleurs été transmise que le 19 septembre 2018, soit près de neuf mois plus tard.
De plus, cet incident n'a pas donné lieu à arrêt de travail, ni même à un certificat médical, dans les jours qui ont suivi.
Ainsi, si un incident avec un client s'est bien produit le 30 décembre 2018, au temps et au lieu du travail, la matérialité de celui-ci, telle que décrite par Mme [C], de même que le lien avec l'altération de l'état de santé de la salariée, ne sont pas établis, étant observé que son psychothérapeute fait état d'un ensemble syndromique évocateur d'une pathologie psychiatrique de type bipolarité existant « depuis fort longtemps ».
Enfin, la salariée ne démontre pas que le refus de prise en charge par sa caisse soit la conséquence du silence ou d'une malhonnêteté de la société.
Il en résulte, d'une part, que l'employeur n'était pas tenu de faire une déclaration d'accident du travail pour un fait qui n'a provoqué aucune lésion ainsi que l'a constaté la CPAM qui a estimé que la preuve du lien entre les lésions constatées le 24 septembre 2018 et le fait accidentel survenu le 30 décembre 2017 n'était pas établi, sans que cette décision ait fait l'objet d'un recours, d'autre part, que la preuve des manquements de l'employeur à l'obligation d'assurer la sécurité et la santé de Mme [C] n'est pas rapportée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
3/ Sur le licenciement :
Sur l'origine de l'inaptitude :
Mme [C] soutient que son inaptitude qui a présidé à son licenciement est d'origine professionnelle en ce qu'elle a été provoquée par l'accident du travail du 30 décembre 2017. Elle en déduit qu'elle est en droit de prétendre aux indemnités prévues à l'article L.1226-14 du code du travail.
C'est à juste titre que l'employeur répond que le lien entre son état de santé et l'incident du 30 décembre 2017 n'étant pas établi, ces prétentions doivent être rejetées.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Mme [C] fait valoir que la société appartient à un groupe très important comptant de nombreuses entreprises et plusieurs dizaines de milliers de salariés, qu'il est inconcevable que compte tenu de sa dimension, elle n'ait trouvé aucune solution de reclassement à lui proposer et qu'elle ne justifie pas de démarches loyales en ce sens.
L'employeur réplique que les restrictions très claires imposées par le médecin du travail ont réduit de manière drastique les opportunités de reclassement même au sein d'un groupe aussi important que le sien, qu'elle a néanmoins procédé à des recherches individualisées en tenant compte des souhaits exprimés par la salariée, ce qui excluait notamment les filiales à l'étranger, et que les membres du conseil économique et social consultés ont émis un avis favorable au licenciement.
En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société appartient à un groupe de sorte qu'elle était tenue de consulter l'ensemble des entreprises le composant dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel étant observé que Mme [C] avait fait part de ce que les secteurs de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5] pourraient être à même de faciliter son reclassement.
Elle justifie avoir consulté de manière individualisée un certain nombre de personnes, dont certaines dépendent du Crédit du nord, de Boursorama banque et de CGI et de les avoir relancées quelques jours plus tard. Toutefois, elle se dispense de faire la démonstration de l'impossibilité de permutation des salariés au sein des sociétés du groupe situées en France non consultées, ne fournit pas d'élément permettant d'apprécier la pertinence de ses recherches, la fonction des destinataires des emails n'étant pas identifiable et de l'absence de poste disponible, au moins dans les secteurs géographiques visés par Mme [C], à défaut de production du registre unique du personnel. Elle ne démontre pas non plus avoir envisagé une adaptation du poste de la salariée, notamment en interrogeant le médecin du travail sur les capacités restantes, au vu du caractère particulièrement restrictif de son avis d'inaptitude.
Ainsi, l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes dont le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [C] est en droit de prétendre, outre aux indemnités de rupture, à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi.
L'origine de l'inaptitude n'étant pas professionnelle, Mme [C] sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail (indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et solde de l'indemnité spéciale de licenciement).
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
Tel est donc le cas en l'espèce.
Au vu du salaire de référence incluant une part de treizième mois, la somme due par l'employeur est de 11 664,99 euros à laquelle s'ajoute les congés payés à hauteur de 1 166,49 euros.
Compte tenu de son ancienneté dans une entreprise comptant plus de 10 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail ouvre droit à la salariée à une indemnité comprise entre 3 mois et 14,5 mois de salaire.
Mme [C] indique ne pas avoir retrouvé d'emploi.
En considération de sa situation particulière (invalidité de catégorie 2) et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
Il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
4/ Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Mme [C] soutient que, par application de la convention collective et au regard de son ancienneté, elle aurait dû percevoir une indemnité de 30 225,09 euros, que n'ayant obtenu que 22 972 euros, il lui reste dû 7 253,09 euros. Elle retient un salaire de base de 4 197,13 euros et 35 semestres complets d'ancienneté.
La société le conteste. Elle répond que la salariée n'a pas retenu les bonnes bases pour son calcul de l'indemnité de licenciement tant en ce qui concerne le montant du salaire qu'en ce qui concerne son ancienneté.
L'article 26 de la convention collective dispose que « La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de [cette] indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel (3) que le salarié a ou aurait perçu (4) au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité est égale à :
- 1/2 x (13/14,5) (5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;
- et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002 ».
L'article 39 alinéa 3 auquel renvoie l'article 26 stipule que « Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable ».
Sur les bulletins de paie figurent un salaire de base de 3 589,23 euros et, en novembre de chaque année, un treizième mois. Le salaire servant au calcul de l'indemnité de Mme [C] est donc de 3 888,33 euros.
Seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif entrent dans le calcul de l'ancienneté du salarié mais il convient d'y ajouter deux mois de préavis.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de refaire le calcul du montant de l'indemnité sur ces bases.
5/ Sur la demande du rappel de prime annuelle pour 2017 :
Mme [C] fait valoir qu'elle a perçu une part de rémunération variable, qui ne peut être qualifiée de gratification bénévole à la seule discrétion de l'employeur, de 500 euros en 2017 alors qu'elle était bien plus importante les années précédent son congé pour création d'entreprise, sans que l'employeur s'explique sur cette brusque réduction et qu'elle a donc droit à 2 500 euros supplémentaires.
La société répond que cette demande est injustifiée au motif que les bonus que Mme [C] a pu percevoir l'ont été en dehors de toute obligation contractuelle, légale ou conventionnelle de sorte qu'ils ont la nature de gratification bénévole et discrétionnaire et qu'ils ne sont donc garantis ni dans leur principe ni dans leur montant.
Mme [C] ne justifie pas de ce que la prime annuelle dont elle se prévaut était prévue par son contrat de travail, un accord collectif ou résultait d'un usage ou bien encore un engagement unilatéral de l'employeur. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette prime avait la nature d'une gratification bénévole dont l'employeur pouvait décider discrétionnairement du montant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
6/ Sur les frais et dépens :
Les demandes de ce chef seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société générale à payer à Mme [C] la somme de 5 023,99 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société générale à lui payer des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
le confirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la Société générale à payer à Mme [C] les sommes de :
38 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 664,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 166,49 euros au titre des congés payés y afférents,
dit que le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculé sur la base d'un salaire de référence de 3 888,33 euros et d'une ancienneté déterminée après déduction des périodes non assimilées à du travail effectif mais incluant la durée du préavis,
invite les parties à refaire le calcul du montant de l'indemnité sur ces bases,
ordonne, sur ce point, la réouverture des débats à l'audience du 12 octobre 2022 à 9 heures,
dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
ordonne à la Société générale de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de trois mois d'indemnités,
réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.