Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/489
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 08/02/2024
Dossier : N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYR
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
[C] [H]
S.A.S. [Y]
S.A.S. [B]
C/
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.S. [L] ET ASSOCIES
S.A.S. SIRIUS CONSEIL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [C] [H]
né le 28 Avril 1983 à [Localité 12] (33)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.S. [Y]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 402 960 397, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. [B]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 912 747 508, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Laurent COTRET (SCP AUGUST DEBOUZY), avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
S.C.P. CBF ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [K] [R], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de Sirius Conseil et ce suivant jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 2 octobre 2023, intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES,
prise en la personne de Me [V] [J], agissant en qualité de Mandataire judiciaire de Sirius Conseil (S.A.S.), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le n° 409 524 006, exerçant son activité sous dénomination commerciale, 'Echarge', et ce,suivant jugement du Tribunal de commerce de Bayonne en date du 02 octobre 2023, intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. SIRIUS CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 22.600 Euros, immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 409 524 006, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant et domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 14] à [Localité 13], exerçant son activité sous dénomination commerciale « Echarge ».
Représentées par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me Jean-David BOERNER (SCP BOERNER),avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2023
rendue par le PRESIDENT DU TC DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Créée en 1996, la société Sirius conseil dont le nom commercial est 'Echarge' a au terme d'une assemblée générale extraordinaire du 24 février 2020, étendu son activité à :
' la vente, l'installation et le raccordement pour les professionnels et les particuliers de dispositifs de recharge électrique pour tout type de véhicule ;
' l'entreprise de travaux publics, en ce compris toutes activités de terrassement, de voirie et de réseaux divers, d'assainissement, de forage des sols ;
' le transport public routier de marchandises. La location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur ;
' la détention et la prise de participation directe ou indirecte dans le capital de sociétés, groupement ou entités juridiques de tous types.
Son Président est [F] [S]. Durant le premier trimestre 2020, [C] [H] est devenu actionnaire de Sirius Conseil et a été nommé Directeur Général le 1er mars 2020.
La société par actions simplifiée [Y] est un groupe acteur historique du gaz en bouteille et en citerne qui est devenu un fournisseur multi-énergies et services.
La société par actions simplifiée Recharge Active Solutions, exploitant sous la dénomination commerciale '[B]' (ci-après la société [B]) est une filiale du groupe [Y] créée en avril 2022, spécialisée dans la conception, la commercialisation, l'installation, et la maintenance d'infrastructures de recharge de véhicules électriques à destination des professionnels ou particuliers. Son directeur général est [A] [W]. Elle a un établissement principal à [Localité 10] (92), et un établissement secondaire à [Localité 13] (64).
[C] [H] a informé [F] [S] Président de la société Sirius Conseil par courriel du 5 janvier 2022 de sa décision de se retirer de la société Sirius conseil déplorant son absence de rémunération et a sollicité le remboursement de ses apports, notamment le rachat de ses actions, et le remboursement de ses indemnités kilométriques.
Par courrier du 21 février 2022 [F] [S] en qualité de président de la société Sirius conseil n'a pas répondu favorablement aux demandes de [C] [H] jugées injustifiées.
[C] [H] a saisi le tribunal de commerce de Bayonne aux fins notamment d'obtenir l'exécution forcée des stipulations du pacte d'actionnaires, l'achat de ses titres mais également le constat de sa démission de son poste de directeur général. Il a en outre saisi le conseil des prud'hommes de Bayonne en vue notamment de constater l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'une relation de travail salarié.
La société Sirius Conseil s'oppose à tous les griefs de [C] [H] dans le cadre de ces litiges en cours.
Faisant valoir qu'elle avait toutes les raisons de croire qu'elle était victime de concurrence déloyale par désorganisation et détournement de clientèle, la société Sirius Conseil a déposé auprès du président du tribunal de commerce de Bayonne une requête en date du 5 novembre 2022 demandant des mesures d'instruction au visa des articles 42, 145, 493 et 875 du code de procédure civile tendant à voir :
- COMMETTRE EN QUALITE DE MANDATAIRE DE JUSTICE,
Maitre Andoni MONGOUR
Commissaire de Justice à [Localité 11],
Commissaires de Justice associés,
SELARL RAMONFAUR-ELISSALDE-JUNQUA-LAMARQUE
[Adresse 1]
[Localité 8]
En lui accordant la possibilité de se faire assister par tout Commissaire de Justice
territorialement compétent,
Avec pour mission de se rendre :
* dans les locaux utilisés par la Société RECHARGE ACTIVE SOLUTIONS dénommée [B] situés à [Localité 13] [Adresse 4],
* dans les locaux de la Société BUTAGAZ [Adresse 5] [Localité 10]
[Localité 10],
* au domicile de Monsieur [C] [H] situé à [Localité 7], [Adresse 9],
Afin de se faire remettre tous documents relatifs aux échanges préalables à la constitution de RECHARGE ACTIVE SOLUTIONS [B], à la mise au point de la structure et l'embauche de ses salariés, aux clients et prospects détoumés par la Société RECHARGE ACTIVE SOLUTIONS [B], avec la complicité de [Y], Monsieur [C] [H], [Z] [P], [E] [X], et [A] [W], au préjudice de SIRIUS CONSEIL, ET POUR CE FAIRE, AUTORISER le Commissaire de Justice à se faire accompagner et assister le cas échéant d'un serrurier, ainsi que des personnes prévues à l'article L.142-1 du Code de Procédure Civile d'exécution, ainsi que de tout collaborateur de l'Etude,
AUTORISER le Commissaire de Justice désigné, à accéder à 1'ensemble des documents de Monsieur [C] [H], [Z] [P], [E] [X], [A] [W], la Société RECHARGE ACTIVE SOLUTIONS dénommée [B] et [Y], et de leurs collaborateurs et secrétairesdirects, papiers et informatiques, y compris les serveurs informatiques, ordinateurs, tablettes, téléphones, supports de stockage externes susceptibles de contenir les documents susvisés et utilisés à des fins professionnelles, et ce, sur la base des mots clés annexés à1a présente Requéte,
AUTORISER le Commissaire de Justice à se faire communiquer les identifiants (LOGIN) et mots de passe permettant d'accéder aux matériels et logiciels concernés,
AUTORISER le Commissaire de Justice à rechercher et collecter les documents afférents au litige décrit, et ce, sur la période allant de Janvier 2021 au jour de la présente mesure in futurum,
AUTORISER le Commissaire de Justice à effectuer toutes copies sur tous supports, notamment papiers ou informatiques des éléments ainsi obtenus,
AUTORISER 1e Commissaire de Justice à se faire assister de tout Expert Judiciaire en informatique de son choix, ou de tout Sapiteur à l'effet de l'assister dans ses constatations informatiques, et en tant que de besoin, de la force publique,
AUTORISER le Commissaire de Justice et l'Expert Judiciaire en informatique ou le Sapiteur assistant 1'Huissier, en cas de difficulté technique, ou dans la sélection et le tri des éléments recherchés, à faire une copie intégrale des disques magnétiques et autres supports de données desdits supports associés auxdits moyens, en deux exemplaires, l'un conservé par 1'Huissier de Justice, l'autre remis à l'Expert judiciaire ou au Sapiteur, pour des recherches à son Cabinet,
AUTORISER le Commissaire de Justice et l'Expert judiciaire en informatique ou le Sapiteur, en cas de difficulté rencontrée dans l'accés aux supports et moyens informatiques de la Société, à faire des copies complètes et des disques magnétiques et autres supports de données desdits supports associés auxdits moyens.
AUTORISER le Commissaire de Justice et l'Expert Judiciaire en informatique ou le Sapiteur, à utiliser les moyens de duplication et de copie sur papier et/ou informatique disponibles sur place, pour mener à bien la mission, ainsi que tous matériels et/ou logiciels jugés nécessaires par lui, et à défaut, utiliser ses propres moyens de copie,
AUTORISER le Commissaire de Justice et l'Expert Judiciaire en informatique ou le Sapiteur, en cas de difficulté rencontrée au cours de la réalisation de leur mission, à emporter, en vue d'une exploitation ultérieure, l'ensemble des documents papier et informatique, y compris les serveurs, ordinateurs, tablettes, téléphones, supports de stockage externes ou autres, susceptibles de contenir les documents susvisés et utilisés à des fins professionnelles,
AUTORISER le Commissaire de Justice ou l'Expert judiciaire en informatique ou le Sapiteur, à dresser l'inventaire des pièces obtenues, et du tout, DRESSER constat,
AUTORISER le Commissaire de Justice à faire toutes recherches et constatations utiles,
AUTORISER le Commissaire de Justice à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, en s'abstenant de toute interpellation autre que celle nécessaire à 1'accomplissement de sa mission,
AUTORISER le Commissaire de Justice à dresser un procès-verbal des opérations effectuées, en remettre une copie à la Requérante, accompagné d'un exemplaire des copies des documents qui auront été réalisés,
AUTORISER le Commissaire de Justice à fixer le montant de la provision à consigner par la Requérante,
DIRE que les éléments recueillis par le Commissaire de Justice seront décrits et conservés par le Commissaire de Justice en double exemplaire, en qualité de séquestre pendant un délai d'un mois à compter de l'accomplissement de sa mission, afin de permettre, le cas échéant, aux requises, d'obtenir avant le terme de ce délai, une Ordonnance de rétractation de l'Ordonnance autorisant sa mission,
DIRE que les parties viendront devant Monsieur le Président du TRIBUNAL de COMMERCE de BAYONNE, en référé, afin d'examen, en présence de l'Huissier de Justice, des pièces saisies, et qu'il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre,
DIRE qu'au-delà de ce délai d'un mois, et en l'absence d'assignation en référé rétractation de l'Ordormance, le Commissaire de Justice remettra à la partie Requérante, les éléments saisis au cours des opérations de constat, la mesure de séquestre provisoire étant ordonnée conformément à l'article R153-1 du Code de Commerce,
DIRE que l'Ordonnance devra étre exécutée dans le délai de 60 jours sous peine de caducité,
DIRE que la présente Ordonnance sera déposée au Greffe de la Juridiction, et qu'il en sera référé à Monsieur le Président, en cas de difficulté.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Bayonne a fait droit à la requête et a :
[....]
Dit la présente ordonnance immédiatement exécutoire sur minute,
Dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,
Liquidé les dépens à la somme de 17,05 € TTC.
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2023, les sociétés [Y] et [B] ainsi que [C] [H] ont assigné la société Sirius Conseil aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a :
- déclaré l'assignation du 13 janvier 2023 recevable,
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 novembre 2022,
- maintenu le séquestre provisoire des documents appréhendés, à tout le moins, jusqu'à l'épuisement par les demandeurs de l'ensemble des recours disponibles à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bayonne en date du 28 novembre 2022,
- dit qu'à ce stade de la procédure il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens à la somme de 74,63 euros à la charge des demandeurs.
Par déclaration en date du 6 avril 2023, la sas [Y], la sas [B] et [C] [H] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Sirius Conseil et a désigné la SELAS GUERIN et ASSOCIES prise en la personne de maître [V] [J] en qualité de mandataire judiciaire de Sirius Conseil. La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de maître [K] [R] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de Sirius conseil.
L'ordonnance de clotûre est intervenue le 8 novembre 2023.
******
Vu les conclusions de la société par actions simplifiée [Y], la société par actions simplifiée [B] et [C] [H] en date du 17 octobre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu les articles 121, 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, la doctrine et les pièces citées
- INFIRMER l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bayonne en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 novembre 2022 et liquidé les dépens à la charge des demandeurs.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
' JUGER que l'ordonnance présidentielle rendue le 28 novembre 2022 et la requête de la société SIRIUS Conseil du 5 novembre 2022 ne citent aucun motif justifiant la dérogation au principe du contradictoire ;
' JUGER qu'à la date du dépôt de la requête de la société SIRIUS Conseil, il n'existait aucun motif légitime justifiant les mesures d'instruction autorisées aux termes de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 ;
' JUGER qu'au regard de leur périmètre, les mesures d'instruction autorisées aux termes de l'ordonnance en date du 28 novembre 2022 n'étaient ni proportionnées, ni légalement admissibles ;
Par conséquent,
' RETRACTER l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bayonne, sur requête de la société SIRIUS Conseil, dans son intégralité ;
' ANNULER les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers instrumentaires désignés au cours des mesures d'instructions réalisées le 15 décembre 2022 dans les locaux de la société [Y], ainsi qu'au domicile de Monsieur [C] [H] ;
' ORDONNER la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que les constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER l'intimée à verser à la société [Y], à la société [B] et à Monsieur [C] [H] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER l'intimée aux entiers dépens de la présente instance ;
' CONDAMNER l'intimée à conserver à sa charge l'ensemble des frais relatifs à la réalisation de la mesure d'instruction effectuée dans les locaux de la société [Y] et au domicile de Monsieur [C] [H] le 15 décembre 2022.
*
Vu les conclusions de la société par actions simplifiée Sirius Conseil notifiées par voie électronique le 7 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
VU Ies articles 42, 145, 493 et 875 du Code de Procédure Civile,
VU les pièces,
VU Ia suspicion de faits de concurrence déloyale et de détournement de clientèle,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé du 30 mars 2023, et
en conséquence,
REJETER Ia demande de rétractation de1'ordonnance du 28 novembre 2022,
DEBOUTER [Y], RECHARGE ACTIVE SOLUTIONS ([B]), et
Monsieur [C] [H], de leurs demandes, fins et conclusions,
STATUER ce que de droit sur le secret des affaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum [Y], RECHARGE ACTIVE SOLUTIONS ([B]), et Monsieur [C] [H], à payer à SIRIUS CONSEIL, 5.000
Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens de première instance et d'appeI.
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 par la SCP CBF Associés, prise en la personne de maître [K] [R] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sirius conseil, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- prendre acte de son intervention volontaire et de ce qu'elle se joint aux écritures déja signifiées par Sirius conseil,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 novembre 2022,
- débouter les appelants de leurs demandes,
- statuer ce que de droit sur le secret des affaires,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, par la selas Guérin et associés prise en la personne de maître [V] [J], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sirius conseil, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- Prendre acte de son intervention volontaire étant précisé qu'elle s'en remet à justice sur les conclusions déja signifiées par Sirius conseil et qui tendent au vu des pièces, de la suspicion de faits de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, à obtenir la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé du 30 mars 2023, et en conséquence le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 novembre 2022 et le débouté des demandes, fins et conclusions de [Y], RECHARGE ACTIVE SOLUTIONS ([B]), et de monsieur [C] [H],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
Sur les interventions volontaires
Il y a lieu de prendre acte des interventions volontaires de la SELAS Guérin & Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Sirius Conseil et de la SCP CBF Associés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sirius Conseil, désignées par jugement du 02 octobre 2023 du Tribunal de commerce de Bayonne.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance
Monsieur [H], les sociétés [B] et [Y] font valoir au visa de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête et l'ordonnance de référé critiquées ne contiennent aucune motivation propre justifiant la dérogation au principe du contradictoire, ce qui est en soi suffisant pour que l'ordonnance de référé soit infirmée et la mesure pratiquée annulée.
Rappelant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ils ajoutent qu'en l'absence du moindre élément venant étayer la thèse de la société Sirius conseil selon laquelle ils se seraient rendus complices d'actes de concurrence déloyale, la mesure d'instruction ordonnée ne repose sur aucun motif légitime.
Ils font valoir que les mots-clés sélectionnés par l'intimée visent principalement des termes génériques permettant l'appréhension d'échanges sans le moindre rapport avec les motivations de la société intimée. Ils considèrent que la mesure d'instruction pratiquée à huit heures du matin au domicile de Monsieur [H] s'apparente à une mesure de perquisition civile utilisée à des fins d'intimidation et que le périmètre des recherches choisies est manifestement disproportionné au regard de l'objectif que l'intimé prétend poursuivre. Compte tenu de ce périmètre, ils soutiennent que la mesure d'investigation octroyée par l'ordonnance est de nature à permettre à l'intimé d'obtenir de nombreuses informations confidentielles, non pertinentes au regard des faits allégués et qu'en outre les mesures d'instructions autorisées et opérées étaient largement attentatoires aux droits fondamentaux de Monsieur [H].
La société Sirius Conseil soutient qu'il existe une suspicion d'organisation délibérée de détournement de clientèle et de concurrence déloyale lui étant néfaste imputable à Monsieur [H] et ses complices, à savoir notamment les sociétés [Y] et [B]. Elle met en avant que depuis le départ de monsieur [H] suivi de celui de deux autres salariés son activité commerciale a gravement chuté et tous les prospects qui avaient pu être les siens avant décembre 2021 et la démission de messieurs [P] et [X] n'ont pas donné suite. Elle a donc toutes les raisons de croire que [C] [H], [B] et [Y] ont créé de manière concertée et anticipée leur activité afin de détourner sa clientèle et la désorganiser en débauchant ses personnels. Elle explique qu'elle entend agir sur le plan judiciaire sur le fondement d'une action en responsabilité délictuelle visant la concurrence déloyale caractérisée par le détournement de clientèle, le dénigrement et la confusion entre les deux sociétés et sa désorganisation. Selon elle les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et elle justifie d'un motif légitime à voir la mesure d'instruction ordonnée.
Cette mesure ne peut être considérée comme une perquisition civile car elle permettra la résolution de l'action qui sera engagée au fond, d'autant plus que les mots-clés objets de l'instruction ont tous eu un impact ayant permis la saisie de 5225 documents.
Concernant l'application de l'article 493 du code de procédure civile, elle met en avant que la situation a justifié le dépôt d'une requête non contradictoire permettant l'effet de surprise aux fins de préserver le risque de déperdition d'éventuelles preuves. L'ordonnance du 28 novembre 2022 fait un rappel à l'article 493 du code de procédure civile démontrant que le premier juge avait conscience de la nécessité d'un recours à une décision non contradictoire et est en outre parfaitement motivée. Elle soutient que les faits allégués ne sont pas hypothétiques et que les mesures autorisées ne sont pas manifestement disproportionnées.
Elle ajoute qu'aucune atteinte inutile et disproportionnée aux droits fondamentaux de Monsieur [H] n'a été apportée par l'exercice de la mesure d'instruction.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 493 du même code dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
La Cour de cassation rappelle la nécessité de rechercher en quoi la mesure nécessite une dérogation à la règle de la contradiction. Il appartient donc au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement. (Civ. 2è,8 septembre 2011 n°10-25.403).
La Cour de cassation vérifie que le juge énonce les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction.
En outre, le juge, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction. (Civ. 2ème, 3 mars 2022 n°20-22.349).
En l'espèce, la requête en date du 5 novembre 2022 déposée par la société Sirius conseil fait valoir que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont remplies notamment concernant la légitimité du motif qui la fonde tenant à l'établissement et à la conservation de la preuve.
Elle explique que le départ de [C] [H] de sa société a été suivi de celui de deux autres de ses salariés lesquels ont ensuite rejoint comme [C] [H] la société [B] exerçant une activité concurrente de la sienne d'installation et de raccordement de dispositifs de recharge électrique pour tout type de véhicules dans le même département.
Elle ajoute avoir toutes les raisons de croire que [C] [H], les sociétés [B] et [Y] avaient créé de manière concertée et anticipée leur activité afin de détourner la clientèle acquise depuis plusieurs années par elle à leur profit et la désorganiser en débauchant ses personnels. Elle ajoute avoir des indices concordants que Messieurs [M] et [X] ses anciens salariés avaient démissionné de sa société pour créer avec Monsieur [H] au sein d'une nouvelle société [B] un portefeuille de clientèle fondée sur sa propre clientèle. Elle soutient qu'elle avait constaté que ses prospects n'avaient pas donné suite aux visites qui lui avaient été faites et que son chiffre d'affaires avait considérablement baissé. Elle indique que le détournement de clients ne pouvait résulter que de l'utilisation par Messieurs [H], [P] et [X] et donc par [B] et [Y] de ses informations commerciales sensibles et probablement d'un dénigrement et/ou d'une confusion sciemment entretenue entre elle et la société [B]. Elle ajoute que la preuve de ces agissements devait être recherchée dans les documents physiques et notamment papier et dans le matériel informatique et les téléphones portables de ses anciens salariés. Elle indique « cette situation justifie donc la présente requête, dont le caractère non contradictoire permet ainsi l'effet de surprise » et rappelle les dispositions des articles 493 et 875 du code de procédure civile.
Si elle développe ainsi les faits et éléments justifiant selon elle l'existence d'un motif légitime fondant sa demande, la requête déposée par la société Sirius ne caractérise donc pas, par des éléments propres au cas d'espèce les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire et se contente d'invoquer dans une formule générale l'effet de surprise.
Dans son ordonnance du 28 novembre 2022 le président du tribunal de commerce de Bayonne vise les articles 42,145, 493 et 875 du code de procédure civile ainsi que la requête du 5 novembre 2022 présentée par la société Sirius Conseil. Il reprend in extenso les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et énonce des principes relatifs à l'application de ce texte. Il motive sa décision dans les termes suivants : « qu'en l'espèce, il apparaît une suspicion d'organisation délibérée de détournement de clientèle et de concurrence déloyale néfaste à la société Sirius conseil, et imputable à Monsieur [C] [H] et les sociétés [Y] et [B]"; il ne caractérise donc pas les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement et ne fait aucune référence à la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Le juge des référés du tribunal de commerce saisi d'une demande en rétractation de l'ordonnance du 28 novembre 2022 n'a pas recherché, ainsi qu'il aurait dû le faire, si la requête ou l'ordonnance rendue sur son fondement exposait les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement. Or il résulte des développements qui précèdent que ni la requête ni l'ordonnance ne faisait état de manière circonstanciée de motifs justifiant de la nécessité d'ordonner les mesures requises en dérogeant au principe de la contradiction.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de rétracter l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Bayonne sur requête de la société Sirius Conseil dans son intégralité.
Par voie de conséquence les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice instrumentaires désignés au cours des mesures d'instruction réalisées le 15 décembre 2022 dans les locaux de la société [Y] ainsi qu'au domicile de Monsieur [C] [H] sont annulés.
Il y a lieu en outre d'ordonner la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que les constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires.
Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les demandeurs aux dépens et a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sirius, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à conserver à sa charge l'ensemble des frais relatifs à la réalisation de la mesure d'instruction effectuée dans les locaux de la société [Y] et au domicile de Monsieur [C] [H] le 15 décembre 2022.
Il convient de condamner la société Sirius à payer à la société [Y], la société [B] et Monsieur [C] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sirius ainsi que la SCP CBF Associés, prise en la personne de maître [K] [R] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Sirius conseil seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte de l'intervention volontaire de la SELAS Guérin & Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Sirius Conseil suivant jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 02 octobre 2023,
Prend acte de l'intervention volontaire de la SCP CBF Associés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sirius Conseil, suivant jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 02 octobre 2023,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rétracte l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Bayonne sur requête de la société Sirius Conseil dans son intégralité ;
Annule les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice instrumentaires désignés au cours des mesures d'instruction réalisées le 15 décembre 2022 dans les locaux de la société [Y] ainsi qu'au domicile de Monsieur [C] [H] ;
Ordonne la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par les commissaires de justice instrumentaires désignés, ainsi que les constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société Sirius Conseil à payer à la société [Y], la société [B] et Monsieur [C] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sirius Conseil aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société Sirius conseil à conserver à sa charge l'ensemble des frais relatifs à la réalisation de la mesure d'instruction effectuée dans les locaux de la société [Y] et au domicile de Monsieur [C] [H] le 15 décembre 2022.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,