Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Sandrine AUDEVAL
SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du 22 MARS 2023
n° : 109/23 RG 22/01987
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUH3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 25 juillet 2022, RG 21/02049, n° Portalis DBYN-W-B7F-D4SE ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : néant
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265281622209066
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, RCS Chartres sous le n° 400868188, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 8 août 2022
' Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 8 février 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 14 juin 2021,un commandement aux fins de saisie vente était délivré à [Y] [F] à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France.
Par acte en date du 15 juillet 2021, [Y] [F] faisait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir juger qu'elle a un impérieux besoin de son véhicule et de le déclarer insaisissable, de prononcer la mainlevée de la saisie vente du 14 juin 2021 et à titre subsidiaire, de dire qu'elle bénéficiera des plus larges délais de paiement.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois déclarait irrecevable la contestation de [Y] [F] et disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 août 2022, [Y] [F] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, elle en sollicite l'infirmation demandant à la cour, statuant à nouveau, de la déclarer recevable en son action, de constater l'absence de signature par l'huissier du procès-verbal de saisie vente du 14 juin 2021, de dire que cela lui cause grief et par voie de conséquence de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente pour vice de forme, de dire et juger qu'elle a un impérieux besoin de son véhicule, de déclarer le véhicule saisi insaisissable, d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 14 juin 2021 et à titre subsidiaire de dire qu'elle bénéficiera des plus larges délais de paiement prévus par l'article 1343'5 du Code civil. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France constituait avocat mais ne concluait pas, de sorte qu'il y a lieu de retenir ses écritures déposées en première instance.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, relevant que l'assignation du 15 juillet 2021 est intervenue un mois et un jour après la signification à personne du procès-verbal de saisie vente le 14 juin 2021, a considéré que la contestation était irrecevable ;
Qu'il n'est pas contestable que le dernier jour du délai d'un mois était le 14 juillet 2021, jour férié, de sorte que l'expiration du délai est reportée au lendemain ;
Qu'il échet de considérer que le recours a été formé dans le délai prévu ;
Que le jugement querellé sera réformé sur ce point ;
Attendu que la partie appelante soulève la nullité du procès-verbal de saisie vente au motif qu'il n'est pas signé, ce qui constitue un vice de forme ;
Que ce détail est exact ;
Que le premier juge a considéré que la signature n'est pas prescrite par l'article R.211-1 du code de procédure civile exécution, ce qui est également exact ;
Que la partie appelante reconnaît que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la démonstration d'un grief, expliquant que les notions de grief et de préjudice se confondraient, prétendant que le préjudice qu'elle subit est celui que lui cause la saisie entraînant l'indisponibilité de son véhicule et l'impossibilité pour elle de se déplacer ;
Attendu que [Y] [F] invoque comme grief le préjudice que lui cause la mesure d'exécution elle-même, préjudice identique à celui que cause toute saisie à tout débiteur, et qui se trouve en réalité totalement indépendant de la question du non-respect de telle ou telle règle de forme, et en particulier de l'absence de signature de l'auteur de l'acte, pour l'annulation duquel l'existence d'un grief est exigée ;
Que ce grief doit découler de l'absence de signature elle-même et causer un préjudice direct tel que l'impossibilité de contester l'acte devant la juridiction compétente, ou une mauvaise information sur les délais de recours ;
Que l'absence de signature de l'acte litigieux n'a aucunement empêché [Y] [F] d'exercer son recours ;
Que cette dernière ne peut donc se plaindre d'aucun grief que lui aurait causé de façon directe l'irrégularité dont elle se plaint ;
Qu'il y a lieu d'écarter cette argumentation et de dire que l'acte du 14 juin 2021 a été valablement fait ;
Attendu que la partie appelante, pour voir déclarer insaisissable le bien objet de la saisie-vente, invoque les dispositions de l'article L.112'2 du code des procédures civiles d'exécution dont il résulte que sont insaisissables d'une part les biens mobiliers nécessaires à la vie du saisi et de sa famille (alinéa 5°), d'autre part les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades (alinéa 7°) ;
Attendu que [Y] [F] ne démontre pas que le véhicule litigieux comporte un aménagement particulier pour l'adapter au handicap dont elle fait état, ce qui lui rendrait ce véhicule indispensable ;
Que son véhicule présente donc, faute de preuve contraire, les caractères d'un véhicule ordinaire ;
Que les véhicules ordinaires ne figurent pas dans la liste de l'article R.112'2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Que cette liste est limitative ;
Attendu que le fait que [Y] [F] serait amenée à utiliser une voiture pour des rendez-vous médicaux n'en fait pas un instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
Attendu par ailleurs qu'véhicule qui n'a pas fait l'objet d'aménagements spéciaux pour personnes handicapées ne peut être inclus dans la définition du matériel médical au sens de l'alinéa 7° du code précité ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [Y] [F] irrecevable à agir, et, statuant à nouveau, de la dire mal fondée en ses prétentions et en conséquence de l'en débouter ;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer en vertu de laquelle a été faite la saisie du 14 juin 2021 est en date du 13 février 2020, alors que la mise en demeure avait été faite le 14 octobre 2019 après différentes tentatives de recouvrement amiable ;
Qu'il n'apparaît nulle part que la débitrice aurait fait quelque proposition de règlement que ce soit ;
Que, compte tenu de l'ancienneté de la créance du Crédit Agricole, il n'y a pas lieu d'octroyer à la débitrice les délais qu'elle sollicite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de [Y] [F],
Statuant à nouveau,
Déclare recevable ladite contestation mais la dit mal fondée,
Déboute [Y] [F] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne [Y] [F] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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