Texte intégral
ME/DD
Numéro 23/655
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00870 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HZ3P
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [T]
C/
S.A. PROXISERVE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A. PROXISERVE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00135
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] a été embauché le 20 juillet 2015 par la société Proxiserve en qualité d'agent d'entretien, statut ouvrier, niveau 2, suivant contrat à durée déterminée.
Le 21 septembre 2015, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions et avec reprise d'ancienneté au 20 juillet 2015.
À compter du 15 mai 2018, il a été placé en arrêt de travail.
M. [V] [T] soutient que la société Proxiserve a eu connaissance de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 5 juin 2018.
Le 14 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 juillet suivant.
Le 20 juillet 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 17 septembre 2018, la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle et a pris en charge son arrêt de travail à ce titre.
Le 10 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit que le licenciement de M. [V] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la société Proxiserve n'a pas manqué à ses obligations légales et réglementaires de sécurité, de loyauté et de bonne foi,
- s'est déclaré incompétent au pro't du pôle social du Tribunal Judiciaire s'agissant de 1'indemnisation des préjudices subis du fait d'une supposée violation des obligations légales, réglementaires et de sécurité,
- en conséquence, débouté M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes et la société Proxiserve de ses autres prétentions,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [T] aux dépens.
Le 16 mars 2021, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [T] demande à la cour de :
- en la forme :
- dire et juger recevable son appel,
- au fond :
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
- statuant de nouveau,
- dire et juger son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et en ce, abusif,
- dire et juger y avoir lieu à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 nouveau du code du travail sur le fondement des articles 10 de la Convention de l'OIT n° 158 et 24 de la Charte sociale européenne,
- en conséquence :
- condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 16 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement,
- dire et juger que la société Proxiserve a manqué à ses obligations légales et réglementaires de sécurité, loyauté et bonne foi,
- en conséquence :
- condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales et réglementaires de sécurité, loyauté et bonne foi,
- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariales et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 3 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Proxiserve demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- dire et juger irrecevables les prétentions de l'appelant s'agissant des dommages et intérêts pour prétendu manquement aux obligations légales et réglementaires de sécurité, de loyauté et de bonne foi,
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Le débat soumis à la cour porte sur l'existence d'un licenciement abusif ; la cour n'est pas saisie par la voie de l'appel du chef de jugement se disant « incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire s'agissant de 1'indemnisation des préjudices subis du fait d'une supposée violation des obligations légales, réglementaires et de sécurité ». A cet égard, il est justifié par l'appelant d'un jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 septembre 2022 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Toutefois, à hauteur d'appel, M. [T] soutient que l'incompétence ne concerne que les manquements liés à la maladie professionnelle alors que ses demandes indemnitaires, rejetées par le premier juge, portent également sur des manquements antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle. Il est exact que le Conseil de prud'hommes a manifestement considéré qu'il y avait à examiner deux sortes de manquements ceux antérieurs à la maladie et ceux postérieurs puisque dans son dispositif rappelé liminairement, le Conseil déboute M. [T] des demandes liées aux manquements aux obligations réglementaires et par ailleurs se déclare incompétent dans les termes indiqués ci-dessus ; il convient d'en déduire que le premier juge a fait le départ entre les deux catégories de manquement en sorte que la demande maintenue à hauteur de cour et relative aux manquement antérieurs à la maladie professionnelle est recevable.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse, laquelle borne le litige, articule les griefs suivants :
Vous refusez d'exécuter les directives qui vous sont données dans le cadre de vos missions professionnelles et ne respectez pas les règles et procédures de l'entreprise, ce qui met votre agence en difficulté et l'oblige à reprogrammer les interventions que vous ne faites pas.
Votre comportement entraîne le mécontentement et les plaintes régulières des clients puisque vous annulez vos interventions sans prévenir votre responsable et sans respecter la procédure ce qui met l'entreprise en difficulté face à ses clients.
Vous ne respectez pas vos horaires de travail.
A titre liminaire, la cour relèvera que la convention collective applicable, celle des équipements thermiques et du génie climatique, n'interdit pas à l'employeur de procéder à un licenciement qui ne serait pas précédé d'une autre sanction disciplinaire. Le recours au licenciement dans le présent dossier sans sanction disciplinaire préalable n'est pas en soi fautif. Par ailleurs, il n'est pas démontré sinon par affirmation que le licenciement est constitutif d'un détournement de procédure à raison du fait que, l'employeur aurait eu connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; les griefs allégués sont antérieurs à la reconnaissance de maladie professionnelle et le salarié a fait choix de porter le débat sur l'absence de cause réelle et sérieuse.
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Le premier grief : Vous refusez d'exécuter les directives qui vous sont données dans le cadre de vos missions professionnelles et ne respectez pas les règles et procédures de l'entreprise, ce qui met votre agence en difficulté et l'oblige à reprogrammer les interventions que vous ne faites pas.
Il ressort des explications concordantes des parties sur ce point que chaque matin, le technicien reçoit sa feuille de route indiquant le nombre d'interventions prévues à savoir des visites d'entretien (VE) et des visites de dépannage (VD) ces dernières étant sollicités par les locataires occupants.
L'employeur reproche ainsi à son salarié de ne pas effectuer toutes les interventions programmées cela sans solliciter l'autorisation de son responsable lequel n'est pas informé des annulations.
L'employeur donne les exemples des 24 avril (défaut de dépannage chez Mme [M]) 3 mai (défaut de dépannage chez Mme [G]) et 9 mai (défaut de dépannage chez Mme [O]) sans avertir le responsable.
Proxiserve justifie par production de l'attestation du responsable en question M. [Y] (lequel n'a pas conduit l'entretien préalable mais y a seulement assisté) que M. [T] n'assurait pas toutes les interventions programmées sans avertir sa hiérarchie. L'argument de la surcharge de travail ne résiste pas à l'analyse dès lors que M. [T] n'a effectué ni réclamé d'heures supplémentaires pour toute la période considérée et n'a pas davantage accompli toutes ses heures de travail. Les observations faites par des représentants de salarié lors de compte rendu d'UES sont, relativement à la surcharge de travail, sans portée dès lors qu'elles ne concernent pas le site de [Localité 6] et n'évoquent que des généralités.
De même, Proxiserve verse aux débats la feuille de route du 9 mai 2018 dont rien ne permet de dire qu'elle a été surchargée ou modifiée sciemment par l'employeur et de laquelle il ressort qu'était bien programmée une visite chez Mme [O] qui n'a pas eu lieu et que la visite chez Mme [R] qui selon l'attestation de la cliente aurait pris deux heures, bouleversant ainsi tout le planning, n'a duré en réalité selon les propres mentions de M. [T] qu'une heure.
Il est produit la feuille de route du 24 avril 2018 montrant que la visite chez Mme [M] n'a pas été honorée sans avis au responsable ; cette feuille de route, dont rien ne permet d'affirmer ainsi que l'évoque le salarié qu'elle est tronquée, établit que la surcharge allégée n'est pas démontrée s'agissant d'un dernier dépannage terminé à 15 heures 51 (feuille d'intervention visée par le salarié) ce qui permettait un retour à l'Agence à 16 heures 40.
Il est également versé aux débats la feuille de route du 3 mai 2018 montrant que la visite chez Mme [G] n'a pas eu lieu sans qu'il soit justifié d'une impossibilité de planning et sans avis au responsable.
Enfin, relativement au premier grief l'employeur soutient que son salarié refusait de transformer les dépannages en visites d'entretien. Ce point est insuffisamment détaillé par l'employeur.
Deuxième grief : Votre comportement entraîne le mécontentement et les plaintes régulières des clients puisque vous annulez vos interventions sans prévenir votre responsable et sans respecter la procédure ce qui met l'entreprise en difficulté face à ses clients.
Les mécontentements de clients c'est à dire de locataires ayant attendu en vain le passage pourtant programmé de M. [T] sont avérés à la lecture des compte-rendu d'appels téléphoniques. De fait il est également constant que Proxiserve n'était avisé du défaut de passage que par les plaintes de ces clients.
Troisième grief : Vous ne respectez pas vos horaires de travail.
Proxiserve verse aux débats tous les récapitulatifs horaires de M. [T] pour la période considérée cela sur la base des propres déclarations du salarié ainsi que, toujours sur déclarations, ses temps de trajet, ses feuilles de route et les certificats d'intervention. Il se déduit de l'examen de ces pièces que l'intéressé ne respectait pas les horaires collectifs de travail de son agence.
Ainsi du 23 avril au 16 mai, M. [T] a travaillé 29 heures par semaine alors que son contrat de travail stipule qu'il travaille 35 heures par semaine.
Au total, les griefs allégués sont avérés et sérieux en ce qu'ils nuisent d'une part à la qualité du travail de l'entreprise amenée à reprogrammer des visites non effectuées et d'autre part à son image de marque auprès des bailleurs institutionnels qui sont ses principaux clients.
Par suite la cour, par motifs substitués, confirmera le jugement entrepris et déboutera M. [T] de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les manquements de l'employeur antérieurs à la maladie professionnelle et afférents à l'obligation de sécurité et de bonne foi :
En substance, M. [T] vient dire que l'employeur s'est montré défaillant dans le respect des règles de sécurité. M. [T] explique qu'il devait effectuer l'entretien de caisson VMC gaz présentant de nombreuses anomalies ce que l'employeur savait sans y porter remède.
Proxiserve justifie à cet égard que chaque salarié dont M. [T], a reçu un « guide des bonnes pratiques ; gestes et postures » ; il produit également le document unique mentionnant expressément le risque TMS (troubles musculo-squelettiques), la fiche de poste de M. [T] lui-même, les formations dispensées en termes d'installation de gaz.
Par ailleurs, et plus spécifiquement, les anomalies caisson VMC bâtiment qui peuvent survenir font l'objet d'une procédure spécifique de déclaration d'installation non conforme dont Proxiserve justifie ainsi que la conduite à tenir pour le salarié en ce cas, à savoir indiquer DGI (danger grave et imminent) sur son certificat d'intervention avant de quitter les lieux et d'avertir l'agence.
Ainsi, l'attestation de M [Z] ancien collègue de M. [T] selon laquelle il avait constaté que les sorties gaz brûlés des caissons VMC des bâtiments [Adresse 4] à [Localité 5] n'étaient pas conformes et qu'il avait prévenu sa direction n'apporte pas d'éléments pertinents dans la mesure où manifestement M. [Z] a appliqué la procédure idoine montrant par-là quelle était connue du personnel. Enfin, les clichés photographiques de divers tuyaux sans date certaine et sans expertise sur une quelconque anomalie sont sans portée.
En conséquence, M. [T] qui ne caractérise pas suffisamment le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera débouté de cette demande et le jugement confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour confirmera le jugement du chef de l'indemnité de procédure et du chef des dépens.
A hauteur d'appel, aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme par motifs substitués le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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