Texte intégral
Ordonnance N°23/174
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXHE
J.L.D. NIMES
23 février 2023
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 FEVRIER 2023
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 février 2023, notifiée le même jour à 19h05 concernant :
M. [P] [E] [W]
né le 24 Avril 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 février 2023 à 15h07, enregistrée sous le N°RG 23/931 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2023 à 10h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [E] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 février 2023 à 19h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [E] [W] le 23 Février 2023 à 15h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [E] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [P] [E] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [P] [E] [W] a été condamné par jugement contradictoire à signifier, le 20 mai 2020, par le tribunal correctionnel de Metz pour tentative de soustraction en réunion à une rétention administrative d'un étranger à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans.
Il a fait l'objet d'une inscription au FPR le 8 septembre 2020.
Le 19 février 2023, il a été arrêté par la police alors qu'il circulait sur un scooter muni de fausse plaque.
Suivant procès-verbal du 20 février 2023, il a reçu notification du jugement précité.
Monsieur [P] [E] [W] a reçu notification le 20 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un délai de deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 20 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 19h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 22 février 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 février 2023 à 10h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [P] [E] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 février 2023 à 15h05.
Sur l'audience, Monsieur [P] [E] [W] déclare qu'il n'a été informé du jugement correctionnel que lors de sa garde à vue, qu'il vit avec Madame [U] qui a fait une fausse couche. Il indique travailler à [Localité 3] en faisant des livraisons Uber, louant au noir avec un ami un logement dans cette ville.
Son avocat indique ne soulever aucune exception de procédure. Il soutient que son client est en concubinage avec Mme [U], qu'une attestation est produite, qu'il a une situation stable, qu'il ne souhaite pas se soustraire à la mesure d'éloignement. Il sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que l'intéressé n'a pas de passeport, pas d'attestation de logement, que l'assignation à résidence n'est pas possible car il ne veut pas quitter le territoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 février 2023 à 15h05 par Monsieur [P] [E] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 février 2023 à 10h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [P] [E] [W] ne dispose d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que Monsieur [P] [E] [W] a été précédemment identifié comme ressortissant par le consulat d'Algérie que la Préfecture a sollicité dès le 21 février 2023, soit le lendemain de son placement en rétention.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [E] [W] :
Monsieur [P] [E] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France.
L'appelant produit une attestation de Mme [N] [U], [Adresse 1] qui déclare vivre maritalement avec lui depuis le 15 août 2022, être tombée enceinte et avoir fait une fausse couche. Elle indique qu'il est parti à [Localité 3] pour travailler.
Il convient cependant de relever que l'appelant déclare résider à [Localité 3] pour son travail dans un logement loué au noir, soit à près de 1000 kilomètres du domicile de Mme [U]. En outre, lors de son interpellation, il a indiqué être en couple avec Madame [T] [K] à [Localité 3], dont il précise finalement qu'il s'agit de sa voisine, après avoir déclaré en première instance qu'il avait menti pour ne pas aller en rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [E] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [P] [E] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [E] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Farouk CHELLY, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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