Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 21/05357 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGR6
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J] [G] [O]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154
DEFENDEUR :
Madame [M] [N] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : Me VISCONTINI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrées le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [I] et M. [L] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs :
[C], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12],[B], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13].
Par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2021, M. [L] [O] a fait assigner Mme [M] [I] par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Versailles à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2022, en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Régulièrement assignée à étude connue en application de l'article 658 du code de procédure civile, Mme [M] [I] n'a pas constitué avocat.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 25 février 2022 le juge de la mise en état a :
constaté l’absence du défendeur ;attribué la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 6], à titre gratuit au titre du devoir de secours, à Mme [M] [I] à charge pour elle d'en assumer uniquement les charges afférentes à ladite jouissance ;attribué la jouissance du mobilier du ménage à Mme [M] [I] ;ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;dit que M. [L] [O] supportera seul le règlement du crédit [11] n°41647669719001 du couple en cours, au titre du devoir de secours ;fixé à 520 euros par mois, avec indexation, la pension alimentaire que M. [L] [O] devra verser mensuellement à Mme [M] [I] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ;dit que la pension alimentaire est payable chaque mois au plus tard le cinq du mois et d'avance au domicile de Mme [M] [I] et sans frais pour celle-ci ;dit que la pension alimentaire au titre du devoir de secours est due douze mois sur douze ;condamné M. [L] [O] à payer les frais d'assurance automobile de [B] [O] ;renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 juin 2022 à 9h00 ;rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;réservé les dépens.
Suivant les termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2022, M. [L] [O] demande au tribunal de :
“RECEVOIR Monsieur [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Ce faisant, PRONONCER le divorce de Monsieur [O] et Madame [I] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit au 1 er janvier 2020, FIXER que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé, ORDONNER que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que Monsieur [O] a pu accorder envers son conjoint pendant l’union, JUGER que Monsieur [O] ne sera pas tenu de verser à Madame [I] une prestation compensatoire,Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit : ORDONNER la reconduction des mesures provisoires, sauf survenance d’éléments nouveaux.”
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions de l’époux signifiées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2022, l’affaire a été plaidée le 19 avril 2022 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 16 juin 2023.
Par note au dossier le 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales de Versailles a réouvert les débats pour permettre au demandeur de justifier de la signification des conclusions par huissier de justice à Mme [M] [I] et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 septembre 2023.
Par message RPVA en date du 12 juin 2023, il a été produit deux pièces pour justifier de la date de séparation :
- une attestation de la mère de l’époux,
- une attestation notariée de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] en date du 19 novembre 2019
Les conclusions ont été signifiées à Mme [M] [I] à personne par huissier de justice le 23 juin 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2023, l’affaire a été plaidée le 15 janvier 2024 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au13 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce en date du 30 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce date du 25 février 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2022 puis celle du 18 septembre 2023 ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires ;
Dit que les dépens seront supportés par M. [L] [O] ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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