Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05017 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7MQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 AVRIL 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 23/30216
APPELANTE :
S.A.S. FDI PROMOTION
Société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 392 452 470 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
INTIMEE :
ALLIANZ IARD assureur RCD de la SAS [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS FDI Promotion a construit un ensemble immobilier dénommé La Closerie des Ducs placé sous le régime de la copropriété.
La SAS Sogea Sud Bâtiment intervenant comme entreprise générale, a sous-traité le lot ECS à la SAS [Adresse 5], assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Par contrat du 16 mai 2010, la SAS FDI Promotion a confié une mission de maîtrise d''uvre à la SARL NBJ Architecte et une mission d'ingénieur thermique à M. [J].
Le syndicat des copropriétaires La Closerie des Ducs s'est plaint de désordres affectant les ouvrages de gros 'uvre et le réseau ECS.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2022, le syndicat de copropriétaires a fait assigner la SAS FDI Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2022, modifiée par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée confiée à M. [Z] [K].
Par actes d'huissier du 6 février 2023, la SAS FDI Promotion a fait assigner en expertise commune devant le juge des référés la SAS Sogea Sud Bâtiment et son assureur SMA, la SAS [Adresse 5] et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL NBJ Architecte et M. [J] et leur assureur MAF.
Par actes d'huissier des 10, 15 et 20 février 2023 la SAS Sogea Sud Bâtiment a fait assigner en expertise commune devant le juge des référés les sous-traitants SARL Cubero et son assureur SA Axa France, la SARL Palencia et son assureur Areas Dommages, la SARL Red Concept et son assureur SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés a :
- ordonné la jonction des deux instances ;
- débouté la SAS FDI Promotion de ses demandes formées contre la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de la SAS [Adresse 5] ;
- déclaré communes à toutes les parties assignées, à l'exception de la SA Allianz IARD, les opérations d'expertises menées par M. [Z] [K] suivant ordonnance de référé du 9 janvier 2023:
- ordonné une consignation complémentaire de 3 000 euros ;
- condamné la SAS FDI Promotion à payer à la SA Allianz IAR la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration au greffe déposée le 12 octobre 2023, la SAS FDI Promotion a relevé appel de cette ordonnance contre la SA Allianz IARD.
Vu les dernières conclusions de la SAS FDI Promotion déposées au greffe le 24 novembre 2023 aux termes desquelles elle se désiste de son appel ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD prise en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS [Adresse 5] déposées au greffe le 1er décembre 2023 aux termes desquelles elle accepte le désistement ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour constate que la SAS FDI Promotion s'est désistée de son appel le 24 novembre 2023 et que ce désistement a été accepté par la SA Allianz IARD prise en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS [Adresse 5] le 1er décembre 2023.
Ce désistement vaut acquiescement à l'ordonnance et entraîne l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement de la cour.
Il emporte, sauf convention contraire, soumission pour l'appelante de payer les frais de l'instance éteinte.
L'équité commande en l'espèce de condamner la SAS FDI Promotion à payer à la SA Allianz IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'appel de la SAS FDI Promotion à l'égard de la SA Allianz IARD prise en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS [Adresse 5] ;
Rappelle que ce désistement d'appel vaut acquiescement à l'ordonnance du 25 avril 2023, qu'il entraîne l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de l'appel éteint à la charge de la SAS FDI Promotion ;
Condamne la SAS FDI Promotion à payer à la SA Allianz IARD, prise en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS [Adresse 5], une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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