Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N°2023/70
Rôle N° RG 19/12505 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWKB
[G] [E]
C/
[K] [F]
SCI AL AND 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Nino PARRAVICINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n°17/01801.
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5] (80), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me KOLA Erjola, avocat au barreau de NICE
SCI AL AND 1 prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits procédure et prétentions des parties :
Messieurs [G] [E] et [K] [F] ont constitué la société Calorie Technic le 12 août 1991, chacun détenant 50 % des parts sociales, Monsieur [K] [F] étant le seul gérant.
Ils ont également créé le 24 novembre 1999, la SCI Al and 1 dont ils sont tous les deux cogérants.
Par acte du 27 février 2009, la SCI a donné à bail à la société Calorie Technic des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2009 et moyennant un loyer de 1200€ par mois.
A compter du mois de juin 2011, la SCI n'a plus perçu de loyers, et le 23 octobre 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la société Calorie Technic et par ordonnance 13 mai 2013, confirmée par un arrêt du 3 juillet 2014, il a été constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné l'expulsion de la société locataire des locaux situés [Adresse 2], et la locataire a été condamnée à payer une provision de 25'834,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24 novembre 2012.
Par ordonnance du 4 novembre 2013, le président du tribunal de commerce d'Antibes a rejeté les demandes de Monsieur [E] visant à obtenir la nomination d'un administrateur provisoire, de la SARL Calorie Technic décision infirmée par la cour d'appel qui a désigné Me [Y] en cette qualité.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé une mesure de redressement judiciaire concernant la société Calorie Technic, Maître [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SCI a déclaré sa créance pour les loyers impayés. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire, le 1er décembre 2015, par un jugement du tribunal de commerce d'Antibes.
Par acte du 30 mars 2017, Monsieur [G] [E] a assigné Monsieur [F] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin de le voir révoqué de son poste de cogérant de la SCI et de le voir condamné à transmettre tous documents comptables utiles attestant de la reprise du paiement des loyers et condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté Monsieur [E] de sa demande de révocation de Monsieur [F] de sa fonction de cogérant de la SCI et l'a débouté de toutes autres demandes et condamné aux entiers depens.
La juridiction a estimé que Monsieur [E] ne versait aucun élément relatif à une actuelle mésentente entre Monsieur [F] et lui -même entravant le bon fonctionnement de la SCI.
Le 30 juillet 2019, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées notifiées le 9 janvier 2023, il demande à la cour de :
Vu l'article 1851 du Code civil,
Réformer le jugement de première instance,
Juger que la demande de révocation de Monsieur [F] est devenue sans objet,
Condamner Monsieur [F] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois après la signification du présent jugement, à transmettre à Monsieur [E] et au liquidateur :
-l'accord conclu au terme duquel le bailleur a provisoirement renoncé au règlement des loyers pour ne pas aggraver la situation de la société locataire dans laquelle il est également associé à parts égales,
-tous documents comptables utiles attestant de la reprise prétendue du paiement des loyers depuis le mois de juin 2012 et du solde restant dû,
-le solde de trésorerie correspondant au paiement des loyers depuis le mois de juin 2012,
- un état des créances à ce jour,
- le dossier juridique en l'absence d'assemblée et de registre à jour,
Condamner Monsieur [F] à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le tribunal judiciaire de Grasse le 1er décembre 2002 a prononcé la dissolution de la SCI pour mésentente entre les associés et désigné Me [U] en qualité de liquidateur, que ce jugement rend sans objet la demande de révocation judiciaire de Monsieur [F] de son poste de cogérant puisqu'il a perdu ses fonctions, qu'en revanche, il apparaît opportun de maintenir la demande de communication, sous astreinte des documents.
Par conclusions déposées notifiées le 29 novembre 2019, Monsieur [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Rappeler que Monsieur [E] est cogérant égalitaire de la SCI.
Constater que Monsieur [E] dispose des mêmes prérogatives et obligations que Monsieur [F],
Constater qu'il n'existe aucun motif de nature à justifier la demande de révocation du mandat de cogérant de Monsieur [F],
Dire n'y avoir lieu révocation du mandat de Monsieur [F],
Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI AL and 1 valablement assignée par acte du 8 novembre 2019 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023.
Motifs
Monsieur [F] et Monsieur [E] ont constitué la SCI Al and 1, immatriculée le 24 novembre 1999 au registre du commerce et des sociétés, dont ils assumaient tous les deux la gérance.
Par acte du 30 ars 2017, Monsieur [E] a assigné Monsieur [F] devant le tribunal de grande instance de Grasse au visa de l'article 1851 du code civil afin de voir révoquer Monsieur [F] de sa fonction de cogérant de la SCI Al and 1.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté Monsieur [E] de sa demande de révocation en l'absence de la production aux débats d'éléments suffisants sur l'existence d'un différend actuel démontrant que le bon fonctionnement de la SCI était entravé.
Le 30 juillet 2019, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2023, il demande à la cour de juger que la demande de révocation est devenue sans objet en raison de la désignation par une décision du 1er décembre 2022 du tribunal judiciaire de Grasse de Maître [U] en qualité de liquidateur en raison du prononcé de la dissolution de la SCI Al and I fondée sur la mésentente des associés.
Nonobstant l'absence de production de ce jugement aux débats, il convient de retenir que Monsieur [F] n'en conteste pas l'existence et que l'appelant limite sa demande à la condamnation de Monsieur [F] à transmettre au liquidateur et à Monsieur [E], tous les documents comptables attestant de la reprise des versements de loyer, l'accord sur la suspension des loyers, l'état des dettes et des créances et le solde de trésorerie de la SCI.
Outre que Monsieur [E] en qualité de cogérant de la SCI Al and I doit également détenir les pièces comptables, il appartiendra à Maître [U] de diriger les opérations relatives à sa mission et de solliciter le cas échéant et en temps utile les pièces qui lui paraîtront nécessaires pour la mener à bien.
Il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [E] succombant doit supporter les dépens, sans que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt de défaut :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [E] de ses demandes,
Déboute Monsieur [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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