Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Alain DE LANGLE
Monsieur [J] [O]
[W] [O],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/04776 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A5W
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendu le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Christopher LEPAGE, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04776 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A5W
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2017, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] 1 er étage, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 937,93 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1868,81 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] le 23 février 2023.
Par assignations du 9 mai 2023, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
2673,26 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au None,
400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 mai 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 17 janvier 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) précise que la dette locative s'élève au 2 janvier 2024 à la somme de 1230,93 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [O] expose que la dette locative a été réglée le 10 janvier 2024.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [W] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en bonne et due forme, la copie de sa pièce d'identité n'étant pas jointe au pouvoir remis à son époux.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré une note aux fins d'actualisation de la dette locative.
Le 30 janvier 2024, le conseil de la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a produit un relevé établissant que la dette locative était réglée et a déclaré se désisté de l'ensemble de ses demandes.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de consta-ter le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de l'ensemble de ses de-mandes relatives à la présente instance à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [W] [O].
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention con-traire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence la RIVP sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, avec exécution provisoire,
Constatons le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes relatives à la présente instance à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [W] [O] ;
Condamnons la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] aux dépens,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de PARIS, le 15 MARS 2024.
Le greffier La juge
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