Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01074 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me GENDREAU
à M. [H]
M. [I] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01074 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVCQ Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [G] [S] a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers en demandant, sur le fondement de l’article 1240 et suivant du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 2450 € à titre de dommages-intérêts matériel, la somme 500 € de dommage et intérêts au titre de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 juillet 2025.
Monsieur [S] maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère sa demande de condamnation pécuniaire, en précisant que son action repose sur la responsabilité extra contractuelle de Monsieur [H] dans la mesure où il a été victime d’un accident en date du 02 août 2023 dans la [Localité 4] dont le responsable Monsieur [H] qui était sans assurance. Il indique par ailleurs chiffrer son préjudice au regard d’une expertise amiable EXPERT GROUPE POITIERS EXPAD 86.
En défense, Monsieur [H] [I], régulièrement assigné à domicile et remis à la personne de Madame [H] [R] habilité à recevoir les actes, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025.
MOTIF DU JUGEMENT
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant n’ayant pas été assigné à personne et la décision étant en dernier ressort compte tenu de son quantum, il y a lieu de statuer par jugement par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
En l’espèce, la somme demandée est inférieure à 5000 €. Le demandeur doit donc justifier d’une tentative de conciliation préalable à sa demande en justice.
Le demandeur invoque des circonstances particulières, à savoir que le défendeur est sans domicile fixe ce qui rend impossible une tentative de conciliation.
Il ressort des propres écritures du demandeur ainsi que de l’acte de conciliation que le défendeur a un domicile connu au [Adresse 1] (86) chez sa mère Madame [H] [R], adresse utilisée pour l’assignation.
Par conséquent, le défendeur est identifié et dispose d’une adresse connue lui permettant de lui signifier une tentative de conciliation préalable à la demande en justice.
L’action aux fins de réparation du préjudice matériel et moral de Monsieur [S] est donc irrecevable.
Par conséquent, il n’y a lieu de statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Triunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'action de Monsieur [G] [S].
DIT n’y avoir à statuer sur les demandes.
REJETTE l’ensemble des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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