Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 43
N° RG 22/00130
N° Portalis DBV5-V-B7G-GON6
FEDERATION NATIONALDES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO
C/
S.A.S.U. DACHSER FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO / UNCP
[Adresse 2]
4 ème étage
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC & ASSOCIÉS
INTIMÉE :
S.A.S.U. DACHSER FRANCE
N° SIRET : 546 650 334
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 5 novembre prononcé par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon le 5 novembre 2021 intervenant entre le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la logistique FO et la SASU Dachser France,
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2022 par le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la logistique FO,
Vu les conclusions de désistement du 16 janvier 2024 prises par le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la logistique FO,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 16 janvier 2024 prises par la SASU Dachser France,
Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la partie appelante, de constater le dessaisissement de la cour, de constater que la SASU Dachser France se désiste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les frais irrépétibles et dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384 et 385 et 400 à 405 du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la partie appelante,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Constate que la SASU Dachser France se désiste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais irrépétibles et les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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