Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [U]
Madame [N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Chidé liliane ARBABI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YGQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0996
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YGQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2020, Monsieur [O] [X] a donné à bail à Monsieur [S] [U] un appartement de 35,8 m2 situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer de 890 € par mois et d'une provision sur charges de 50 € par mois.
Madame [N] [V] s’est portée caution solidaire des engagements du locataire jusqu’au 30 juillet 2026.
Monsieur [O] [X] a fait signifier le 20 janvier 2023 à Monsieur [S] [U] un congé pour reprise à effet au 30 juillet 2023.
Le 19 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [S] [U] et dénoncé à Madame [N] [V] le 27 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 novembre 2023, Monsieur [O] [X] a fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 5725,23 € au titre d’un solde locatif dû au 21 août 2023,
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir s’agissant du montant de la demande en paiement que le dépôt de garantie doit être conservé en raison de l’état des peintures lors du départ des lieux de Monsieur [S] [U] .
A l'audience du 20 mars 2024, il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [S] [U] ne conteste pas la dette locative à l’exception de la dette postérieure au 22 juillet 2023.
Il expose que le gestionnaire de l’appartement n’a pas répondu à sa demande de procéder à l’état des lieux de sortie pour le 22 juillet 2023 au plus tard.
Madame [N] [V] assignée à personne n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande en paiement de Monsieur [O] [X]
1. Sur les réparations locatives
La demande de Monsieur [O] [X] de ne pas déduire de la dette locative le montant du dépôt de garantie (890 €) compte tenu de l’état des peintures s’analyse comme une demande en paiement de la somme de 890 € au titre des réparations locatives consistant en la remise à neuf des peintures.
En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie établis contradictoirement.
La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.
En l’espèce, seul l’état des peintures, seule dégradation mentionnée par le demandeur dans son assignation, sera examiné au titre de la demande de réparations locatives.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les peintures de l’entrée, du séjour, de la cuisine, de la salle de bains, et de la chambre étaient neuves.
L’état des lieux de sortie fait ressortir que ces peintures se trouvaient à l’état d’usage avec des traces de meubles lors de la sortie des lieux.
La remise à neuf des revêtements ne relève pas en soi des réparations locatives.
Par ailleurs, des traces de meubles et une usure des revêtements (traces, marques, jaunissement) sont inhérentes à l’utilisation normale d’un logement pendant trois ans, les peintures s’usant naturellement avec l’usage des lieux et l’écoulement du temps.
En conséquence, l’état d’usage des revêtements relevé à la sortie des lieux ne caractérise pas de dégradation imputable au locataire et la demande en paiement de la somme de 890 € est donc rejetée.
2. Sur l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Le locataire qui est destinataire d’un congé n’est redevable des loyers et charges qu’au prorata de son occupation effective lorsqu’il quitte les lieux avant la date d’effet du congé, aucun délai de préavis ne lui étant applicable.
En l'espèce, Monsieur [O] [X] produit au débat un décompte locatif pour la période du 1er décembre 2022 au 21 août 2023, date de l’état des lieux de sortie.
Toutefois, Monsieur [S] [U] avait fait part de la nécessité d’établir l’état des lieux de sortie le 22 juillet 2023 au plus tard compte tenu de son indisponibilité à compter du 23 juillet 2023, ce par lettres adressées au gestionnaire du logement le 30 juin 2023 et le 22 juillet 2023.
En conséquence, Monsieur [S] [U] ne peut être tenu du paiement des loyers et charges que jusqu’au 22 juillet 2023 inclus.
Monsieur [S] [U] reste ainsi devoir, déduction faite du montant du dépôt de garantie, la somme de 7x975,03 + 691,95 € (975,03/31x22) -890 – 2758,13 = 3869,03 €.
En conséquence, Monsieur [S] [U] sera condamné à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 3869,03 €.
Madame [N] [V] en sa qualité de caution solidaire sera condamnée solidairement à ce paiement.
II.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [S] [U] et Madame [N] [V], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens de l'instance, comprenant uniquement le coût des assignations, le commandement de payer n’étant requis ni pour la demande en paiement présentée dans le cadre de l’instance ni pour la résiliation du bail intervenue par l’effet du congé.
L’équité commande en revanche de les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [N] [V] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 3869,03 € au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du montant du dépôt de garantie (890 €) et des paiements réalisés entre le 20 décembre 2022 et le 6 juin 2023 (2758,13 €),
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] et Madame [N] [V] solidairement à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] et Madame [N] [V] solidairement aux dépens de l'instance, soit le coût des assignations mais non le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution et la CAPPEX,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024
le greffierle Président
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