Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2022
N° 2022/1610
Rôle N° RG 22/01610 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ7D
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Décembre 2022 à 12H02.
APPELANT
Monsieur [N] [S]
né le 13 Octobre 1999 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [D] [M], Interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
représenté par M. [T] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2022 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2022 à 18h45,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du Tribunal Correctionnel de NICE en date du 08 août 2022 ordonnant son interdiction du territoire Français pendant 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/12/2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12H05 ;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27/12/2022 à 10H59 par Monsieur [N] [S] ;
Monsieur [N] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai eu une interdiction du territoire dans le cadre de l'affaire dans laquelle j'ai été condamnée pour 6 mois. Je n'ai personne ici. J'ai tout le monde en Itlaie. Je connais des personnes ici, mais je n'ai pas envie de les contacter pour ça. J'ai de la famille au pays, j'ai également de la famille a nice que je n'ai pas envie de contacté. En 2018, j'ai déjà été hébergé chez mon cousin. Je souhaite quitter le territoire. J'ai un problème au niveau de la main. Je ne peux même pas bouger le doigt. J'ai demandé en prison d'avoir des soins. J'ai fait une demande en détention. On m'a dit de patienté. On m'a dit qu'an allait me transféré à l'hopital le 9. Mais comme je ne parle pas bien le Français je ne sais pas si c'est pour la main ou pour un autre problème. C'est un problème qui est antérieur à la détetion. J'aurai devrait avoir des massage. J'en ai parlé au juge avant la détention. Je l'ai répété. Je suis fatigué de le répéter. Je quitterai le territoire sans jamais revenir. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas demandé d'attestation d'hébergement. J'ai fait des allers-retours. Je ne savais pas que j'étais interdit de territoire. Quand je suis sortie de l'hopital mon oncle m'a hébergé. J'étais à l'hopital pour overdose.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient tous les moyens de la déclaration d'appel. Il explique que Monsieur est arrivé en France à 16 ans. Il a fait des allers-retours entre la France et l'Italie. Il a des papiers en Italie. Il a executé spontanément les précédentes obligations de quitter le territoire. Manque de diligence de la préfecture, Monsieur a des papier en Italie. Sur la notification des droits par téléphone : Il y a une multitude d'interprètes en lague arabe. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD. Et s'en rapporte pour le surplus.
Le représentant de la préfecture indique que les diligences ont été effectuées. Sur la notification réalisée à sa sorti d'écrou : réalisée dans un délai nécessaire. Pas de grief. Demande le rejet de ce moyen. Sur l'interprète: il a pu exercer ses droits. Demande le rejet de ce moyen de nullité. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la motivation de l'ordonannce du juge des libertés et de la détention:
M. [S] invoque l'absence d'examen d'office par le juge des libertés et de la détention de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décsion admnistrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention, et ce, au visa d'un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice de l'Union Européénne.
Il invoque également une privation de liberté sans fondement légal sans préciser en quoi il a fait l'objet personnellement d'une privation illégale.
Pour autant, il apparaît que le contrôle du juge, statuant d'office, ne peut s'effectuer que sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance et éventuellement complétés à l'audience dans le cadre du débat contradictoire.
En l'espèce, la seule invocation de ce moyen d'ordre général ne permet pas de relever que le juge des libertés et de la détention de Nice disposait au cas particulier de moyens de droit ou de fait le conduisant à prononcer la mainlevée de la détention, autres que ceux d'ores et déjà soulevés par M. [S] et son avocat, et sur lesquels il a été répondu.
Au demeurant, la décision déférée est motivée au regard de la décision de placement en rétention prononcée le 23 décembre 2022 par la préfecture des Alpes Maritimes ayant précisément retenu les éléments personnels à M. [S] permettant de justifier la retenue de l'intéressé jusqu'à son éloignement vers son pays d'origine en détaillant toutes les circonstances propres à motiver cette rétention.
Le juge des libertés et de la détention a dès lors fait une appréciation des critères présidant à la décsion de placement en rétention.
Sur l'irrégularité de la procédure:
Au visa de l'artricle L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 'en cas de nécessité l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications' dans le cadre de la notification d'une information ou d'une décision à un étranger.
En l'espèce, M. [S] fait valoir que la notification de la décision de placement en rétention lui a été faite le 23 décembre 2022 par l'intermédiaire d'un interprète contacté par téléphone.
Considérant que l'acte de notification mentionne que l'interprète n'est pas présent physiquement , ce qui constitue un état de nécessité suffisant, et considérant que M. [S] ne justifie pas du grief qui en résulterait pour lui, il y a lieu de rejeter ce moyen d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [S]
né le 13 Octobre 1999 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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