Texte intégral
N° RG 21/07145 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3KR
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 02 août 2021
RG : 21/00123
[R]
C/
[F]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [R], chef de projet
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON, toque : 2945
INTIMÉS :
1/ Monsieur [N] [M] [F], chargé d'affaires, de nationalité française, né le [Date naissance 2]
1964 à [Localité 10] (42)
2/ Madame [K] [U] [H] [A], aide-soignante, née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Belgique), de nationalité belge, son épouse
Représentés par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934
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Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022
Date de mise à disposition : 01 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
[B] [R] est copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] arrondissement d'un appartement avec terrasse au 8ème étage, appartement acquis en VEFA dont il a pris livraison au mois de juillet 2018.
Les époux [N] et [K] [F] sont copropriétaires dans le même immeuble, et depuis le 24 mars 2020, d'un appartement situé au 7ème étage, en dessous de celui de [B] [R].
L'immeuble est soumis au statut de la copropriété et un règlement de copropriété a été établi le 21 juin 2016, règlement en vertu duquel il est indiqué que les copropriétaires ayant la jouissance privative de terrasses, ne pourront entreposer aucun objet dont le poids pourrait excéder la limite de charge, ni perforer cette terrasse, et que les spas sur les terrasses sont interdits.
Pour autant, [B] [R] a installé un Spa sur sa terrasse et un contentieux est né avec les époux [F], dont la chambre se situe au dessous de la terrasse sur laquelle [B] [R] a installé son Spa.
[B] [R] a sollicité la modification du règlement de copropriété afin d'être autorisé a posteriori à disposer d'un Spa sur sa terrasse et par délibération du 6 novembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté sa demande.
Aux motifs qu'en installant un Spa sur la terrasse de son appartement, [B] [R] était en contravention avec le règlement de copropriété et que par ailleurs ce Spa était à l'origine de nuisances sonores, [N] et [K] [F], par exploit du 23 décembre 2020, ont assigné [B] [R] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, afin de les voir condamner à remettre les lieux en l'état et à leur payer 6 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel en indemnisation de leur préjudice.
Le 12 avril 2021, [B] [R] a enlevé son Spa de la terrasse de son appartement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 juin 2021. A cette audience, les époux [F] se sont désistés de leur demande principale, le Spa ayant été enlevé,bmais ont maintenu leur demande de dommages et intérêts provisionnelle.
Par ordonnance du 2 août 2021, le juge des référés a :
Constaté le désistement des époux [F] de leur demande principale ;
Rejeté les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
Condamné [B] [R] à payer à [N] et [K] [F] la somme provisionnelle de 1 500 euros en indemnisation de leur préjudice ;
Condamné [B] [R] aux dépens et à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu :
qu'il est indéniable que les époux [F] ont subi un préjudice sonore dès lors qu'ils ont dû mettre en place tous les moyens légaux pour qu'il soit procédé à l'enlèvement du Spa dès leur installation dans leur appartement au printemps 2020 et qu'ils ont dû attendre 10 mois pour qu'il leur soit donné satisfaction ;
que [K] [F] exerçant la profession d'aide soignante, et travaillant de nuit, elle a besoin d'un repos diurne mais que le couple ne produit aucune élément sur l'importance du bruit ni sur son retentissement sur sa santé ;
qu'il n'y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires, aucune faute n'étant établie à son encontre.
Par déclaration régularisée par RPVA le 24 septembre 2021, [B] [R], intimant les époux [F], a fait appel de l'intégralité de cette décision, à l'exception de la disposition constatant le désistement des époux [F] de leur demande principale.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 mars 2022, [B] [R] demande à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 2 août 2021 en ce qu'elle l'a condamné à payer aux époux [F] la somme provisionnelle de 1 500 euros en indemnisation de leur préjudice, l'a condamné aux dépens et l'a condamné à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau ;
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [F] à son encontre ;
Condamner les époux [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[B] [R] expose :
que le promoteur, en dépit de l'interdiction du règlement de copropriété, lui a vendu la réalisation de travaux complémentaires en vue de la pose d'un Spa sur sa terrasse ;
qu'il a installé le Spa sur la terrasse le 26 juillet 2018, et non en juin 2020, comme l'indique à tort l'ordonnance querellée ;
qu'il n'y a eu aucune difficulté jusqu'à ce que le 24 mars 2020, Madame [O], propriétaire de l'appartement situé au dessous du sien, vende son bien aux époux [F], lesquels en juin 2020 se sont plaints de nuisances sonores ;
qu'il leur a assuré que les travaux sur la dalle et le positionnement du Spa avaient été validés avec le promoteur afin justement de ne générer aucune nuisance et leur a proposé de décaler l'horaire de brassage de la pompe du Spa, sans pour autant recevoir de réponse ;
qu'il a pris conscience à cette occasion de la difficulté juridique quant à la présence du Spa sur sa terrasse puisqu'elle était interdite par le règlement de copropriété alors que le promoteur, qui pourtant est à l'origine de la rédaction du règlement de copropriété, lui avait vendu la réalisation de travaux permettant la pose d'un Spa sur la terrasse ;
qu'il a alors sollicité en assemblée générale la modification du règlement de copropriété, ce que l'assemblée générale des copropriétaires, par délibération du 6 novembre 2020, a refusé ;
que la dépose du Spa a été réalisée le 26 mars 2021, soit dans des délais raisonnables compte-tenu de l'intervention de deux entreprises spécialisées, ce dont il a informé les époux [F].
[B] [R] soutient en premier lieu que sa condamnation à des dommages et intérêts provisionnels n'était aucunement justifiée, en tous cas qu'il y avait contestation sérieuse, alors que la preuve des nuisances sonores alléguées n'est pas rapportée par les époux [F], à qui incombe la charge de la preuve.
En second lieu, [B] [R] relève qu'il n'est aucunement justifié d'un préjudice par les époux [F], alors qu'il leur appartient pourtant d'apporter la preuve du caractère certain et direct de leur préjudice.
Il soutient en dernier lieu que sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'était aucunement justifiée, alors que :
l'action des époux [F] était largement précipitée ;
sa position est particulièrement délicate puisqu'il estime à juste titre que la situation est entièrement imputable au promoteur, envers lequel il envisage d'engager une action devant le Tribunal judiciaire de Lyon statuant au fond afin d'être indemnisé de son préjudice ;
que l'équité aurait recommandé de ne pas le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 novembre 2021, les époux [F] demandent à la Cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé du 2 août 2021 en ce qu'elle a condamné [B] [R] à leur payer la somme provisionnelle de 1 500 euros en indemnisation de leur préjudice et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
Rejeter l'intégralité des demandes, fins, et conclusions de [B] [R] à leur encontre ;
Condamner à titre provisionnel in solidum [B] [R] et le syndicat de copropriétaires à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de leur préjudice depuis 10 mois ;
Condamner [B] [R] et le syndicat de copropriétaires à leur payer in solidum 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimés exposent :
que dès leur acquisition, ils ont rapidement subi d'importantes nuisances sonores émanant de la terrasse située au-dessus de leur appartement, appartenant à [B] [R] et qu'interrogeant leur voisin, ils ont appris que ces bruits provenaient du Spa installé sur sa terrasse au dessus de leur chambre ;
que par mail du 3 juillet 2021, ils lui ont fait part, outre les nuisances sonores, de leur inquiétude sur la résistance de la dalle par rapport au poids du Spa ;
que l'assemblée générale des copropriétaires a refusé de modifier le règlement de copropriété qui interdisait d'installer des Spas sur les terrasses.
Ils soutiennent que leur préjudice n'est pas sérieusement contestable, faisant valoir :
que la qualité de leur sommeil était en péril, [K] [F] faisant partie du personnel soignant et travaillant de nuit, raison pour laquelle la qualité de son sommeil est très importante ;
qu'ils ont par ailleurs été particulièrement inquiets pendant dix mois quant à la présence d'un Spa installé juste au-dessus de leur lit, notamment en termes d'étanchéité, de solidité des fondations, mais que la désinstallation du Spa n'a abouti que le 12 avril 2021 ;
que les témoignages produits par [B] [R] afin de démontrer qu'il n'ont pu être gênés par les bruits issus du Spa ne sont pas probants, les époux [D] n'étant pas à même de par la situation de leur appartement d'entendre un quelconque bruit, et leur vendeur, Madame [O], ayant occupé l'appartement pour une très courte durée, ce dont ils justifient par le relevé de ses consommations d'eau, outre qu'il n'était nullement dans son intérêt de reconnaître, après la vente, qu'elle aurait été victime de nuisances sonores et n'en n'aurait pas averti ses vendeurs ;
qu'ils occupaient leur précédent appartement dans l'attente que celui-ci soit vendu, ce qui a eu lieu le 29 janvier 2021 mais qu'ils occupaient également le nouvel appartement en parallèle.
Les intimés retiennent également une faute du syndicat des copropriétaires alors qu'il a été alerté en juin 2020 de la situation et n'a procédé à aucune mise en demeure ou aucune action, alors qu'ils l'ont relancé à plusieurs reprises pour faire cesser cette situation, dans un contexte où les décisions de l'assemblée générale de la copropriété sont exécutoires immédiatement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1) Sur les demandes de condamnation présentées par les époux [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Les époux [F] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires, in solidum avec [B] [R], à leur payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par les nuisances sonores qu'ils soutiennent avoir subies en raison du fonctionnement du Spa et également sa condamnation, toujours in solidum avec [B] [R], aux dépens et à leur régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, la Cour relève :
que lorsqu'il a fait appel, [B] [R] n'a pas intimé le syndicat des copropriétaires ;
que dans le cadre de la procédure d'appel, les époux [F] n'ont aucunement mis en cause le syndicat des copropriétaires, n'ont pas régularisé d'appel incident à son encontre et ne lui ont pas signifié leurs conclusions.
En conséquence, la Cour déclare irrecevables en cause d'appel les demandes des époux [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
2) Sur la demande de provision des époux [F]
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les époux [F], à l'appui de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts soutiennent avoir été victimes, du fait du fonctionnement du Spa installé par [B] [R] sur la terrasse de son appartement, de nuisances sonores durant une durée de 10 mois.
Cette demande doit être appréciée à l'aune des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé par ailleurs qu'elle ne peut prospérer au stade du référé que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, la Cour relève en premier lieu que si les époux [F] évalue la durée du préjudice de nuisances sonores qu'ils soutiennent avoir subi à une durée de 10 mois, d'une part, ils ne justifient pas de la date à laquelle ils ont emménagé dans leur appartement, si ce n'est par allégations, d'autre part les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir une telle durée alors que :
s'ils ont acheté leur appartement le 24 mars 2020, ils indiquaient, dans un courriel du 15 juin 2020 adressé à [B] [R], qu'ils n'habiteraient pas l'appartement acquis avant le mois de septembre 2020 ; (pièce 4 appelant) ;
le Spa litigieux n'était plus en état de fonctionnement le 31 mars 2021, date à laquelle il a été vidangé et purgé (pièce 10 appelant), pour par la suite être définitivement enlevé le 12 avril 2021.
Ainsi, la durée du préjudice allégué ne peut être supérieure à sept mois.
En second lieu, la Cour constate qu'aucun élément de preuve n'est produit par les époux [F] pour justifier des nuisances sonores qu'ils soutiennent avoir subies, ces derniers se limitant à se prévaloir de courriers et courriels qu'ils ont eux mêmes rédigés et s'abstenant de justifier d'éléments objectifs tels par exemple des constats d'huissier ou attestations de voisins.
[B] [R] justifie quant à lui d'éléments probatoires permettant de considérer que le Spa querellé n'était pas susceptible de générer les nuisances sonores alléguées.
Il en est ainsi des attestations rédigées par Madame [O], ancienne propriétaire de l'appartement des époux [F], laquelle confirme n'avoir jamais subi de nuisances sonores du fait du Spa et même n'avoir appris son existence après avoir vendu l'appartement et par madame [D], dont l'appartement est situé au même étage que celui des époux [F], laquelle confirme n'avoir jamais subi une quelconque nuisance sonore en raison du fonctionnement du Spa (pièces 7 et 8 appelant).
Si les époux [F] remettent en cause la crédibilité de ces attestations en soutenant notamment que Madame [D] est âgée et que son audition n'est pas nécessairement performante et que Madame [O] n'aurait en réalité jamais occupé son appartement, pour autant, ces dénégations ne sont pas de nature à rapporter la preuve, qui leur incombe, des nuisances sonores alléguées.
Dès lors, la demande provisionnelle en dommages et intérêts présentée par les époux [F] se heurte à une contestation sérieuse et la Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné [B] [R] à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommmages et intérêts provisionnels et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
3) Sur les demandes accessoires
Les époux [F] ont délivré leur assignation le 23 décembre 2020, et à cette date, d'une part l'assemblée générale de la copropriété avait rejeté la demande de modification du règlement de copropriété présentée par [B] [R], d'autre part le Spa n'avait pas encore été enlevé.
Au regard de ces éléments, le premier juge était fondé à condamner [B] [R] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais nécessairement engagés par les époux [F] pour diligenter leur procédure, la somme de 2 000 euros étant justifiée en équité.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ces chefs.
Les époux [F] succombant en leur demande de provision à hauteur d'appel, la Cour les condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Il y a lieu par ailleurs de les condamner à payer à [B] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables en cause d'appel les demandes de [N] et [K] [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
Infirme la décision déférée qui a condamné [B] [R] à payer [N] et [K] [F] la somme provisionnelle de 1 500 euros en indemnisation de leur préjudice et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [N] et [K] [F] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne [N] et [K] [F] à payer à [B] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT