Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/559
N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7ZQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 septembre 08h30
Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 15H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/09/2022 à 11 h 52 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/09/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [O]
représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [O], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet de deux arrêtés successifs portant obligation de quitter le territoire français les 8 juillet 2018 et 10 septembre 2020.
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne en date du 11 septembre 2020, il a été condamné pour faits de recel, vol par effraction et port d'arme de catégorie D, à une peine d'emprisonnement de six mois et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 5 février 2021 d'assignation à résidence pendant six mois dans l'attente de l'exécution de l'interdiction judiciaire, et fixant le pays de renvoi, en l'espèce l'Algérie. L'intéressé n'a pas respecté ses obligations de pointage ce qui a donné lieu à un procès-verbal de carence des services de police en date du 26 mars 2021.
M. [I] [O] a été interpelé le 27 juin 2022 à [Localité 4] dans le cadre d'une enquête diligentée sur des violences commises le 3 mai 2022 et placé en garde à vue pour non respect de l'interdiction du territoire national précitée. A l'issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juin 2022 notifié le même jour à 12h10. Cette mesure a été mise à exécution au centre de rétention de [Localité 5]/[Localité 3].
Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure était régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [O].
Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête en date du 28 juillet 2022 de la préfète de la Loire et a ordonné la prolongation pour une durée de trente jours du placement en rétention de la personne.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la présente cour en date du 2 août 2022.
Par ordonnance rendue le 28 août 2022, confirmée par ordonnance de la présente cour en date du 30 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné une nouvelle prolongation de la mesure de rétention qui prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 29 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2022 à 15h07, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de M. [I] [O] pour une période qui prendra fin à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance du 28 août 2022.
M. [I] [O] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 13 septembre 2022 à 11h52. Il n'a pas demandé à comparaître.
Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté,
le conseil de M. [I] [O] fait valoir que l'intéressé refuse de se soumettre au test médical intrusif du PCR, que l'Algérie conditionne le retour dans ce pays à la réalisation de ce test ; qu'en conséquence, l'éloignement dans un délai de 15 jours de M. [O] n'est pas envisageable et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Il se prévaut par ailleurs de garanties de représentation qui permettent d'envisager son assignation à résidence.
Le représentant de M. le Préfet expose que dès le 29 juin 2022, les autorités consulaires ont été sollicitées et que, à plusieurs reprises, les moyens ont été mis à disposition pour permettre le retour effectif de M. [O] ; que l'intéressé a refusé à deux reprises le 28 juillet puis le 29 août 2022 d'embarquer ; que, le 7 septembre, une nouvelle demande de routing a été faite et qu'une place est réservée sur le vol du 20 septembre 2022 ; que les diligences ont été accomplies par l'autorité administrative pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L 754-3,
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours'.
En l'espèce, le 11 juillet 2022, les autorités algériennes, dans le cadre des délais de première prolongation, ont indiqué pouvoir établir un laisser passer consulaire, le vol étant prévu le 28 juillet 2022. M. [O] a refusé de se soumettre à la réalisation d'un test PCR exigé par les autorités algériennes pour entrer sur le territoire.
Comme suite à la deuxième prolongation, les services préfectoraux ont obtenu un nouveau laisser passer consulaire valable jusqu'au 10 août et sollicité, dès le 28 juillet, une nouvelle demande de routing permettant qu'un vol soit réservé pour M. [O], pour le 29 août 2022, un laisser passer étant établi, valable jusqu'au 8 septembre.
M. [O] a à nouveau refusé qu'il soit procédé au test de détection du covid, exposant sans le justifier qu'un bandage au bras empêcherait son éloignement.
Un nouveau laisser passer a été délivré et un retour par voie maritime est prévu le 20 septembre 2022.
Dès lors, l'administration rapporte avoir effectué toutes les diligences dans les délais requis et seul le refus opposé par M. [O] de se soumettre, à deux reprises, aux tests covid, a empêché son embarquement. Ce refus constitue une obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement justifiant l'application du texte visé et la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de quinze jours par confirmation de l'ordonnance déférée.
Enfin, en l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse à 15h07,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOIRE, service des étrangers à M. [I] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI M. DUBOIS
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