Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00299 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYOA
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2024, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [K] [O] [M]
né le 06 août 1999 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Hermann Essoh Ekoue, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [V] (Interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [K] [O] [M] enregistrée sous le N°RG 24/00204 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N°RG 24/00195, constatant le désistement par M. [B] [K] [O] [M] de son recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention, rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [K] [O] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 janvier 2024 à 18h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2024, à 15h40, par M. [B] [K] [O] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [K] [O] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur sur le moyen tiré d'un défaut d'alimentation, qu'outre ce qu'à fort justement retenu le premier juge concernant la chronologie du dégrisement, il y a lieu de relever que seul un défaut d'alimentation après complet dégrisement et notification des droits intervenue à 05h05 fait l'objet d'une critique, or, la proposition d'alimentation effectuée à 08h40 postérieurement donc à ladite notification des droits, ne peut sérieusement être critiquée comme ne portant pas atteinte ni à l'intégrité ni à la dignité de l'intéressé, aucun argument spécifique n'étant soutenu, étant observé qu'une seconde proposition d'alimentation intervient à 12h13 le même jour, l'intéressé ayant acquiescé aux deux propositions.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2024 à 12h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment