Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2060
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 23/05/2022
Dossier : N° RG 20/03086 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW5D
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
[T] [O]
E.U.R.L. CACOE
C/
S.C.I. VBRE (VENICE BEACH REAL ESTATE)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [O]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
E.U.R.L. CACOE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Carine HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.C.I. VENICE BEACH REAL ESTATE (VBRE)
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 819 644 626, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée pr ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie MAURIAC LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Bernard FAVIER (SCP Bernard FAVIER Avocats) avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société civile immobilière Venice beach real estate (ci-après la SCI Vbre) est propriétaire d'un local à usage commercial sis au [Adresse 1].
M. [T] [O], gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cacoe (la société Cacoe), exploitant de deux fonds de commerce de boulangerie sous l'enseigne Paul, est entré en relation avec les dirigeants de la SCI Vbre, en vue de la prise à bail commercial dudit local afin d'y exploiter un nouveau fonds de commerce de boulangerie.
Le 31 juillet 2018, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, M. [O] a présenté une seconde offre de prise à bail sous diverses conditions suspensives, acceptée par le bailleur « sous réserve de la signature de l'acte de cession du droit au bail au plus tard le 15 août 2018 ».
Le 11 août 2018, l'intermédiaire a transmis au bailleur les observations de M. [O] sur le projet de bail transmis par le bailleur.
Le 16 août 2018, le bailleur a indiqué, « qu'en l'état des demandes de M. [O], la signature d'un bail n'était pas envisageable ».
Le 25 août 2018, le bailleur a émis une nouvelle offre de bail que M. [O] a refusée, estimant qu'elle revenait sur l'accord du 31 juillet 2018.
Invoquant la rupture fautive de la promesse synallagmatique de bail commercial du 31 juillet 2018, valant bail, et suivant exploit du 19 novembre 2018, M. [O] et la société Cacoe ont fait assigner la SCI Vbre par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en réparation de leur préjudice, au visa des articles 1231-1, 1142, 1193 et 1194 du code civil.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance, a :
- débouté M. [O] et la société Cacoe de l'intégralité de leurs demandes
- condamné in solidum M. [O] et la société Cacoe à payer à la SCI Vbre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les requérants aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 décembre 2020, M. [O] et la société Cacoe ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 février 2022 par les appelants qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1112, 1231-1, 1142, 1193 et 1194 du code civil, de :
- condamner la SCI Vbre à verser à la société Cacoe la somme de 4.470,71 euros au titre des frais exposés
- condamner la SCI Vbre à verser à M. [O] la somme de 212.023 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de gains
- condamner la SCI Vbre à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
Il résulte de ces deux textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Selon la jurisprudence constante, affirmée dans un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (Civ 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n°18-23.626 publié), en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf, ainsi que l'a précisé la jurisprudence ultérieure, la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, la cour doit constater que dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants n'ont pas demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, se bornant à demander la condamnation des intimés à lui payer certaines sommes.
Par conséquent, à défaut de toute demande d'anéantissement formé à son encontre dans les conclusions d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [O] et la société Cacoe aux dépens d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [O] et la société Cacoe à payer à la SCI Venice beach real estate une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Me Mauriac-Lapalisse, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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