Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [C] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [J] [B]
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N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVCA
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du 08 MARS 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 MARS 2024
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [C] [B], née le 16 Octobre 1988, actuellement hospitalisée au CHS [3]
assistée de Maître Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00527) rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 mars 2024.
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 07 Mars 2024.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [C] [B], née le 16 octobre 1988, en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital [3] en date du 23 avril 2023,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] en date du 5 juillet 2023 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soin,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] en date du 19 février 2024 prononçant la réintégration de Madame [C] [B] en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soin,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [3], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 19 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [C] [B],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 février 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [C] [B],
Vu l'appel formé par Madame [C] [B] enregistré au greffe le 29 février 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 7 mars 2024,
Vu l'avis médical du docteur [G] [I] en date du 6 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 4 mars 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Monsieur [J] [B], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 6 mars 2024 par le Docteur [G] [I].
Madame [C] [B] sollicite la main levée de tout soin sous contrainte. Elle indique être bien accompagnée tant familialement que médicalement. Elle a pu suivre une formation et désire pouvoir poursuivre son projet professionnel. Elle expose adhérer aux soins et apprécie le réajustement actuel de son traitement qui lui cause moins d'effets secondaires.
Entendu Maître Bosch, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [C] [B] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 8 mars 2024 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Madame [C] [B] a connu plusieurs périodes d'hospitalisations liées à une pathologie psychiatrique chronique. Après une phase de programme de soins, elle a tout dernièrement réintégré l'hôpital, le 17 février 2024, suite à une rupture de traitement avec des comportements de mise en danger importants sans aucune conscience de ses troubles.
Lors de cette nouvelle hospitalisation, elle présentait une symptomatologie dépressive importante d'allure catatonique avec le sommeil et l'alimentation fortement perturbés la mettant en danger. Le lendemain de son hospitalisation elle était de contact altéré mais consciente et orientée. Elle présentait un syndrome catatonique fluctuant avec possible mutisme, stupeur, négativisme, prise de posture tout en étant en capacité d'échanger avec le médecin psychiatre. Elle n'exprimait pas d'idée suicidaire mais il existait une imprévisibilité comportementale du fait du syndrome catatonique et il était nécessaire de négocier la prise des traitements dans le service, la conscience des troubles étant absente.
Le 22 février 2024, Madame [C] [B] présentait un discours pauvre très peu informatif avec une latence de réponse importante et une voix faible monocorde ainsi qu'un ralentissement psychomoteur conséquent. Elle niait toute idée auto ou hétéro agressive. Il n'était plus relevé de propos délirants mais était pointé une absence d'adhésion aux soins.
L'avis médical établi par le Docteur [G] [I] le 6 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, note une légère amélioration clinique. Le médecin psychiatre constate cependant la persistance d'une étrangeté du contact et une absence de conscience de ses troubles par la patiente, cette dernière restant vulnérable. Le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est sollicité.
Au regard des troubles encore présents de Madame [C] [B] qui nécessitent une surveillance constante afin d'éviter tout risque d'atteinte à son intégrité, le maintien de l'hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste est nécessaire. En effet, en raison de l'impossibilité pour Madame [C] [B] de consentir aux soins de façon pérenne, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, réadapter le traitement et favoriser la conscience des troubles afin d'éviter toute rechute.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [C] [B],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 février 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère à la Cour, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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