Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 119
N° RG 20/01410
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBB7
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [P] [T], muni d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [L]
né le 12 Mars 1971 à [Localité 3] (54)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par LRAR du 6 juillet 2016, M. [Y] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'une opposition à une contrainte émise à son encontre le 20 juin 2016 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, signifiée le 30 juin 2016, portant sur une somme de 6 398,44 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2015.
Par jugement du 2 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- déclaré M. [L] recevable en son opposition,
- mis à néant la contrainte du 20 juin 2016 d'un montant de 6 398,44 €, le jugement s'y substituant,
- débouté la CARMF de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné la CARMF aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance, au visa des articles L131-6-2, D642-6 et R43-1 du code de la sécurité sociale :
- que M. [L] a été affilié en qualité de médecin libéral jusqu'au 1er octobre 2015, date d'effet de sa radiation à la suite de la cessation de son activité professionnelle le 31 juillet 2015 et qu'à compter du 5 novembre 2015, il a été inscrit en qualité de demandeur d'emploi,
- que les cotisations réclamées au titre de l'année 2015 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour l'année 2013 (27 131 €),
- que les dispositions de l'article D642-6 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables dès lors que la régularisation des cotisations 2015 aurait dû être opérée au cours de l'année 2015 pendant laquelle M. [L] a bien exercé son activité de médecin libéral jusqu'au 31 juillet, sa radiation étant intervenue le 1er octobre 2015 et que M. [L] n'a pas fait liquider ses droits à pension de retraite de base,
- que dès lors la caisse devait régulariser les cotisations sur la base des revenus 2015 lorsqu'ils ont été définitivement connus,
- que la caisse est mal fondée à opposer un refus de régularisation au titre de l'année 2015 et qu'elle soit être déboutée de ses demandes.
La CARMF a interjeté appel de cette décision par LRAR du 17 juillet 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 24 août 2022 (CARMF) et 5 août 2022 (M. [L]).
La CARMF demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a mis à néant la contrainte émise le 20 juin 2016 :
- de valider la contrainte litigieuse relative à l'exercice 2015, pour un montant révisé de 4 550,43 € dont 6 154,51 € en principal et 243,93 € au titre des majorations de retard arrêtées à la date de mise en demeure dont à déduire la régularisation régime de base (1 760,00 €) et l'annulation des majorations de retard (88,01 €).
Elle expose en substance :
- que les médecins libéraux sont tenus obligatoirement de cotiser à quatre régimes (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès, régime allocations supplémentaires vieillesse),
- que les parts proportionnelles des cotisations sont calculées sur la base des revenus du médecin de l'avant dernière année,
- qu'aucun texte ne prévoit de régularisation sur la base des revenus déclarés pour les régimes autres que le régime de base, les dispositions de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale ne concernant que ce dernier, ce texte étant inséré dans le Livre 1er du code de la sécurité sociale consacré aux régimes de base et les dispositions statutaires et réglementaires régissant les autres régimes gérés par la caisse prévoyant expressément le calcul des cotisations sur la base des revenus de l'année N - 2,
- que les cotisations 2015 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour l'exercice 2013 et en tenant compte de la cessation de l'activité libérale de M. [L] (à effet du 1er octobre 2015),
- qu'une régularisation des cotisations du régime de base a été opérée sur la base des revenus (nuls) déclarés pour 2015 ramenant la cotisation exigible à 4 394,51 € en principal, les cotisations du régime de base ne pouvant être calculées sur une assiette inférieure à 7,70 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année concernée,
- que les cotisations exigibles s'élèvent à la somme de 4 394,51 € en principal, selon détail précisé en page 6 de ses conclusions,
- que la demande d'octroi de délais de paiement est irrecevable, les juridictions sociales n'ayant pas le pouvoir de retarder les dates d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale en accordant des délais de paiement aux redevables de cotisations rencontrant des difficultés financières.
M. [L] demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C. et statuant à nouveau sur ce point de condamner la CARMF à lui payer de ce chef la somme de 2 000 € et, ajoutant au jugement déféré, de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi que la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts en application des articles 32-1 du C.P.C. et 1240 du code civil, outre les entiers dépens,
- subsidiairement, de l'autoriser, en application de l'article 1343-5 du code civil, à régler les sommes susceptibles d'être dues en 24 mensualités successives d'un même montant.
Il soutient, pour l'essentiel :
- que si la caisse reconnaît désormais que les dispositions de l'article R643-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, elle n'en a pas tiré toutes les conséquences en ce qu'elle n'a pas procédé à la régularisation subséquente des cotisations de tous les régimes auxquels il était affilié, l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale ne faisant aucune distinction selon les régimes concernés et qu'il n'y pas lieu, dès lors, de distinguer là où la loi ne distingue pas,
- qu'il a été contraint d'exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel compte-tenu de la position parfaitement injustifiée de la caisse,
- que la procédure engagée par la caisse est abusive et lui cause un préjudice moral particulier en ce qu'il a été injustement poursuivi pendant des années alors qu'il se trouve dans une situation précaire,
- qu'il est en droit d'obtenir des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil.
MOTIFS
La recevabilité même de l'opposition à contrainte formée par M. [L] n'est pas contestée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Ni le décret 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ni le décret 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif aux allocations vieillesse supplémentaires ni les statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CARMF ni ceux du statut d'assurance invalidité-décès de cet organisme (pièce 7-2) ne prévoient que les cotisations dues au titre de ces trois régimes complémentaires sont versées dans les mêmes formes et conditions que celle afférentes au régime de base, soumises aux dispositions de l'article Ll31-6-2 du code de la sécurité sociale prévoyant que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu.
Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse complémentaires, calculées sur la base du revenu déclaré de l'avant dernière année, n'ont pas à être régularisées, une fois le revenu professionnel de l'année concernée définitivement connu.
La CARMF justifie précisément, par un calcul qui ne fait l'objet d'aucune contestation technique (à l'exception de celle concernant la régularisation en fonction des revenus effectifs déclarés, ci-dessus rejetée) du solde exigible des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2015, à concurrence de la somme, révisée, de 4 550,43 € dont 4 394,51 € en principal et 155,92 € au titre des majorations de retard.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CARMF de ses demandes, et statuant à nouveau :
- de valider la contrainte émise le 20 juin 2016 et signifiée le 30 juin 2016 par la CARMF à l'encontre de M. [L] à concurrence de la somme de 4 550,43 € dont 4 394,51 € en principal et 155,92 € au titre des majorations de retard.
- de condamner M. [L] à payer à la CARMF la somme de 4 550,43 €, outre majorations de retard complémentaires jusqu'au règlement définitif du principal.
La demande de délais de paiement formée par M. [L] sera rejetée, le juge judiciaire n'ayant pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement dont l'éventuel octroi relève exclusivement du directeur de la caisse.
M. . [L] qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions sera débouté de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du C.P.C. et 1240 du code civil, aucun élément du dossier n'établissant le caractère abusif de la procédure de recouvrement engagée par la caisse.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de M. [L], s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance (le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande) que de ceux exposés en cause d'appel.
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 (le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné la CARMF à leur paiement) et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 2 juin 2020,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable M. [L] en son opposition
- débouté M. [L] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- Valide la contrainte émise le 20 juin 2016 et signifiée le 30 juin 2016 par la CARMF à l'encontre de M. [L] à concurrence de la somme de 4 550,43 € dont 4 394,51 € en principal et 155,92 € au titre des majorations de retard.
- Condamne M. [L] à payer à la CARMF la somme de 4 550,43 €, outre majorations de retard complémentaires jusqu'au règlement définitif du principal,
- Condamne M. [L] aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019,
Ajoutant au jugement déféré :
- Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [L],
- Déboute M. [L] de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du C.P.C. et 1240 du code civil,
- Déboute M. [L] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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