Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2024
N° 2024/303
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVNE
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mars 2024 à 11H33.
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me LAURE Maguelone, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office et de Monsieur [K] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU [Localité 9]
Représenté par Monsieur [E] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 5 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2024 à 17H45
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national de 10 ans prononcée le 09 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de Toulon ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 28 février 2024 par le préfet du [Localité 9], notifié le même jour à 11h30.
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet du [Localité 9] notifiée le même jour à 11h30;
Vu l'ordonnance du 02 Mars 2024 rendue à 11h33 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 mars 2024 à 09H23 par Monsieur [O] [T] ;
Monsieur [O] [T] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ;
Il soulève l' irrégularité du contrôle d'identité
Il soutient que':
- il n'existe pas de perspective d'éloignement,
- l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires,
- que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé dans la mesure où il n' a pas pris en compte l'état de vulnérabilité de son client
(En l'espèce, de nouvelles démarches ont été effectuées auprès du Consulat d'Algérie alors
que celui-ci a indiqué ne pas me reconnaitre. Les autorités françaises n'ont pas procédé à d'autres diligences envers d'autres autorités consulaires).
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance
- le contrôle d'identité est bien régulier le comportement de monsieur est bien détaillé individu qui marche s'arrête court repart se met à courrier marche .....les policiers pouvaient penser qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, les perspectives d'éloignement existent dans le cadre d'une première prolongation ; l'arrêté est bien motivé en fait et en droit ;
Monsieur [O] [T] déclare 'je n'ai pas couru dans la rue, les policiers me connaissent, concernant ma santé je suis malade, je ne peux plus rester au centre, je ne me sens pas bien du tout, je suis suivi par un médecin la dernière fois que j'ai eu l'OQTF je suis partie en Italie et je suis revenu en france pour récupérer mon dossier et j'ai été arrêté pour stup',
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Sur le moyen tiré de la régularité du contrôle d'identité
Aux termes des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation établi le 27 février 2024 à13 heures 35 par le Sous-Brigadier de Police [F] [H], agent de police judiciaire à [Localité 8] en mission de sécurisation relate les circonstances du contrôle d'identité de l'intéressé de la manière suivante 'regarde très fréquemment derrière lui de manière furtive, qu'il court sur quelques mètres avant de marcher à nouveau et ce à plusieurs reprises, mettons pied à terre et le suivons discrètement ...disons qu'il presse encore le pas jusqu'à courir sans arrêt, rejoignant l'individu en pressant le pas de la m^me manière et nous portons à sa hauteur afin qu'il stoppe sa course...' que ce comportement s'il ne peut démontrer qu'un acte délictueux a été commis il est suffisamment suspect pour laisser penser que la personne pouvait être recherché ou avait commis ou tenté de commettre une infraction justifiant ainsi le contrôle d'identité ;
Sur l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. "
En l'espèce, monsieur a déclaré lors de son audition en garde à vue ne pas avoir de traitement médical et ne souffrir d'aucune maladie en particulier de sorte que monsieur le préfet ne pouvait pas prendre en compte un état qui n'existait pas au moment de sa prise de décision , par ailleurs, il est constaté que l'arrêté de placement en rétention qui rappelle que monsieur est dépourvu de passeport en cours de validité, d'adresse fixe en France, qu'il est défavorablement connu des services police, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'envisage pas un retour en Algérie, est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences et sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il ressort de l'analyse du dossier que le 28 février 2024 une nouvelle demande d'identification a été adressé aux autorités consulaires algériennes , que la copie du mail adressé le même jour avec la pièce jointe a été communiqué au dossier ; que le fait que monsieur n'ait pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes selon réponse de ces dernières le 5 septembre 2023 lors d'une précédentes procédure d'éloignement, ne démontre pas que ce sera toujours le cas dans la présente instance, chaque procédure d'éloignement étant indépendante des précédentes ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, les perspectives d'éloignement existent bien et dès lors les moyens devront être rejetés ; le moyen devant être rejeté,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception de nullité
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [T]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 5] (99)
Interprète en langue arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maguelonne LAURE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [T]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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