Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/737
N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCUE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 Novembre à 11H25
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [S] SE DISANT [E]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 10/11/2022 à 14 h 16 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/11/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [S] SE DISANT [E]
assisté de Me DORO Gueye substituant Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] se disant [V] [E] et de nationalité libyenne, a fait l'objet le 20 décembre 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Var.
Par décision du 10 octobre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 11 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [S] se disant [E] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, confirmée par la cour d'appel le 14 octobre 2022, la prolongation de la rétention de M. [S] se disant [E] a été ordonnée.
Par requête du 8 novembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [S] se disant [E].
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022 à 16h42, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [S] se disant [E] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. [S] se disant [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 10 novembre 2022 à 14h16.
M. [S] se disant [E] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence que :
' les diligences de l'administration sont insuffisantes en ce que si tous les consulats représentant les Etats du Maghreb ont été contactés et ne l'ont pas reconnu comme étant un des leurs, les autorités marocaines ne l'ont pas été,
' bénéficier d'un hébergement proposé par sa compagne.
M. [S] se disant [E] a déclaré à l'audience qu'il était bien libyen mais que ce pays ne voulait pas le reconnaître.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, l'intéressé a été placé au centre de rétention le 11 octobre 2022 et dès le 10 octobre le préfet avait saisi le consulat de Libye à [Localité 2]. Un rendez-vous était proposé le 18 octobre et, le 20 octobre, le consulat de Libye informait l'administration que l'intéressé n'était pas ressortissant libyen.
Parallèlement, les autorités préfectoral ont saisi le consul d'Algérie à [Localité 3] le 11 octobre. L'intéressé était entendu le 19 octobre. Le 21 le consulat d'Algérie indiquait que l'intéressé avait refusé de communiquer avec le consul adjoint, une nouvelle audition était réalisée et le 28 octobre le consul faisait savoir qu'aucune présomption de nationalité algérienne ne pouvait être établie, qu'une procédure d'identification était donc diligentée.
Le 3 novembre 2022 le consulat de Tunisie à [Localité 3] a été saisi.
Il résulte de cette chronologie que l'intéressé qui s'est faussement déclaré de nationalité libyenne et a refusé dans un premier temps de communiquer avec le consul adjoint d'Algérie a retardé le processus de sa reconnaissance par un Etat.
De plus, il est en cours d'identification par l'Algérie et la Tunisie et rien n'établit qu'il ne sera pas reconnu par un de ces deux pays et qu'ainsi la saisine des autorités marocaines s'imposait.
Le manquement de l'administration n'est donc pas démontré.
Au surplus, l'absence de perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance dans le délai maximal de rétention applicable de 60 jours n'est pas établi.
Sur l'assignation à résidence :
la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, le retenu n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Sa demande doit en conséquence être rejetée
Il convient par ailleurs de relever l'absence de garantie de représentation de l'intéressé qui a déjà été condamné pénalement à deux reprises et déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine.
Ainsi, le maintien en rétention de l'intéressé est pleinement justifié.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 novembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [S] se disant [V] [E] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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