Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS3Y
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La S.E.L.A.R.L. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [M] (GERANT) en vertu d'un pouvoir général
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 22 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Confrontés aux poursuites engagées par la banque auprès de laquelle ils avaient souscrits, en juin 2005, un prêt pour financer l'acquisition de leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ), les époux [U] ont chargé la société [N] [M] d'assurer la défense de leurs intérêts.
A cette fin, une convention en date du 02 décembre 2015 a été signée entre les époux [U] et leur avocat, laquelle prévoyait des honoraires de diligence et de résultat.
Dans ce cadre, d'une part, le président du tribunal d'instance de Paris (8ème) a été saisi aux fins d'obtenir notamment la suspension durant 24 mois du paiement des échéances de remboursement du prêt, ainsi que de toute exécution forcée.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2016, cette juridiction a ordonné une suspension de 24 mois de l'exécution de l'obligation de paiement des époux [U] au titre de leur prêt, et a dit n'y avoir lieu à une déclaration et une inscription au FICP.
Sur appel interjeté à l'encontre de cette décision, par la société Crédit immobilier de France développement ( CIFD), venant aux droits de la société BPI, cette cour d'appel (Pôle 1 - Chambre 2 - numéro d'inscription au répertoire général : 16/02833) autrement composée, a prononcé le 8 juin 2017 un arrêt homologuant et donnant force exécutoire à l'accord conclu par les parties dans les termes suivants :
- La Banque Patrimoine et Immobilier et le Crédit Immobilier de France Développement donnent par les présentes leur plein accord pour débloquer le contrat d'assurance-vie EPI MULTI PLACEMENT souscrit par M. [U] auprès de la Société General (initialement Prudence Vie) sous le n° 5030958 afin qu'il puisse procéder au rachat partiel des fonds placés sur ce compte et au payement à leur profit du montant de la valeur de rachat au 25 juin 2015 (date de la fin de la période in fine), le contrat d'assurance-vie restant en vigueur pour le surplus, M. [U] reprenant le pleine gestion de celui-ci ;
- La Banque Patrimoine et Immobilier et le Crédit Immobilier de France Développement s'engagent à effectuer au plus tard dans les 8 jours suivant l'arrêt à intervenir, toutes les formalités nécessaires au déblocage des fonds notamment auprès de Generali et à donner en conséquence mainlevée totale du nantissement qui grevait le dit contrat n° 5030958 suite au paiement effectué à leur profit et visé ci-dessus ;
- La Banque Patrimoine et Immobilier et le Crédit Immobilier de France Développement donnent par les présentes leur accord pour suspendre les obligations de remboursement des époux [U], et ce jusqu'à l'obtention d'une décision de justice définitive statuant au fond sur le litige, suite notamment à l'assignation délivrée le 18 avril 2017 par les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Paris, étant précisé que les sommes pouvant être dues ne porteront pas intérêt, pendant toute cette période, dans le prolongement de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2016 et que le CIFD et la BPI suspendront toute mesure d'exécution ou conservatoire jusqu'à cette issue, et s'engagent à ne pas se prévaloir, le temps de ladite suspension, du bénéfice de la déchéance du terme ;
- La Banque Patrimoine et Immobilier et le Crédit Immobilier de France Développement s'engagent solidairement à procéder à la levée de l'inscription des époux [U] au FICP, dans les 15 jours au plus tard de l'arrêt à intervenir [...].
D'autre part, suivant jugement contradictoire en date du 08 juin 2020, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a:
' déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance des intérêts,
' rejeté les demandes formées par les époux [U] à l'encontre de la société CIFD, venant aux droits de la société BPI, tendant à la fixation du solde dû par ceux-ci au titre du contrat de prêt à la somme en principal de 150.000 euros, à une déclaration de responsabilité au titre du refus fautif de l'établissement prêteur d'accepter le remboursement partiel du 25 juin 2015, à une déclaration de responsabilité au titre de l'inscription abusive au FICP, et à une déclaration de responsabilité au titre du devoir de conseil,' condamné la société CIFD à payer aux époux [U] la somme de 216.180 euros en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter résultant de l'octroi d'un crédit excessif et du manquement à l'obligation de mise en garde,
' condamné la société CIFD à payer aux époux [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par un courriel daté du vendredi 26 juin 2020, en réponse à un courriel ayant pour objet 'POINT PROCEDURE RAPPEL HONORAIRES IMPAYES', dont copie conforme à Mme [F] [W], son épouse, M. [G] [U] a écrit à la société [N] [M] dans les termes suivants:
Maître,
Nos deux messages des 22 et 24 juin sont restés sans réponse et nous devons savoir clairement si, oui ou non, vous avez lancé l'exécution forcée contrairement à nos instructions.
Dans ces conditions, nous chargeons dorénavant Maître [V] ([Courriel 5]) de nous représenter et lui demandons de se mettre en rapport avec vous pour prévoir une transmission sans retard de notre dossier.
Croyez, Maître, en notre parfaite considération
[G] [U]'.
Par la suite, sur appel dudit jugement du 08 juin 2020, interjeté par les époux [U] représentés par un nouvel avocat, la cour d'appel de Paris a prononcé le 06 juillet 2022 un arrêt à l'encontre duquel un pourvoi a été formé, lequel est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
(Pôle 5 - Chambre 6 - numéro d'inscription au répertoire général : 20/11869),.
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Par un courrier daté du 22 juillet 2020, adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société [N] [M] a sollicité la fixation des honoraires dus par les époux [U] à hauteur de 117.736,49 euros hors taxes outre des honoraire de résultat mensuels complémentaires, dont à déduire des provisions versées de 12.541,66 euros hors taxes.
Par décision rendue le 26 mars 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Parisi a :
' accueilli le moyen d'irrecevabilité soulevé par les époux [U] seulement en ce qu'il se rapporte à la facture du 20 octobre 2020,
' fixé à la somme de 36.630 euros hors taxes, le montant des honoraires de diligence dus par les époux [U] à la société [N] [M], sous déduction de la somme de 12.541,66 euros hors taxes déjà réglée,
' condamné les époux [U] à payer à la société [N] [M] les sommes de 24.088,34 euros au titre des honoraires, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que 502 euros au titre des débours et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais éventuels de signification de la décision,
' dit que les époux [U] seront tenus de communiquer à la société [N] [M] dès qu'il sera rendu l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du 8 juin 2020,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a fait l'objet d'une notification par voie postale dont les époux [U] ont accusé réception le 10 avril 2021 et la société [N] [M] le 08 avril 2021.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 mai 2021, les époux [U] ont formé, auprès du Premier président de cette cour, un recours à l'encontre de ladite décision, enregistré sous le numéro 21/00244 du répertoire général.
Par ailleurs, un recours a été formé à l'encontre de la même décision par la société [N] [M] auprès du Premier président de cette cour, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 06 mai 2021, enregistré sous le numéro 21/00266 du répertoire général.
Des convocations ont été adressées le 05 décembre 2022 aux parties par le greffe afin qu'elles comparaissent à l'audience du 22 février 2023.
Une mesure de jonction a été ordonnée à l'audience du 22 février 2023 entre les dossiers enrôlés respectivement sous les numéros 21/00266 et 21/00244 du répertoire général.
Représentés lors de ladite audience, les époux [U] ont fait plaider qu'ils demandaient le bénéfice de leurs conclusions écrites remises au greffe le 22 février 2023, aux termes desquelles ils sollicitent de cette juridiction qu'elle :
' vu la convention d'honoraires du 02 décembre 2015,
' vu les honoraires versés à hauteur de 12.541,66 euros HT
' vu la décision du bâtonnier du 26 mars 2021,
in limine litis,
' confirme la décision du bâtonnier du 26 mars 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes de la société [N] [M] fondées sur la facture du 20 octobre 2020;
' infirme la décision du bâtonnier du 26 mars 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes de la société [N] [M] fondées sur les deux factures du 9 juillet 2020;
statuant à nouveau,
' déclare irrecevables les demandes de la société [N] [M] fondées sur les deux factures du 9 juillet 2020 et sur les factures des 10 septembre 2021, 15 juin 2002 et 15 février 2023.
sur le fond,
' infirme la décision du bâtonnier du 26 mars 2021 en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par les époux [U] à la société [N] [M] à la somme de 36.630 euros HT sous déduction de la somme de 12.541,66 euros HT déjà réglée,
' infirme la décision du bâtonnier du 26 mars 2021 en ce qu'elle a condamné les époux [U] à régler à la société [N] [M] les sommes suivantes : 24.088,34 euros au titre des honoraires augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et des intérêts de droit à compter, 502 euros au titre des débours, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
' fixe le montant global des honoraires dus par les époux [U] à la société [N] [M] à la somme de 11.000 euros hors taxes,
' constate que cette somme a été intégralement réglée par les époux [U], dès lors qu'ils ont réglés une somme totale non contestée de 12.541,66 euros HT;
' débouter la société [N] [M] de toute demande de règlement dirigée à l'encontre des époux [U] ;
à titre subsidiaire,
' juger que le montant maximum des honoraires de résultat pouvant être sollicités serait de 7.501 euros HT;
en tout état de cause,
' condamner la société [N] [M] à verser aux époux [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
En réponse, lors de la même audience, la société [N] [M], représentée par sa gérante, a fait demander le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 22 février 2023, aux termes desquelles elle sollicite de cette juridiction qu'elle :
' vu l'appel visant la décision du bâtonnier en date du 26 mars 2021 interjeté par les époux [U] et enregistré sous le n° de RG 21/00244 et vu l'appel de la société [N] [M] en date du 6 mai 2021 et enregistré sous le n° de RG 21/00266 visant la même décision, prononcer la jonction des deux procédures ;
' vu les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
' vu les dispositions d'ordre public des articles 70 du code de procédure civile, des articles 174 et suivants ainsi que 277 du décret du 27/11/1991,
' vu les articles d'ordre public 564, 565,566 et 567 du code de procédure civile,
' vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25/10/2018 pourvoi 17-24085
' déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société [N] [M] de la décision du bâtonnier en date du 26 mars 2021,
statuant à nouveau :
' infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en payement d'honoraires fondée sur la facture du 20 octobre 2020,
' déclare recevables et bien fondée les demandes en fixation des honoraires dus à la société [N] [M] par les époux [U] et résultant de l'exécution de sa mission fixée par la convention d'honoraires signée entre les parties le 2 décembre 2015, aux termes de laquelle 12 notes d'honoraires ont été émises à ce jour, dont 10 totalement impayées;
' juger que toutes les demandes d'honoraires formulées par la concluante sur la base de 12 factures d'honoraires émises dont 10 impayées par les époux [U] ont toutes et été portées à la connaissance des clients, et sont indissociablement liées les unes aux autres, et sont donc recevables conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, et 564, 565,566 et 567 du code de procédure civile;
' rejeter en conséquence l'incident d'irrecevabilité dénué de tout fondement, l'intérêt à agir de la concluante étant dûment établi;
' vu la convention d'honoraires du 02 décembre 2015;
' vu la brusque rupture de la mission de la société [N] [M] avant son terme par les époux [U] selon courrier du 26 juin 2020 ;
' vu les résultats excellents obtenus par la société [N] [M] pour ses clients,
' vu le courriel de M. [U] du 11 décembre 2017 confirmant le caractère exceptionnel des résultats obtenus et son accord pour payer des honoraires de résultat;
' vu notamment l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 2017 ayant homologué un accord définitif entre les époux [U] et la BPI, aux termes duquel la banque a renoncé notamment aux intérêts majorés au taux Euribor +1,6% + 3 points dus par ceux-ci sur la somme en principal de 1 million d'euros qu'ils ont empruntée pendant la durée de la procédure au fond engagée afin de contester la validité du contrat de prêt;
' vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juin 2020 rendu dans le cadre de la procédure opposant les époux [U] à leur banque la BPI devenue le CIFD ayant condamné cette dernière à payer aux époux [U] la somme de 220.180 euros sous le bénéfice de l'exécution provisoire;
' vu les douze factures émises par la société [N] [M] pour un montant arrêté aux 31/01/2023 de 130.987,75 euros HT en l'état, en application de la convention, soit 157.185,30 euros TTC, outre les débours pour 502 euros ;
' vu les frais et débours justifiés à la somme de 502 euros HT;
' vu le récapitulatif de diligences de la société [N] [M] faisant apparaître 309 heures de temps consacré à ce dossier;
' vu la somme de 12.541,66 euros HT soit 15.050 euros TTC réglée par les époux [U] au titre des diligences effectuées par la concluante;
' déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [N] [M], y faisant droit ;
statuant à nouveau :
' fixer les honoraires dus par les époux [U] arrêtés au 31 janvier 2023 à la société [N] [M] à la somme de 157.785,70 euros HT, soit 172.835,70 euros TTC, au titre des 12 notes d'honoraires émises par la concluante dans ce dossier;
' condamner en conséquence solidairement les époux [U] à payer à la société [N] [M] le solde dû de 144.029,75 euros HT soit 167.785,70 TTC outre 329,36 euros HT au titre des dépens et frais;
' dire que les époux [U] devront régler à la société [N] [M] le solde des honoraires de résultat dû au titre de l'accord homologué par la cour d'appel de Paris le 8 juin 2017 que la société [N] [M] calculera au taux Euribor trois mois + 1,6 % majoré de trois points sur la somme de 1 million d'euros jusqu'à ce que ceux-ci justifient avoir mis fin à la procédure de contestation de l'acte de crédit en date du 8 avril 2005 ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juin 2020;
' constater en tout état de cause que cette procédure est toujours en cours, puisque les époux [U] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2022, qui avait partiellement informé le jugement du 8 juin 2020 ;
à titre subsidiaire
' et dans l'hypothèse où l'application de la clause d'honoraires de résultat de la convention du 2 décembre 2015 serait écartée, et/ou celle de refacturation au taux horaire en cas de dessaisissement, soit selon la demande de nullité faite par les époux [U] , soit pour quelque motif que ce soit;
' fixer les honoraires dus à la société [N] [M] selon les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 31/12/1971 n°71.130;
' prononcer alors la nullité de la convention d'honoraires, ces deux clauses étant déterminantes du consentement des parties conformément à l'article 1172 ancien du code civil ;
' dire en tout état de cause que conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires dus à la société [N] [M] seront fixés au taux horaire de 450 euros hors-taxes, pour 309 heures de diligences et dire que les honoraires de la société [N] [M] seront donc fixés à la somme de 139.050 euros hors-taxes soit 166.860 euros TTC que les époux [U] seront condamnés solidairement à payer à la société [N] [M];
' en tout état de cause, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, dont l'application résulte de la convention des parties, condamner les époux [U] au paiement des intérêts de retard au taux de 5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2019 outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros qui sera due automatiquement, conformément à l'article D.441-5 du code de commerce, selon l'accord des parties;
' débouter les époux [U] de toutes leurs demandes ;
' condamner les époux [U] aux dépens de première instance et d'appel;
' condamner les époux [U] à payer à la concluante une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
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Préliminairement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, sans que les demandes de constatation ou de donner acte puissent constituer des prétentions au sens de cet article, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En outre, il résulte de l'article 10 alinéa 5 de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 applicable à la cause que : 'Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu'.
Lorsqu'il est ainsi défini en fonction du résultat, l'honoraire ne peut, pour cette raison précisément qu'il est indissociable du résultat obtenu, et aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance 'par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable' (2 Civ. : 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.085 - 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960 - 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.173 -13 septembre 2007, pourvoi n° 06-20.161 - 10 novembre 2005, pourvoi n° 04-15.661, Bull., II, n 285 - 10 mars 2004, pourvoi n°01-16.910).
Ainsi, l'honoraire de résultat prévu par la convention ne se comprend que si le résultat défini par la convention est définitif. Il n'est dû à l'avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, à la fin d'une négociation ou dans les conditions prévues par la convention. Tel n'est pas le cas d'une condamnation provisionnelle ou d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ou d'une décision, même revêtue de l'exécution provisoire s'il en est interjeté appel.
Par ailleurs, d'une part, est illicite et, partant, nulle la clause prévoyant un honoraire de résultat
en l'absence de toute décision définitive (Cass. 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n 09-13.209); d'autre part, l'honoraire de résultat n'est pas exigible, nonobstant les termes d'une convention d'honoraires prévoyant la possibilité pour l'avocat de demander le versement de cet honoraire à l'issue de la décision de première instance, au risque de devoir le restituer au cas où la décision se trouverait réformée (Cass. 2ème Civ., 18 avril 2019, pourvoi n 18-16.410).
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Il apparaît que les recours formés, de part et d'autre, par les époux [U] ainsi que par la société [N] [M] sont recevables, pour avoir été intentés dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par le courrier de la société [N] [M] visé supra, reçu le 28 juillet 2020, aux fins de fixation de ses honoraires de diligence et complémentaire de résultat, le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant exactement :
'Liminairement, qu'il eût été judicieux que la SELARL [N] [M] adressât aux époux [U] une copie de sa lettre datée du 22 juillet 2020 par laquelle elle saisissait Monsieur le Bâtonnier de sa demande de fixation d'honoraires.
Liminairement encore, qu'il ne peut être contesté que la SELARL [N] [M] a accompli pendant près de 5 ans un travail considérable dans l'intérêt de ses clients et que ses diligences nombreuses et pugnaces ont permis d'obtenir des résultats qui, pour n'être pas encore totalement définitifs, ont d'ores et déjà été favorables aux époux [U] qui en ont tiré un bénéfice certain notamment celui d'un répit dans les poursuites exercées par leur créancier.
1/ SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LES EPOUX [U]
Qu'il est de jurisprudence constante que les demandes d'honoraires adressées aux clients postérieurement à la saisine du Bâtonnier ne peuvent donner lieu à fixation dans le cadre de l'instance née de cette saisine et que, faute d'avoir pu être appréciées, et le cas échéant discutées par le client, les demandes y afférentes doivent être déclarées irrecevables sans préjudice de leur éventuel bien fondé.
Qu'en l'espèce, la demande de fixation afférente à la facture du 20 octobre 2020 sera déclarée irrecevable quand bien même serait-elle formulée à titre additionnel, dès lors qu'il ne peut être contesté qu'elle a été émise et adressée aux clients postérieurement à la saisine du Bâtonnier.
Qu'en ce qui concerne les factures datées du 9 juillet 2020, il appert des pièces versées aux débats qu'elles ont été adressées aux époux [U] par lettre recommandée avec accusé réception le 10 juillet 2020 présentée aux destinataires le 23 juillet 2020.
Que la date de saisine du Bâtonnier est incontestablement la date de réception de la lettre de demande de fixation ou de contestation et de son enregistrement dans les services du Bâtonnier et matérialisée par un cachet horodateur et non la date portée sur sa lettre par le saisissant.
Qu'en l'espèce, la date de la saisine du Bâtonnier étant le 28 juillet 2020, les honoraires sollicités selon les deux factures du 9 juillet 2020 doivent être comprises dans le champ de la présente saisine du Bâtonnier et que les demandes correspondantes seront déclarées recevables.
Qu'enfin, le fait que l'une des factures en cause, à savoir celle du 20 octobre 2020 ait été adressée aux époux [U] postérieurement à la saisie du Bâtonnier ne saurait avoir pour conséquence, comme semble le soutenir les défendeurs, de rendre irrecevable l'intégralité de la demande de fixation formée par la SELARL [N] [M]
I/ SUR LE FOND
Qu'il importe tout d'abord de relever qu'aucune des parties ne conclut à la nullité de la convention du 2 décembre 2015:
Qu'au contraire, chacune des parties, certes avec sa propre lecture de ses dispositions, en sollicite l'application et l'exécution.
Qu'en conséquence, la demande subsidiaire de la SeLARL [N] [M] tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour fixer ses honoraires ne pourra qu'être rejetée.
A/ SUR LES HONORAIRES DE DILIGENCES
Qu'aux termes de la convention du 2 décembre 2015, les parties ont convenu d'une rémunération à forfait des diligences accomplies par l'avocat à savoir : 9.000 € HT complété d'une somme de 2.000 € HT à valoir au titre de la demande de suspension des paiements, lesdites sommes payables chacune par sixième.
Etant observé que l'hypothèse d'une médiation comme celle d'une expertise n'étant pas survenues, l'honoraire forfaitaire s'y rapportant n'est pas dû
Qu'en revanche, il y a lieu d'y ajouter la somme de 2.000 € HT au titre les honoraires de la procédure d'appel de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2016 dont le montant " forfaitaire " a été proposé par l'avocat et accepté par le client
Que s'il est avéré que la somme des diligences accomplies par la SELARL [N] [M] aurait pu conduire à une facturation sensiblement plus importante, il demeure que la convention faisant la loi des parties, le Bâtonnier ne peut que l'appliquer la convention signée et fixer le montant des honoraires dits " de gestion " à la somme de 13.000 € HT augmentée des débours (502 €) sur laquelle il a été réglé une somme HT non contestée de 12.541,66 €.
Qu'il reste donc dû au titre desdits honoraires une somme de 458,34 € HT outre la somme de 502€ au titre des débours.
B/ SUR LES HONORAIRES DE RESULTAT
Que le principe des honoraires de résultat est acquis et d'ailleurs seul leur montant d'une part et leur exigibilité d'autre part sont contestés.
1° Sur l'honoraire de résultat afférent à l'économie réalisée suite à l'ordonnance du 16 janvier 2016 et à l'arrêt de la Cour d'Appel du 8 juin 2017
Qu'il apparaît des termes des décisions rendues que s'il a été ordonné, puis accepté par la banque, une simple suspension des échéances de remboursement du prêt et des poursuites notamment de saisie immobilière jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur le fond du litige, il doit être considéré que la banque a accepté que le capital à rembourser ne produise aucun intérêt pendant la même période.
Que cette non-production n'est pas à mettre en perspective mais en opposition avec la notion de suspension affectant l'exigibilité du remboursement des échéances du prêt et les poursuites d'exécution.
Que cette distinction, résultant des termes des deux décisions rendues, a généré le droit pour la SELARL [N] [M] au paiement de l'honoraire de résultat convenu, à savoir une somme de 5.000 € HT outre 10% HT calculés sur une assiette correspondant au montant des économies d'intérêts réalisées par les époux [U], cette assiette étant à parfaire en considération de la date de la décision à intervenir sur le fond.
Que les parties sont également d'un avis contraire sur le montant des intérêts " économisés " au jour de la saisine du Bâtonnier; la demanderesse considérant qu'ils s'élèvent à 148.846,99 € comptes arrêtés au 31 juillet 2020; les défendeurs s'appuyant sur un décompte établi par la banque estiment le montant des intérêts éventuellement économisés à 19.520 € en relevant également que le capital générateur des intérêts n'est pas de 1 million d'euros mais de 941.113€.
Que toutefois et en premier lieu, les époux [U] ne peuvent, sans se contredire, soutenir que le capital servant de base aux calculs des intérêts capitalisés serait de 941.113 € alors qu'ils invoquent par ailleurs pour soutenir que le mécanisme de compensation doit s'appliquer que la dette a été portée à 1.080.899 €.
Qu'en second lieu, et ainsi qu'il est rappelé au jugement du 8 juin 2020, la convention de prêt du 6 juin 2005 prévoyait une seconde période dite d'amortissement du prêt commençant le 25 juillet 2015 avec des mensualités de 12.339,67 € " sur la base de l'Euribor 3 mois augmenté de 1,600 %...soit un TEG de 4,223% jusqu'au 25 juin 2023 ".
Que dès lors le montant de l'assiette retenue par la SELARL [N] [M] pour le calcul des économies d'intérêts et dès lors pour l'honoraire de résultat y afférent apparaît en corrélation avec le capital emprunté et les intérêts conventionnels du contrat de prêt.
Que l'honoraire de résultat d à la SELARL [N] [M] au titre des économies d'intérêts sera arrêté à la somme de 23.630 € HT (la facture du 20 octobre 2020 n'étant pas retenue pour les motifs ci-dessus énoncés).
2°) Sur l'honoraire de résultat afférent aux dommages et intérêts obtenus dans le cadre de la procédure au fond
Que la SELARL [N] [M] a été dessaisie avant que le résultat obtenu ne soit irrévocable.
Que la convention signée entre les parties prévoit que l'honoraire de résultat sera néanmoins dû.
Qu'ainsi, un honoraire de résultat est dû en son principe.
Qu'il est cependant rappelé que l'honoraire de résultat n'est pas exigible, quand bien même une convention l'imposerait, tant qu'il n'est pas justifié d'une décision irrévocable (Cass 2eme civ, 18 avril 2019)
Qu'en l'espèce, si la décision rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris est assortie de l'exécution provisoire et donc immédiatement exécutoire nonobstant l'appel interjeté par les époux [U] de cette décision, il demeure qu'elle peut être remise en cause par la Cour d'Appel et qu'elle n'est donc pas irrévocable.
Qu'en conséquence, l'honoraire de résultat n'est pas exigible.
Qu'ainsi, l'honoraire de résultat sera exigible en cas de confirmation par la Cour d'Appel, dans les limites du résultat obtenu en première instance, pour un montant en conséquence de 21.618 euros HT
Que les époux [U] seront dès lors tenus de faire tenir copie à la SELARL [N] [M] de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du 8 juin 2020.
EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE:
Que dans ces conditions, le montant des honoraires dus à la SELARL [N] [M] sera fixé à la somme de :
- 13.000 € HT au titre des honoraires de diligences sous déduction des provisions versées pour un montant HT de 12.541,66 €, 23.630 € HT au titre des honoraires de résultat, (cf 1°) ci-dessus)
outre les intérêts de droit à compter de la présente décision; le montant des débours étant arrêté à la somme de 502 €.
Qu'un honoraire de résultat complémentaire est du en son principe, et sera fixé dans la limite de 21.618 euros HT
Qu'il y a lieu d'allouer à la SELARL [N] [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'.
Sur la prétendue irrecevabilité des demandes nouvelles :
Les époux [U] soutiennent que les demandes adverses en ce qu'elles sont fondées sur certaines factures émises après la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats seraient irrecevables.
Toutefois, il n'est pas contesté que c'est bien en raison d'un différend entre les clients et leur avocat, concernant les honoraires dus à celui-ci au titre de deux missions, tant au titre des diligences que du résultat, que le bâtonnier de l'ordre des avocats avait été saisi.
En outre, certes l'article 564 du code de procédure civile énonce qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'.
Cependant, l'article 566 du même code dispose que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Dès lors qu'au cas présent, les demandes formées par la société [N] [M] sont fondées sur la convention susvisée conclue entre les parties le 2 décembre 2025, en ce qu'elles tendent toutes à la détermination du montant de ses honoraires en rémunération d'une mission exécutée en application de cette convention et qui était d'ailleurs terminée lorsque le bâtonnier de l'ordre des avocats a été saisi, il convient d'admettre la recevabilité de ces demandes.
Sur la convention d'honoraires conclue entre les parties :
Les parties s'opposent sur la date de la fin de la mission confiée à la société [N] [M] et conséquemment sur les stipulations applicables de la convention d'honoraires qui comprend une clause de dessaisissement.
C'est ainsi que la société [N] [M] soutient que les époux [U] ont mis fin de façon anticipée à sa mission suivant leur courriel précité du 26 juin 2020, alors que les époux [U] font valoir que la mission a pris fin avec le prononcé du jugement précité du 08 juin 2020.
Il convient de se référer à la définition de la mission telle qu'elle résulte de l'accord des parties.
A cet égard, la convention précise clairement en son premier article dédié à l' ' Objet de la mission':
' Les Clients ont souscrit auprès de la Banque PATRIMOINE & IMMOBILIER selon un contrat en date du 6 juin 2005 un crédit d'un montant en principal d'un million d'euros remboursable à la suite d'une période in fine de 10 ans, en 8 ans pouvant être porté à une durée maximale de 11 ans, au taux EURIBOR majoré de 1,6 point.
Ce contrat est adossé à un contrat d'assurance-vie qui fait l'objet d'un nantissement en faveur de la BPI, et était destiné au financement de leur résidence principale acquise pour un prix de 1.450.000 €.
Considérant ce montage inadapté à leur situation et n'étant pas en mesure de procéder au remboursement des échéances d'amortissement du capital à l'issue de la première période de 10 ans, qui ne comprenait que des intérêts, ils ont souhaité, après une première consultation en date du 20 Avril 2015, confier à leur Avocat, une mission de négociation, selon une première convention en date du 28 avril 2015.
Cette phase de négociation s'est notamment traduite par l'envoi de trois lettres motivées à la BPI, qui a répondu par un courrier, acceptant un report d'échéance de trois mois sollicité par les clients au terme d'une option contractuelle.
Les Clients ont ensuite souhaité poursuivre la mission confiée à leur Avocat, par la mission suivante, objet de la présente convention, et ainsi définie:
- Engager une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin de réduire au maximum le poids de leur dette auprès de la BPI, par tous moyens utiles en mettant notamment en cause sa responsabilité, et obtenir une suspension des remboursements du crédit devant la juridiction compétente. Le cas échéant, et parallèlement, ouvrir les négociations avec le Conseil de la BPI.
L'Avocat déclare accepter cette nouvelle mission et s'engage à effectuer toutes diligences afin d'assister au mieux ses clients, et notamment il fera en sorte de leur prêter son concours sur les points suivants :
Envoi d'un courrier préalable à la BPI;
Rédiger l'assignation contre la BPI devant le Tribunal de Grande Instance et le cas échéant le Tribunal d'instance et répondre aux conclusions adverses, afin de défendre au mieux les intérêts de ses Clients;
"Négocier le cas échéant tous accords, sous réserve que les Clients aient donné préalablement leur assentiment sur les termes essentiels de ceux-ci;
Rédiger tous actes utiles, afin de finaliser le cas échéant l'accord qui aura pu être trouvé.
L'exécution de sa mission commencera à compter de la signature de présentes.'.
Par ailleurs, il est précisé à l'article 4 de la convention que :
'Les clients
Les parties conviennent que les honoraires fixés aux présentes dont ils sont solidairement responsables, couvrent la mission de l'avocat jusqu'au jugement qui sera rendu au terme de la procédure diligentée devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, ou bien le cas échéant jusqu'à l'accord qui pourrait intervenir entre les parties.
De cette mission sont expressément exclues toutes autres procédures, à l'exception de la demande de suspension des délais de payement préalablement mentionnée.
Si ce dossier devait faire l'objet d'une procédure d'appel, les parties conviendraient alors de poursuivre la mission de l'avocat selon les mêmes principes que ceux résultant du présent accord.
Si pour une raison quelconque la présente convention venait à être résiliée avant son terme par les Clients, ceux-ci seraient redevables d'un honoraire de gestion calculé sur la base du temps passé dans ce dossier au taux horaire rappelé au début des présentes, sans préjudice de l'honoraire de résultat qui pourrait être dû sur tout accord ou décision de justice obtenus, et que les Clients devront transmettre à l'Avocat dès signature.'.
Il en résulte que la convention ne porte manifestement que sur la procédure devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire), à l'exclusion de toutes autres procédures sauf celle portant sur la suspension des délais de paiement. C'est ainsi que la convention ne prévoit que les honoraires qui 'couvrent la mission de l'avocat jusqu'au jugement qui sera rendu'.
Alors que la poursuite de la mission en cas d'appel est effectivement évoquée, c'est de façon hypothétique, en recourant au mode conditionnel et non pas au futur, sans qu'il puisse être déduit des stipulations ci-avant reprises que, ce faisant, les clients auraient d'ores et déjà donné mission à la société [N] [M] de les représenter en appel.
Enfin, c'est vainement que la société [N] [M] a cru pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 420 du code de procédure civil, pour en déduire que sa mission se serait prolongée après le prononcé du jugement du 8 juin 2020, afin d'en poursuivre l'exécution. En effet, outre que la convention des parties prévoit que le terme de la mission correspond au prononcé du jugement, il résulte des courriels adressés par les clients à l'avocat que ceux-ci lui avaient donné des instructions de ne pas lancer l'exécution forcée.
Aussi, de ce qui précède, il apparaît que la société [N] [M] a mené sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
Reste que la société [N] [M] invoque le bénéfice des stipulations de la convention pour obtenir la fixation d'un honoraire forfaitaire de diligence et la liquidation de l'honoraire de résultat, ce que contestent les époux [U].
Or, les époux [U] font valoir à juste titre qu'est nulle la clause prévoyant le règlement d'un honoraire de résultat avant obtention d'un résultat irrévocable.
Au cas présent, aux termes de son article 2, 2° § intitulé 'Honoraires complémentaires de résultat', la convention des parties prévoit que :
'Les honoraires de gestion seront complétés le cas échéant par des honoraires de résultat fixés de la façon suivante:
1) En cas d'obtention d'un accord amiable avec la banque, qu'il soit formalisé ou non par un écrit, ou qu'il résulte de correspondances confidentielles entre avocats, ces honoraires de résultat, sont ainsi fixés:
- Un honoraire de 5.000 € HT, soit 6000 € TTC qui sera complété, le cas échéant d'un honoraire HT de 10 % calculé sur toutes les sommes de toute nature que les clients percevront ou économiseront ainsi que sur tous les avantages obtenus, par rapport aux sommes demandées par la BPI au titre du contrat signé le 6 juin 2005, selon la lecture qui en est faite par la BPI qui est la suivante :
- La BPI, après avoir perçu pendant 10 ans des intérêts de la part des clients au titre de la 1ere phase in fine, ayant expiré le 26.07.2015, sollicite le remboursement du capital emprunté d'un million d'euros au taux variable Euribor moyenne mensuelle 3 mois + 1,6 points de la somme en principal d'un million d'euros à compter du 26.07.2015 date reportée au 26.10.2015 selon l'option contractuelle mise en 'uvre le 24.04.2015 par les clients, et ce pendant la durée contractuelle de 8 ans pouvant être portée à 11 années.
L'économie réalisée, qui sert de base de calcul aux honoraires sera donc de :
Sommes actuellement demandées par la BPI - Sommes résiduelle finalement dues par les Clients à la BPI, après compensation avec tous les avantages évalués financièrement obtenus de la BPI.
2) Un honoraire proportionnel du même montant, soit 10% HT sera calculé de la même façon que ci-dessus, si une décision favorable était obtenue du tribunal, venant à procurer aux clients, un avantage, à réduire sa dette, ou à bénéficier d'une condamnation.
Ces honoraires de résultat sont dus dès l'obtention de la décision exécutoire de justice ou de la signature de l'accord des parties. Cependant, les clients s'ils justifient de difficultés financières pourront solliciter des délais afin de payer les honoraires de résultat proportionnels par des payements mensuels et pour une durée de 24 mois au maximum, les intérêts au taux de refinancement BCE + 4 points étant dus.
Dans l'hypothèse de fonds transitant par la CARPA, un mandat irrévocable est donné en tant que de besoin par les présentes directement à l'Avocat pour percevoir ses honoraires directement sur les sommes détenues sur le compte CARPA.
Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, il est rappelé que le paiement doit intervenir aux dates fixées aux présentes. A défaut, des intérêts de retard au taux de 5 fois le taux d'intérêt légal seront dus par jour de retard, outre l'indemnité forfaitaire de 40 € qui sera due automatiquement, conformément à l'article D.441-5 du Code de Commerce.'.
Dès lors que cette clause prévoit l'exigibilité de l'honoraire de résultat 'dès l'obtention de la décision exécutoire de justice', et non pas à l'occasion de l'issue définitive d'une procédure, elle encourt l'annulation.
Mais, dans l'hypothèse où cette même clause serait écartée, la société [N] [M] a demandé la taxation de ses honoraires en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle s'appuie pour ce faire sur la jurisprudence et invoque le fait que la clause annulée était manifestement une condition essentielle de l'accord des parties, en sorte que la nullité doit s'étendre à l'entière convention.
En effet, dès lors que la clause qui avait vocation à fixer les honoraires de résultat est illicite, après examen des dispositions de la convention, il apparaît que c'est l'économie même de celle-ci qui se trouve atteinte dans sa substance.
La clause relative aux honoraires de résultat ayant un caractère déterminant, c'est la convention d'honoraires qui est nulle en son entier (cf Cass. 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 09-13.209, Bull. 2011, II, n° 42.).
Par voie de conséquence, la convention d'honoraires du 2 décembre 2015 sera annulée.
Il en découle que la décision du bâtonnier doit être infirmée dans toutes ses dispositions.
Sur la fixation des honoraires :
En l'absence de convention applicable, la société [N] [M] était dès lors fondée à demander la fixation de ses honorairesen application des dispositions de l'article 10 alinéa 4 de la loi précitée du 31 décembre 1971, qui prévoit que 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre doit porter sur le travail réalisé en adéquation avec la nature et l'importance du dossier, pour apprécier le temps raisonnablement qui devait y être consacré.
Les époux [U] contestent l'importance du temps passé revendiquée par la société [N] [M] alors que selon eux celle-ci ne justifie pas des 309 heures de travail effectuées dans ce dossier.
En outre, ils considèrent que dès lors que l'avocate a indiqué que son taux horaire était de 250 euros hors taxes, comme cela était précisé dans la convention d'honoraires, elle n'est pas fondée à prétendre désormais à un taux horaire de 450 euros.
En réponse, la société [N] [M] Bien fait valoir qu'elle a dûment justifié par une fiche de diligences de huit pages de l'intégralité des heures consacrées à ce dossier.
Elle relève que les époux [U] ne contestent pas les heures consacrées au dossier si ce n'est le temps passé au titre de la correspondance, soutenant que seuls 431 courriers correspondent au suivi du dossier pendant la période couverte par la convention c'est-à-dire du 02 décembre2015 au mois de juin 2020 sur les 635 courriels échangés.
Elle ajoute avoir consacré à ce dossier durant cinq années, des diligences dans l'intérêt manifeste des clients consistant à négocier des accords, à rédiger des écritures produites et à obtenir trois excellentes décisions outre un accord de renonciation aux intérêts particulièrement efficace.
Elle revendique donc des honoraires sur la base de 309 heures de diligences, calculés sur un taux horaire de 450 euros hors taxes.
Compte tenu de l'ensemble des pièces produites à hauteur d'appel, notamment au vu des conclusions élaborées et des décisions obtenues, du relevé de diligences, de l'importance des correspondances échangées entre les parties, le temps passé de 309 heures revendiqué par la société [N] [M] doit être retenu comme raisonnable alors que la réalité des diligences, ni leur détail ne sont sérieusement remis en cause par les époux [U], qui ont procédé par voie de simples affirmations.
S'agissant du taux horaire, compte tenu de l'ancienneté de l'avocat, de sa spécialisation, des circonstances de l'affaire et de sa complexité, du service rendu, il apparaît raisonnablement proportionné de retenir un montant de 250 euros hors taxes.
De ce qui précède, le montant total des honoraires dus par les époux [U] à la société [N] [M] sera fixé à 77.250 euros hors taxes (309 heures x 250 euros), soit 92.700 euros toutes taxes comprises, somme au paiement de laquelle les époux [U] seront condamnés avec intérêts de droit à compter de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire droit au surplus des demandes au titre des débours, non justifiées.
Cette condamnation sera prononcée en quittances ou deniers étant constaté qu'il n'est pas contesté que les époux [U] ont versé à la société [N] [M] des provisions pour un montant hors taxes de 12.541,66 euros.
Les dépens seront mis à la charge des époux [U] [U], parties perdantes.
En équité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas justifié d'allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Prononce l'annulation de la convention du 02 décembre 2015;
Condamne les époux [U] à payer à la société [N] [M] la somme de soixante-dix-sept mille deux-cent-cinquante (77.250) euros hors taxes, soit quatre-vingt-douze mille sept-cents (92.700) euros toutes taxes comprises, avec intérêts de droit à compter de la présente décision au titre des honoraires dus, en quittances ou deniers, dont à déduire la somme de 12.541,66 euros hors taxes déjà réglée ;
Condamne les époux [U] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE