Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies
délivrées le:
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18° chambre
1ère section
N° RG 20/08610
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXI6
N° MINUTE : 7
contradictoire
Assignation du :
10 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BAC RESTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0230
DÉFENDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIOT-LAIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
Décision du 26 Mars 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 20/08610 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente,
Madame Diana SANTOS CHAVES, juge,
assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME et Madame Sabine FORESTIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
La décision a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu ce jour par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 10 septembre 2020 par la S.A.R.L. BAC RESTO à l’encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIOT-LAIR ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2023 fixant la plaidoirie à l’audience du 23 janvier 2024;
Vu le report pour raisons de réorganisation de la chambre à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2024 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la S.A.R.L. BAC RESTO se désiste de l’instance engagée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIOT-LAIR accepte le désistement d’instance et se désiste de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Prenons acte du désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. BAC RESTO ;
Prenons acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. BAC RESTO par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIOT-LAIR et du désistement d’instance et d’action de cette dernière quant à ses demandes reconventionnelles ;
Déclarons parfait le désistement d’instance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME
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