Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale
N° RG 23/00734 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F456
S.A.R.L. TRANSPORT [J] représentée par la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL TRANSPORT [J] »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
R SEA TRANSIT, société à responsabilité limitée au capital de 250 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 432 410 728, ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
du 25 mars 2024
Vu l'appel formé le 26 mai 2023 par la SARL Transport [J] à l'encontre d'un jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion dans l'instance l'opposant à la SARL R Sea Transit ayant déclaré irrecevables les demandes de [O] [G] [J] et l'ayant condamné aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 62,92 euros ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 4 juillet 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 par la société R Sea Transit, intimée, demandant au conseiller de la mise en état, à titre principal de déclarer l'action de la société Transport [J] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, à titre subsidiaire de prononcer la nullité des conclusions pour irrégularité de fond produites par la société Transport [J] et en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 26 mai 2023 et en tout état de cause, de condamner la société Transport [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 20 novembre 2023 successivement renvoyée au 22 janvier 2024 et au 26 février 2024 à la demande des parties afin qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 25 mars 2024 ;
SUR CE
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et d'intérêt à agir :
L'intimée excipe de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL Transport [J] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir dans la mesure où cette société n'était pas partie au litige devant le premier juge opposant M. [O] [G] [J] à la société R Sea Transit.
Il résulte cependant de la déclaration d'appel régularisée le 26 mai 2023 que celle-ci est une déclaration d'appel rectificative de l'instance d'appel inscrite sous le numéro RG 23-260.
Cette déclaration d'appel rectificative a été régularisée par la SARL Transport [J] venant aux droits de M. [O] [G] [J] compte tenu de l'apport de l'entreprise individuelle à la SARL nouvellement constituée ainsi qu'il ressort des éléments de la procédure RG-23-260 à laquelle la présente procédure d'appel rectificative a été jointe.
L'incident d'irrecevabilité de l'appel ne peut donc prospérer et sera rejeté.
Sur la nullité des conclusions pour irrégularité de fond :
L'intimée soulève la nullité des conclusions du 26 mai 2023 prises par la société Transport [J] qui lui ont été signifiées le 26 juin 2023 sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile en raison du défaut de pouvoir de la Selarl Elise de Laissardière désignée en qualité d'administrateur ayant une mission d'assistance et non de représentation selon le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 14 octobre 2022.
C'est la SARL Transport [J] qui a régularisé la déclaration d'appel rectificative et l'appel a été formé par la société qui avait bien pouvoir pour le faire compte tenu de l'absorption de l'entreprise individuelle de M. [J].
La difficulté soulevée concerne la mention complémentaire afférente à la désignation du représentant de la personne morale.
Contrairement à l'argumentation développée par l'intimée, l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel ne constitue qu'un vice de forme et non une irrégularité de fond et nécessite la démonstration d'un grief non rapportée en l'espèce par la société R Sea Transit.
La mention dans les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023 du représentant légal de la société Transport [J] par l'administrateur judiciaire Selarl Elise de Laissardière qui n'avait qu'une mission d'assistance et non de représentation ne saurait ainsi faire encourir la nullité de ces écritures pour irrégularité de fond en ce qu'elle ne constitue qu'un vice de forme.
L'intimée sera donc déboutée de cet incident et la caducité de la déclaration d'appel ne saurait par voie de conséquence être prononcée alors que la SARL Transport [J] a notifié ses conclusions d'appelante dans les délais légaux.
Sur les autres demandes :
Succombant en son incident, la société R Sea Transit sera condamnée à en régler les entiers dépens.
Sa prétention au titre des frais irrépétibles sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL R Sea Transit de l'intégralité de ses prétentions ;
Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 26 mai 2023 sous le n° RG 23-734 ;
Condamnons la SARL R Sea Transit aux entiers dépens de l'incident ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de son prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 25 Mars 2024 à :
Me Nassor amine GOULAMALY, vestiaire : 101
Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, vestiaire : 209
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