Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00577 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6CY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN
du 15 Février 2022 - RG n° 19/00569
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTE :
La S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [D], [X], [M] [U]
né le 15 Février 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W], [O], [Z] [P]
née le 26 Janvier 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
Madame [S] [E] épouse [A]
née le 21 Août 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [N] [A]
né le 02 Décembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés et assistés de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 3 avril 2017, M. [U] et Mme [P] ont acquis auprès de M. et Mme [A] un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 10] sur la commune de [Localité 9], la maison ayant été édifiée par M. et Mme [A] en 2010.
Déplorant des traces d'humidité et des moisissures, par acte du 26 janvier 2018, M. [U] et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte des 9 et 13 mars 2018, M. et Mme [A] ont appelé en cause la société Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Bet Debon, maître d'oeuvre et la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de M. [B] maçon aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 2 mai 2018, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [P] et de M. [U] et a désigné M. [C] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2019.
Par actes des 16, 17 et 19 juillet 2019, Mme [P] et M. [U] ont fait assigner M. et Mme [A], la société Smabtp et la société Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Selon acte du 2 novembre 2020, Mme [P] et M. [U] ont appelé en cause la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Bet Debon.
Par jugement du 15 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg a :
- rejeté les demandes de la société Gan Assurances tendant à ce que soit déclarée forclose l'action diligentée à son encontre par M. [U] et Mme [P] d'une part, et par M. et Mme [A] d'autre part, et à être mise hors de cause ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état (électronique) du 9 mars 2022 à 9 heures 30, pour qu'à défaut de nouvelles conclusions au fond transmises avant le 8 mars 2022 à 12 heures, le juge de la mise en état ordonne la clôture de la procédure et la fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie au fond ;
Par déclaration du 3 mars 2022, la société Gan Assurances a formé appel contre le jugement rendu le 15 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juillet 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg du 15 février 2022, en ce qu'il a :
* rejeté ses demandes tendant à ce que soit déclarée forclose l'action diligentée à son encontre par M. [U] et Mme [P] d'une part, et par M. et Mme [A] d'autre part, et à être mise hors de cause ;
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond ;
statuant de nouveau,
- déclarer forclose l'action engagée par M. [U] et Mme [P] et par M. et Mme [A] à son encontre prise en sa qualité d'assureur de la société Bet Debon;
en conséquence,
- déclarer irrecevable les entières prétentions et demandes de Mme [P] et de M. [U] et de M. et Mme [A] dirigées à son encontre ;
- les rejeter ;
- ordonner sa mise hors de cause ;
- débouter M. et Mme [A] et Mme [P] et M. [U] de toute leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner in solidum Mme [P], M. [U] ainsi que M. et Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 avril 2022, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel porté par la société Gan Assurances à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Cherbourg le15 février 2022 ;
- débouter la société Gan Assurances de ses demandes de voir infirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que soit déclarée forclose l'action diligentée à son encontre par M. [U] et Mme [P] d'une part, et par eux d'autre part, et à être mise hors de cause, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'incident ;
- débouter également la société Gan Assurances des demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions et demandes de Mme [P] et de M. [U] ainsi que les leur avant de les rejeter, et à voir ordonner sa mise hors de cause, avant que ne soit condamné les succombants au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer au contraire le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Gan Assurances tendant à ce que soient déclarées forcloses les actions dirigées à son encontre par Mme [P] et M.[U] et par eux, en constatant que Mme [P] et M. [U] ont agi à l'encontre de la société Gan Assurances par assignation du 2 novembre 2020, qu'ils ont eux agi à l'encontre de cette société par conclusions du 19 octobre 2021, ces actions ayant été initiées durant le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai décennal et donc durant le délai où la société Gan Assurances restait soumise à l'action de son assuré ;
- dire et juger que ces actions sont recevables car non prescrites ;
- condamner la société Gan Assurances au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Gan Assurances au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Mme [P] et M. [U] ont été déclarés irrecevables à conclure par une ordonnance en date du 1er juin 2022.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la mise hors de cause du Gan Assurances :
La compagnie Gan Assurances conteste le jugement entrepris en expliquant que le 1er juge a considéré que les actions des consorts [P]/ [U] et des époux [A] étaient recevables, en retenant que si le délai décennal n'avait pas été interrompu, l'action directe du tiers lésé contre l'assureur du responsable restait possible pendant un délai de deux ans courant à compter de l'expiration du délai décennal, car l'action directe restait selon les 1ers juges, possible tant que l'assureur demeurait exposé au recours de son assuré ;
Que le 1er juge a affirmé à tort que la société Bet Ph Debon assurée du Gan Assurances était susceptible d'agir à l'encontre de son assureur jusqu'au 30 mars 2022, soit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après l'échéance du délai décennal, de sorte que la compagnie Gan Assurances demeurait théoriquement exposée au recours de son assurée jusqu'à cette date, peu important qu'elle se soit trouvée radiée le 28 novembre 2014 ;
Qu'en retenant une possibilité théorique les 1ers juges avaient ajouté une condition reconnue ni par la loi ni par la jurisprudence ;
Monsieur et madame [A] répondent que l'action directe est soumise au délai durant lequel l'assureur est susceptible du moins théoriquement de subir le recours de son assuré, et cela d'autant, dans le cas d'un constructeur disparu qui n'a jamais été assigné en référé ;
Que c'est pour ce motif que les consorts [P]/ [U] qui avaient qualité et intérêt pour agir contre les locateurs d'ouvrage par application des articles 1792 et suivants du code civil, soit à l'encontre de la société Bet Debon, ayant disparu jusqu'au 30 mars 2020, pouvaient agir contre le Gan Assurances jusqu'au 30 mars 2022, ce qui était le délai par lequel le Gan Assurances restait soumis au recours de son assurée ;
Sur ce, par une application combinée des articles 1792 et suivants du code civil et L.114-1 du code des assurances, il convient de rappeler que l'action directe d'un tiers lésé qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice à l'encontre de l'assureur, est soumise à la prescription de droit commun;
Que le délai applicable est celui de l'action en responsabilité civile de la victime contre l'auteur du dommage, soit en l'espèce 10 ans à compter de la date de réception de l'ouvrage ;
Que cependant, ladite action peut être poursuivie également contre l'assureur au-delà des 10 ans précités, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit que la responsabilité de l'assuré puisse être encore recherchée ;
En l'espèce, la réception de l'ouvrage a été prononcée le 31 mars 2020 et le délai décennal a expiré le 31 mars 2020. Il est constant que la société Bet Ph Debon n'a pas été assignée en référé expertise sur toute cette période, et les consorts [P]/[U] ont fait assigner monsieur et madame [A] en référé-expertise le 26 janvier 2018 ;
Il doit être constaté comme le Gan Assurances le rélève qu'au jour ou les consorts [P]/[U] ont fait état des désordres qu'ils invoquent soit postérieurement à leur acte d'acquisition du 3 avril 2017, la société Bet Ph Debon n'existait plus, ayant été radiée le 28 novembre 2014 ;
Or comme cela est justement allégué, il appartenait aux consorts [P]/[U] constatant la radiation précitée de faire désigner un mandataire ad'hoc pour représenter ladite société qui a été le maître d'oeuvre intervenu pour la construction de la maison d'habitation en litige ;
Cette solution procédurale permettait la recherche de la responsabilité de la société Bet Ph Debon, mais les consorts [P]/[U] se sont abstenus de cette mesure ;
En conséquence, du fait de cette omission le Gan Assurances ne pouvait plus être soumis au recours de son assurée à l'expiration du délai décennal, ce qui a acté la fin de la période permettant la mise en jeu de la responsabilité de son assurée;
Aussi le délai de l'action directe du tiers victime a expiré à l'échéance des 10 ans impartis soit au 31 mars 2020.
La cour constate que les 1ers juges n'ont pas recherché à partir de quelle date la responsabilité de la société Bet Ph Debon pouvait encore être recherchée ;
Or il n'y a eu en l'espèce aucune assignation en référé contre le maître d'oeuvre dans le délai décennal et aucune procédure aux fins d'obtenir que la société Bet Ph Debon puisse être représentée aux fins de rechercher sa responsabilité ;
Dés lors à l'expiration du délai décennal, au 31 mars 2020, le Gan Assurances n'était plus exposé au recours de son assurée et il s'ensuit que l'exploit introductif d'instance délivré par les consorts [P]/ [U] le 2 novembre 2020 tendant à la mise en cause de la société Gan Assurances comme assureur de la société Bet Ph Debon a été tardif ;
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du Gan Assurances tendant à ce que soit déclarée forclose l'action diligentée par les consorts [U]/ [P] d'une part et par monsieur et madame [A] d'autre part et tendant à être mis hors de cause ;
L'action des consorts [P]/ [U] et de monsieur et madame [A] sera déclarée forclose en ce qu'elle est dirigée contre le Gan Assurances pris en sa qualité d'assureur du Bet Ph Debon ;
Les demandes dirigées contre cet assureur seront déclarées irrecevables, et le Gan Assurances sera mis hors de cause ;
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions apportées par la cour permettent d'accorder au Gan Assurances la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par monsieur et madame [A] étant écartée, qui partie perdante avec les consorts [P]/ [U] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de la société Gan Assurances tendant à ce que soit déclarée forclose l'action diligentée à son encontre par M. [U] et Mme [P] d'une part, et par M. et Mme [A] d'autre part, et à être mise hors de cause ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond ;
Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau :
- Déclare l'action de madame [P] et de monsieur [U] d'une part, de monsieur et madame [A] d'autre part forclose en ce qu'elle est dirigée contre la compagnie le Gan Assurances pris en sa qualité d'assureur du Bet Ph Debon ;
- Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la compagnie le Gan Assurances par monsieur et madame [A] d'une part et par monsieur [U] avec madame [P] d'autre part ;
- Met la compagnie le Gan Assurances hors de cause ;
- Déboute monsieur et madame [A] d'une part et monsieur [U] et madame [P] d'autre part de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum monsieur et madame [A] avec monsieur [U] et madame [P] unis d'intérêts à payer à la société Gan assurances la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum monsieur et madame [A] avec monsieur [U] et madame [P] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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