Texte intégral
MINUTE N° 24/201
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2HS
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % reconnu à sa salariée [M] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre des séquelles, consolidées le 4 août 2019, d'une maladie qualifiée « algodystrophie de l'épaule gauche chez une droitière » et prise en charge au titre de la législation professionnelle, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 9 mars 2022, a :
- fixé le taux à 10 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais de consultation à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, l'y condamnant au besoin ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du même code, que le médecin consultant désigné par le tribunal avait retenu que la maladie consistait en une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche laissant à la victime, selon le médecin conseil de la caisse, des limitations d'épaule gauche chez une droitière, pouvant être assimilée à une limitation légère de tous les mouvements justifiant un taux de 10 % ; que cet avis clair, précis et motivé est concordant avec celui du médecin conseil de la caisse ; que le médecin conseil de l'employeur avait pour sa part relevé une limitation multidirectionnelle du membre supérieure non-dominant, hors secteur utile et sans aucun déficit sensoriel ou moteur, permettant d'effectuer des mouvements complexes et justifiant au regard du barème un taux de 8 % ; et que le barème préconisait un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
La société a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 avril 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 27 avril suivant.
L'appelante, par conclusions enregistrées le 18 janvier 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au même titre à lui payer la somme de 1 500 euros ;
- dire que le taux d'IPP doit être fixé à 8 % ;
- ordonner une expertise médicale sur pièces pour déterminer le taux d'IPP hors état antérieur ;
- prendre acte de son offre de consigner l'avance sur frais d'expertise et d'en supporter la charge définitive quelle que soit l'issue du litige.
L'appelante soutient, après avoir rappelé le contenu des avis du médecin conseil de la caisse, de son propre médecin conseil et du médecin consultant du tribunal, que les éléments du dossier attestent d'une difficulté d'ordre médical justifiant une expertise judiciaire, en ce que son propre médecin conseil a relevé que les limitations à la mobilité de l'épaule intervenaient hors secteur utile.
La caisse, par conclusions en date du 25 janvier 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
' et condamner la société à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que le premier juge a suivi à juste titre l'avis du médecin consultant et que la cour ne pourra que confirmer sa décision.
À l'audience du 18 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte du barème indicatif figurant en annexe 1 de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies relevant de l'article L. 434-2 du même code, qu'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule de l'épaule non-dominante entraîne une invalidité de 8 à 10 %, et non de 10 à 15 % comme l'a retenu le premier juge en se référant à la préconisation relative à la limitation des mouvements de l'épaule dominante, ce qui n'est pas le cas de la salariée en l'espèce, qui est droitière mais souffre de l'épaule gauche.
Le médecin conseil de la caisse, le médecin consultant du tribunal et le médecin conseil de l'employeur s'accordent pour retenir une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, avec cette nuance que le médecin conseil de l'employeur ajoute, pour proposer un taux de 8 % et non de 10 % comme ses deux confrères, que cette limitation produit ses effets « hors secteur utile ». Cependant, il ne précise pas le sens qu'il donne à cette nuance, ce qui prive celle-ci de portée, notamment quant à la prétendue nécessité d'une expertise.
En conséquence, au regard de la concordance des avis du médecin conseil et du médecin consultant, la cour confirmera le jugement déféré.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déboute la SAS [5] de sa demande d'expertise ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la SAS [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne au même titre à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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