Texte intégral
ARRET
N°
Société SAMAT NORD
C/
[G]
copie exécutoire
le 15/09/2022
à
SCP AGUERA
CABINET GILLES
CBO/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03187 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IELS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 31 MAI 2021 (référence dossier N° RG 21/00114)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SAMAT NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [M] [G]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 5] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 juin 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été embauché au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 2 avril 2015, par la société Samat nord en qualité de conducteur routier.
La société relève de la convention collective nationale des transports routiers.
La société compte plus de 20 salariés.
M. [G] a été convoqué le 5 juin 2020 à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juin 2020.
Par courrier en date du 29 juin 2020, le salarié a été licencié pour faute grave selon les termes suivants :
Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien du 16 Juin 2020, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [O] [L].
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes:
Le Mercredi 3 Juin 2020, l'exploitation vous contacte, alors que vous êtes positionné en « Activité Partielle» depuis le vendredi 25 Mai, pour une formation à [Localité 6], prévue le Vendredi 5 Juin.
Au moment de l'appel, il s'avère que vous êtes à bord d'un poids-lourd. Vous confirmez à cet instant être à bord du porteur de Monsieur [O] [L], indiquant être « venu lui donner un coup de main et parce qu'il a mal au dos» sur son activité de livraison OMS. II s'avère que vous l'aidez à livrer ses clients à bord du porteur qui lui est attribué, sans qu'aucune instruction n'ait été donnée dans ce sens.
Bien au contraire, l'exploitation vous a précisé le 25 mai que vous étiez en Activité Partielle, et de fait ne deviez pas prendre votre service, quel qu'il soit.
Vous avez rigoureusement reconnu les faits lors de l'entretien, rajoutant même le fait de vouloir « prendre un peu plus de salaire» !
Les risques inhérents à ce comportement sont multiples et inacceptables: il est strictement interdit de travailler lorsque l'on est en activité partielle. De plus, en cas d'accident, comment justifier votre présence à bord. Enfin, le client DMS n'a jamais demandé de livraison avec deux personnes à bord, ni en assistance, ni en formation.
Nous vous rappelons qu'il est illégal de faire travailler un salarié dans l'entreprise alors qu'il est placé en activité partielle. En agissant comme vous l'avez fait, de votre propre initiative, vous avez mis la société SAMAT. NORD dans l'illégalité dans le cadre du dispositif d'activité partielle. Nous ne pouvons prendre le risque d'un redressement du fait de votre volonté de « prendre un peu de salaire! »
De plus, vous avez délibérément contrevenu aux dispositions du règlement intérieur applicable dans la société. En effet, ce dernier stipule en son article 18 qu'il est interdit de transporter à bord du véhicule SAMAT une tierce personne sans autorisation. Cet article s'applique à vous lorsque vous êtes conducteur mais également lorsque vous êtes le passager d'un autre conducteur.
Nous ne pouvons accepter que nos relations commerciales se dégradent du fait de nos conducteurs, et notamment de leur manque de professionnalisme. Pire, c'est notre engagement et notre responsabilité qui sont engagés lorsqu'un salarié décide de son propre chef de travailler alors qu'il est en activité partielle
Votre attitude constitue une violation flagrante de vos obligations professionnelles et contractuelles.
En agissant comme vous l'avez fait, vous n'avez pas respecté les règles applicables dans l'entreprise et chez les clients, mais aussi les règles de de sécurité, règles auxquelles vous avez l'obligation de vous conformer.
Votre comportement n'est pas celui d'un professionnel.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. La rupture de votre contrat de travail sera effective à compter de l'envoi de la présente.
Votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Par requête du 21 août 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, qui par jugement du 31 mai 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [G] en date du 29 juin 2020 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Samat nord à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 16 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 1 181,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5 400 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 540 euros à titre de congés payés afférents ;
- 350,72 euros à titre de solde de salaire pour le mois de juin ainsi que 35,07 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la moyenne des salaires de M. [G] à la somme de 2 700 euros ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et les documents conformes au jugement ;
- dit que les sommes alloués portaient intérêts légaux à compter du 21 août 2020, date de la saisine de M. [G] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions e l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la société Samat nord de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
- condamné la société Samat nord aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 3 juin 2021 à la société Samat nord qui en a relevé appel le 17 juin 2021.
M. [G] a constitué avocat le 30 juin 2021.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le président de chambre délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a :
- débouté la société Samat nord de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Samat nord à payer à M. [G] la somme de 1 800 euros.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2022, la société Samat nord prie la cour de :
- dire et juger qu'elle a été saisie d'une demande d'infirmation du jugement dont appel ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que M. [G] a été placé en activité partielle le 3 juin 2020 ;
- dire et juger que le licenciement de M. [G] est fondé sur une faute grave ;
- débouter M. [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement et de préavis ;
- dire et juger que M. [G] a été placé en activité partielle des 18 et 19 mai 2020 et du 22 au 30 mai 2020 ;
- débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaires à ce titre ;
A titre subsidiaire,
- ramener l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 382,73 euros ;
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2022, M. [G] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement en date du 29 juin 2020 était dépourvu de cause réelle et
sérieuse ;
- condamné la société Samat nord à lui payer les sommes suivantes :
- 16 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 5 400 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 540 euros à titre de congés payés afférents ;
- 350,72 euros à titre de solde de salaire pour le mois de juin ainsi que 35,07 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 2 700 euros ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et les documents conformes au jugement ;
- dit que les sommes alloués portaient intérêts légaux à compter du 21 août 2020, date de la saisine de M. [G] ;
- débouté la société Samat nord de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
- condamné la société Samat nord aux entiers dépens.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Samat nord à lui payer la somme de 1 181,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la société Samat nord à lui payer la somme de 3 375 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouter la société Samat nord à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Samat nord aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture été rendue le 8 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'absence de mentions des chefs de jugement critiqués dans les conclusions de l'appelante
[G] expose que l'appelante n'a pas respecté les dispositions des articles 954 alinéas 1 et 2 et 542 du code de procédure civile, qu'en l'absence au dispositif d'une demande tendant à l'infirmation des chefs du jugement critiqué, la cour ne peut que confirmer le jugement , la mention « infirmer en toutes ses dispositions étant insuffisante » car la jurisprudence exige la reprise de chaque chef de jugement dont elle recherche l'anéantissement.
La société Samat Nord s'oppose à cette demande répliquant que la jurisprudence invoquée par l'intimé vise l'hypothèse dans laquelle il n'est formulé aucune demande d'infirmation ce qui n'a pas été son cas puisqu'elle l'a clairement formulé au dispositif de ses conclusions.
Sur ce
L'article 954 en leurs alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure civile disposent que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, et une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
La Cour de cassation, dans un arrêt publié du 17 novembre 2020 (Civ. 2ème, pourvoi n°18-23.626 ) a dit qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.
La cour observe que le dispositif des dernières conclusions de la société Samat Nord communiquées par voie électronique le 25 février 2022 sollicitent l'infirmation du jugement en détaillant chaque chef de jugement critiqué.
Les premières conclusions de l'appelante du 16 septembre 2021 ne détaillaient pas les chefs de jugement critiqué sollicitant simplement « d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne en toutes ses dispositions ».
Toutefois, si l'article 954 du même code impose une forme dans la rédaction des conclusions il n'est pas exigé au dispositif la reprise des chefs de jugements critiqués mais seulement un récapitulatif des prétentions.
La cour observe que le dispositif des premières et dernières conclusions critiquées sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, si bien que la jurisprudence issue de l'arrêt du 17 septembre 2020 n'a pas vocation à s'appliquer.
Dés lors la rédaction du dispositif des conclusions communiquées le 16 septembre 2021 » d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne en toutes ses dispositions est conforme aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le rappel de salaire
M.[G] expose qu'il lui est du un rappel de salaire pour le mois de juin 2020 car le salaire de base était de 2 400,83 euros et qu'il n'a perçu que 2 050,11 euros alors qu'il lui a été retiré des absences pour activité partielle de façon rétroactive.
La société s'y oppose répliquant que la paiement de la paie se réalise en décalage d'un mois sur l'autre, qu'il a perçu en juin les indemnités d'activité partielle du mois de mai précédent.
Sur ce
Les fiches de paie indiquent qu'en juin 2020 il a été tenu compte des périodes d'activité partielle du mois de mai 2020 compensées par l'indemnité d'activité partielle, ce qui diminué le salaire versé.
D'ailleurs la fiche de paie de juillet 2020 opère le même processus d'imputation des heures d'activité partielle compensée par les indemnités d'activité partielle.
La cour, par infirmation du jugement sur ce point, déboute M. [G] de sa demande de rappel de salaire du mois de juin 2020.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La société Samat Nord expose que M.[G] avait un passé disciplinaire pour avoir, en septembre 2019, détourné une somme de 850 euros à un client, puis en mars 2021 puisqu'elle l'avait sanctionné par un avertissement pour avoir marqué à la bombe de peinture des cuves sans instruction ni autorisation.
Elle rapporte que le 3 juin 2020, le salarié a pris l'initiative d'assurer la tournée en binôme avec un collègue sans avoir reçu d'instruction et alors qu'il était en activité partielle pendant le premier confinement, que cette mesure d'activité partielle lui avait été notifiée verbalement puis confirmée par des courriers des 4 juin et 10 juillet 2020, que ce comportement l'a contrainte à engager des frais et des salaires tout en l'exposant à des sanctions administratives ou pénales.
Elle souligne que le salarié est de mauvaise foi en affirmant qu'il ignorait avoir été placé en activité partielle alors qu'elle produit aux débats des pièces démontrant la réalité de cette activité partielle, que Mme [B] en avait informé tous les conducteurs, qu'elle ne s'est aperçue de l'activité du salarié que parce-qu'il devait effectuer une formation et qu'elle l'a appelé au téléphone et lui a enjoint de cesser immédiatement le transport en binôme ; que la pratique dans l'entreprise est l'information verbale avec confirmation une fois le planning adapté et le mois terminé compte tenu de l'activité fluctuante pendant le confinement.
L'employeur ajoute que le salarié a violé l'article 18 du règlement intérieur qui interdit le transport de voyageurs à bord des véhicules de la société, que M. [G] étant en activité partielle pendant le confinement était un tiers ou voyageur lorsqu'il avait pris l'initiative de monter dans le camion de son collègue.
M. [G] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la société ne prouve pas l'activité partielle invoquée puisqu'elle produit aux débats un premier courrier daté du 4 juin 2020 pour l'informer de celle-ci pour des périodes antérieures en mai 2020, un second courrier daté du 10 juillet 2020 reprenant des périodes aussi antérieures, qu'il conteste en avoir été informé verbalement auparavant alors que la seule pièce produite par l'employeur est le témoignage de Mme [B] qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qui ne présente pas de caractère probant.
Il rétorque que l'employeur ne peut invoquer l'avertissement à l'appui du licenciement car il a déjà été sanctionné pour ce fait, qu'il avait accepté une modification des conditions du contrat de travail pour travailler à [Localité 6] à compter du 1er juin 2020 et que le grief invoqué se serait produit le 3 juin 2020, qu'il ne peut être placé en activité partielle à titre rétroactif.
Sur ce
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute constitutive d'un manquement tel qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'employeur forme deux griefs à l'appui du licenciement du salarié à savoir :
- l'exercice d'une prestation de travail alors qu'il était en activité partielle
- manquement au règlement intérieur.
Sur l'exercice d'une prestation de travail alors qu'il était en activité partielle
L'employeur argue que le 3 juin 2020 M. [G] était en activité partielle, ayant été informé verbalement de cette situation par l'exploitante Mme [B] qui a rédigé une attestation en ce sens, dont l'authenticité n'est pas utilement contestée, même si elle n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il est versé à la procédure deux courriers adressés au salarié, le premier daté du 4 juin 2020 qui indique confirmer l'activité partielle les 18 et 19 mai 2020 et pendant la période du 22 au 30 mai 2020 ; le second daté du 10 juillet qui confirme des périodes d'activité partielle du 2 au 4 juin puis du 10 au 16 juin et enfin du 23 au 25 juin 2022.
Ces deux courriers informant à posteriori le salarié de périodes d'activité partielle ne sauraient établir la preuve qu'il avait été informé au préalable.
En outre, l'examen des fiches de paie du salarié révèle qu'il n'était pas en activité partielle le 3 juin 2020 puisque cette date n'est pas comprise dans les périodes visées expressément par la société reprise dans la rubrique « absence activité partielle ».
L'attestation produite n'est donc pas confortée par les autres éléments du dossier et se trouve même contredite par les indications des bulletins de paie.
En conséquence, la cour retient qu'il n'est pas établi que l'employeur avait dûment et préalablement informé le salarié qu'il était en activité partielle ce qui excluait qu'il travaille le 3 juin 2020 ; ce grief n'est pas fondé.
Sur le manquement au règlement intérieur
L'article 18 du règlement intérieur stipule que « compte tenu de leur activité les conducteurs doivent respecter des consignes particulières, tels que : Tout transport de voyageurs ou de marchandises même à titre gracieux dans un véhicule de l'entreprise est interdit en dehors de ceux ou de celles faisant l'objet du travail. Tout conducteur ne peut, sans autorisation spéciale délivrée par écrit par la Direction et renouvelée chaque fois, dévier pour ses propres besoins, les véhicules des itinéraires préalablement fixés ».
M. [G] étant salarié de l'entreprise il ne peut être considéré comme un tiers voyageur. Toutefois en montant dans un camion sans consigne ni autorisation de l'employeur, ce qu'il n'a jamais nié, il a méconnu l'interdiction édictée par le règlement intérieur et exposé l'employeur à des risques en terme de responsabilité en cas d'accident mais aussi de nature sociale et financière.
Le grief est établi.
La cour relève que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement au mois de mars 2020 soit trois mois avant les faits ayant motivé le licenciement. Compte tenu de cet antécédent et de la nature des faits, le grief établi est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse. Il n'apparaît cependant pas qu'il ait revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse et la cour jugera désormais que le licenciement est justifié pour cause réelle et sérieuse.
Les conséquences du licenciement
Le licenciement ayant été jugé précédemment fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime doit être rejetée.
Le salarié peut cependant prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement.
Les parties divergent sur le salaire de référence servant de base de calcul des indemnités.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [G] argue que l'indemnité légale est plus favorable que l'indemnité conventionnelle et sollicite son application.
La société Samat Nord ne conclu par sur ce point.
Sur ce
Par application de l'article L.1234-9 du Code du travail le salarié a droit à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/4 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d'ancienneté de 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans. Les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence. Enfin pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis.
Cette disposition est plus favorable que celle prévue à l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers qui ne prévoit que 2/10eme de mois de salaire par année d'ancienneté.
Le salaire devant servir d'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement doit inclure tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre des congés payés, les primes et avantages perçus ainsi que les heures supplémentaires payées pendant la période de référence.
Le calcul s'opère sur la moyenne la plus favorable au salarié celle des 12 derniers mois de salaires ou celle des 3 derniers mois de salaires.
En l'espèce, le salaire moyen sur les 3 derniers mois étant le plus favorable il doit s'appliquer. Le salaire moyen retenu est de 2460 euros.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu un montant de 2700 euros.
L'ancienneté est de 5 ans et 4 mois.
En conséquence, il convient de fixer, par infirmation du jugement sur le quantum, ses droits à hauteur de la somme de 3075 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de préavis
M. [G] sollicite une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire en application de la convention collective des transports routiers.
La société Samat Nord ne conclut par sur ce point.
Sur ce
La cour rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. Elle correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s'ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications et primes.
L'article 5 bis de la convention collective des transports routiers dispose que « Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :
a) Ouvrier justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;
b) Ouvrier justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.
Dans le dernier cas, lorsque l'ouvrier licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans. Si le montant de l'indemnité conventionnelle devenait, de ce fait, inférieur au montant de l'indemnité de licenciement légale, l'intéressé bénéficierait de plein droit de cette dernière.
L'indemnité compensatrice de préavis due à M. [G], sur la base d'un salaire mensuel de 2460, déterminé conformément aux principes ci-dessus rappelés, s'élève à
4920 euros outre les congés payés afférents de 492 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum des condamnations.
Les sommes allouées au titre des indemnités de rupture seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant partiellement en cause d'appel, la société Samat Nord sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [G] une somme que l'équité commande de fixer à 1 000 euros pour la procédure d'appel.
Partie perdante, la société Samat Nord sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Dit que la société Samat Nord a respecté les dispositions des articles 954 alinéas 1 et 2 et 542 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Compiègne sauf :
- sur le principe de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- sur la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions sur les dépens,
- en ce qu'il a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute M. [M] [G] de sa demande de rappel de salaire du mois de juin 2020 ;
Dit que le licenciement de M. [M] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;
Déboute M. [M] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire mensuel de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement de M. [M] [G] à la somme de 2 460 euros ;
Condamne la société Samat Nord à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes
- 4 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 492 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 075 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Samat Nord à payer à M. [M] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Samat Nord aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.