Texte intégral
N° RG 24/00009
N° Portalis DBVC-V-B7I-HL6E
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 24/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [I] [G] épouse [M]
Née le [Date naissance 1] 1970 à VIRE (14500)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Aline LEBRET, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 048 882
ayant précédemment son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6],
et actuellement : [Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Jérémie PAJEOT, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat postulant au Barreau de CAEN et Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au Barreau de PARIS, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me Aline LEBRET & Me Jérémie PAJEOT,
le 07/05/2024
Copie exécutoire délivrée à Me Jérémie PAJEOT, le 07/05/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 avril 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 16 Avril 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
La société Menuiserie [K] ayant pour gérant [S] [K] a confié la comptabilité de sa société à Mme [I] [M] à compter de l'année 2002, puis à la société Tacher et associés assurée auprès de la compagnie MMA IARD à compter de l'année 2011.
Par jugement du 22 janvier 2015 du tribunal correctionnel de Caen, Mme [M] a été déclarée coupable d'abus de confiance à l'égard de son employeur, la société Menuiserie [K] et condamnée à lui payer la somme de 320 854,31 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Par acte du 10 juin 2016, les époux [K], la société Menuiserie [K] et la Sci Lac ont fait assigner la société Tacher et associés en responsabilité, invoquant un manquement à ses obligations professionnelles dans l'exercice de sa mission de surveillance et de présentation annuelle des comptes de la société Menuiserie [K].
Selon jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Caen a condamné la société Tacher et associés à payer à la société [K] Menuiserie :
- 195 459,16 euros au titre des détournements effectués par Mme [M]
- 25 863,14 euros au titre des frais bancaires suite au détournements de Mme [M]
- 428,57 euros pour les investigations du cabinet KPMG.
Les sociétés Menuiserie [K] et Tacher et associés ont acquiescé au jugement.
L'assureur de la société Tacher et associés, la société MMA IARD, a réglé les sommes dues en vertu du jugement.
Par acte du 3 octobre 2022, la société MMA IARD (subrogée dans les droits de son assurée) a fait assigner Mme [M] afin de la voir condamnée à lui payer 221 824,05 euros.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- condamné Mme [M] à payer à la société MMA IARD la somme de 221 824 euros
- ordonné la capitalisation des intérêts
- condamné Mme [M] à payer 1500 euros à la société MMA IARD au titre des frais irrépétibles
- condamné Mme [M] aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 16 juin 2023, Mme [M] a fait appel de ce jugement.
Selon acte du 28 février 2024 soutenu oralement à l'audience, Mme [M] a fait assigner la société MMA IARD devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 5 avril 2024 déposées et soutenues oralement à l'audience, la société MMA IARD a conclu au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicité la condamnation de Mme [M] à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
En l'espèce, Mme [M] affirme qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement, en ce sens que :
- les manquements qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre de ses fonctions de salariée de telle sorte que seul le commettant, c'est-à-dire son employeur est susceptible d'engager sa responsabilité au titre de ces manquements
- elle conteste le lien de causalité entre les manquements allégués à son encontre et les préjudices subis par la société Tacher Associés dans les droits de laquelle la société MMA IARD est subrogée
- elle invoque une faute de la société Tacher Associés susceptible de réduire son droit à indemnisation.
Tout d'abord, Mme [M] invoque différentes jurisprudences pour affirmer que toute action en responsabilité à son encontre ne peut aboutir au motif que les détournements dont elle s'est rendue coupable ont été commis dans le cadre de ses fonctions. Elle précise que seule la responsabilité du commettant, c'est-à-dire de son employeur, est susceptible d'être engagée.
Il est exact que l'assemblée plénière de la Cour de cassation affirme que le salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions ne peut engager sa responsabilité civile à l'égard des tiers.
Toutefois, l'assemblée plénière de la Cour de cassation affirme aussi par exception, que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci.
Ensuite, Mme [M] conteste le lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et le préjudice allégué par la société MMA IARD.
Il est constant que l'appréciation du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Sur ce point, le jugement indique que si Mme [M] n'avait pas commis les détournements, la société Tacher et associés n'aurait pas eu à indemniser la société Menuiserie [K].
Cette motivation ne comporte aucune contradiction, ni erreur manifeste d'appréciation.
Enfin, Mme [M] vante un arrêt de la Cour de cassation qui indique que la réparation du dommage causé par une infraction pénale peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en lien de causalité directe et certaine avec le dommage.
Toutefois, cette décision est fondée sur l'article 706-3 du code procédure pénale applicable aux procédures d'indemnisation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui obéit à des règles spécifiques distinctes de celles applicables en matière de responsabilité civile.
On relèvera par ailleurs que les manquements retenus à l'encontre de la société Tacher et associés sont des faits non intentionnels, contrairement à ceux commis par Mme [M] qui sont des faits délictueux intentionnels.
Compte tenu de ces observations, Mme [M] ne démontre pas qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement 14 mars 2023.
Ce seul motif justifie que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit rejetée.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société MMA IARD la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Mme [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont bénéficie le jugement du 14 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen ;
Condamnons Mme [M] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [M] à payer à la société MMA IARD la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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