Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/07540 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZACQ
AFFAIRE : M. [F], [K] [E]
(Me Catherine BRUN-SCHIAPPA)
C/ M. [A] [J]
(l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F], [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.61.01.99.351.347.14
représenté par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 9] représenté par son Directeur Général sur délégation, élisant domicile [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Intervenant volontaire
représentée par Me Etienne ABEILLE, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [J],
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.90.07.13.055.910.16
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE,
(CAMCA), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 avril 2017, un accident s’est produit entre le véhicule de marque Renault Clio conduit par Monsieur [F] [E] immatriculé [Immatriculation 11], assuré auprès de la société d’assurances MAIF et la motocyclette YAMAHA immatriculée [Immatriculation 10] pilotée par Monsieur [A] [J], disposant d’une attestation d’assurance de la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA) concernant ce véhicule. Monsieur [E] et Monsieur [J] ont tous deux été blessés dans cet accident, Monsieur [J] présentant pour sa part des blessures particulièrement graves entraînant une longue période de coma.
Par acte du 02 août 2021, Monsieur [F] [E] a assigné, Monsieur [A] [J], la CAMCA et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir la réparation du préjudice corporel subi à la suite d’un accident de la circulation en date du 27 avril 2017. Il a dénoncé l’acte au Fonds de Garantie.
Monsieur [F] [E] demande au Tribunal de constater que la pleine et entière responsabilité de l’accident incombe à Monsieur [A] [J] et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [A] [J] et de la CAMCA, à lui payer la somme totale de 13120,00 € au titre de son préjudice corporel, ainsi que la condamnation au titre de diverses sommes en paiement du préjudice né du retard dans l’indemnisation, article 700 et dépens.
Par acte du 10 novembre 2021, Monsieur [A] [J] a assigné la société d’assurances MAIF, assureur du véhicule conduit par Monsieur [E] et la CPAM des Bouches du Rhône, en demandant la désignation d’un expert et que lui soit versé une provision d’un montant de 150.000 € avec exécution provisoire ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires étaient jointes par ordonnance en date du 02 février 2022.
La CAMCA conteste l’existence d’un contrat d’assurances conclu avec Monsieur [A] [J], nonobstant la présentation par ce dernier d’un certificat d’assurances. Elle expose avoir déposé le 21 novembre 2017 une plainte pénale pour falsification de l’attestation d’assurances produite par Monsieur [A] [J]. Elle indique que le fonds de garantie étant resté taisant, elle estime qu’elle ne peut pas mettre en oeuvre la procédure d’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra au risque de ne pas être en retour remboursée de l’indemnisation avancée. Elle s’oppose à l’allocation d’une provision en arguant de l’existence d’une contestation de l’obligation indemnitaire résultant de l’issue de la procédure pénale.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
Donné acte au Fonds de Garantie de son intervention volontaire dans la procédure;
Donné acte à la CAMCA qu’elle a versé aux débats les courriers adressés au Fonds de Garantie et au conseil de Monsieur [F] [K] [E] en application de l’article R 421-5 du code des assurances ;
Rejeté la demande de sursis à statuer visant la plainte pour faux concernant l’attestation d’assurance;
Condamné la CAMCA pour le compte de qui il appartiendra à verser à Monsieur [F] [K] [E] la somme de 7 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Débouté Monsieur [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la CAMCA aux dépens de l’incident
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, M. [F] [E] demande au tribunal de:
JUGER Monsieur [A] [J] entièrement responsable de l’accident survenu le 27/07/2017 dont Monsieur [F] [E] a été victime.
Subsidiairement, si la faute de Monsieur [J] n’est pas retenue,
Juger que l’accident a des circonstances indéterminées et que le droit à réparation de Monsieur [F] [E] est plein et entier.
Débouter la CAMCA de sa demande de remboursement de la provision versée et de paiement des sommes payées à la CPAM, formée à l’encontre de Monsieur [F] [E].
Dans tous les cas,
Condamner in solidum Monsieur [J] et la CAMCA à payer à Monsieur [E] la somme de 13 120 €, dont à déduire la somme de 7.000,00 € versée par la CAMCA suite à l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 05/07/2022;
Juger que la CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, que le montant des débours de la CPAM s’élève à 3.038,08 € et que le jugement lui sera déclaré commun et opposable.
Condamner in solidum Monsieur [J] et la CAMCA à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice par lui subi, du fait de la non indemnisation.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au Fonds de Garantie, conformément à l’article L.211-20 et R.421-15 et suivants du code des assurances.
Appliquer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l‘exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du CPC.
Débouter Monsieur [J], la CAMCA et éventuellement toute autre partie, de toute demande au titre de l’article 700 formée à l’encontre de Monsieur [F] [E].
Condamner in solidum Monsieur [J], la CAMCA ou tout succombant, à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me [C] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 14 février 2023, la CAMCA demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] et toutes autres parties des demandes formulées à l’encontre de la CAMCA,
A titre principal,
Déclarer que la CAMCA n’est redevable d’aucune somme au titre de l’indemnisation de Monsieur [E], en l’état du défaut d’assurance confirmé par Monsieur [J],
Condamner Monsieur [E], ou le FONDS DE GARANTIE ou encore tout succombant, à restituer à la CAMCA la somme provisionnelle réglée à hauteur de 7.000 EUR au titre de l’Ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état du présent Tribunal le 05 juillet 2022,
Condamner Monsieur [E] ou le Fonds de garantie ou encore tout autre responsable à restituer à la CAMCA la somme de 3.038.08 EUR réglée à la CPAM, outre les frais de gestion également acquittés pour un montant de 1.012.69 EUR,
A titre subsidiaire,
Donner acte à la CAMCA de sa proposition d’indemnisation de Monsieur [E] pour le compte de qui il appartiendra à hauteur des sommes suivantes en précisant qu’il reviendra au Fonds de garantie de rembourser lesdites sommes à la CAMCA lorsque le juge pénal aura tranché le contentieux du défaut d’assurance de Monsieur [J] : -DFTP Classe 2 (51 jours) : 382,50€ -DFTP Classe 1 (259 jours) : 777,00 € -Souffrances Endurées (2/7) : 4.000,00 € (plafond du référentiel Mornet) -AIPP (2%) : 2.800,00 € (plafond du référentiel Mornet pour une victime de l’âge de M. [E]). -Frais de défense : 700,00 €
Total de 8.659,50 €
Rappeler - au besoin - que la CAMCA a d’ores et déjà réglé à Monsieur [E] la somme provisionnelle de 7.000 EUR au titre de l’Ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise
en état du présent Tribunal du 05 juillet 2022,
Rappeler - au besoin - que la CAMCA a réglé la somme de 3.038.08 EUR à la CPAM, outre des frais de gestion également acquittés pour un montant de 1.012.69 EUR.
En tout état de cause,
Déclarer que la CAMCA se réserve la possibilité, selon l’issue de la procédure pénale, de présenter toute demande de condamnation au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés,
Condamner tout succombant à payer à la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 février 2023, le FGAO demande au tribunal de :
Recevoir l’intervention volontaire du FGAO à la présente procédure,
Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances.
Sur le fond,
Constater que le FGAO s’en rapporte à la sagesse du Tribunal de céans quant à la détermination du droit à indemnisation.
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances.
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2023, M. [A] [J] demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [A] [J] et la MAIF ont signé un protocole d’accord, le 4 janvier 2023, sur la base d’un droit à indemnisation de 100 % au profit de Monsieur [A] [J],
Débouter Monsieur [F] [K] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner tout contestant à la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2023, la MAIF demande au tribunal de :
Donner acte à la MAIF de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [J].
Juger que le litige subsistant quant au droit à indemnisation de M. [E] ne concerne que M. [J], la CAMCA et le FGAO .
En conséquence mettre hors de cause la MAIF
Rejeter toute condamnation qui pourrait être formulée à l’encontre de la MAIF.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La CAMCA lui a payé la somme de 3038,08 € au titre de ses débours concernant M. [E] outre la somme de 1012,69 € au titre de l’indemnité de gestion.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Monsieur [E] sortait avec son véhicule d’une résidence privée pour couper la voie des véhicules venant de sa gauche lorsqu’il a été percuté par le deux-roues piloté par M. [J]. M. [J] fait valoir qu’il a été victime d’un refus de priorité. M. [E] fait valoir que M. [J] a franchi le feu rouge (visible de son côté inversé du fait de la croix) qui bloquait la circulation et devait dès lors lui permettre d’effectuer sa manoeuvre sans danger. Les enquêteurs ont conclu : Notre enquête n’a pas permis d’établir les responsabilités, fautes d’éléments de témoins, mais deux cas de figure sont possibles :
- Soit Monsieur [J] a franchi le feu tricolore au rouge fixe et l’accident est de sa responsabilité,
- Soit Monsieur [J] avait le feu vert et Monsieur [E] a mal apprécié la situation en
s’engageant, alors qu’une moto arrivait à vive allure, mais dans ce cas, les responsabilités nous semblent partagées, puisque la vitesse est limitée à 50 Km/h.
Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent qu’il est clair que la commission par M. [E] d’une faute ayant causé l’accident de nature à exclure où même réduire son droit à indemnisation n’est pas établie. L’accident s’est produit dans des circonstances indéterminées. Le droit à indemnisation de M. [E] est donc entier.
En l’état et sachant que M. [J] disposait d’une attestation d’assurance concernant son véhicule souscrite auprès de la CAMCA, cette dernière sera condamnée pour le compte de qui il appartiendra à indemniser le préjudice corporel de M. [E].
M. [E] sollicite :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1530 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %2590 €
- Souffrances endurées5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4000 €
SOIT AU TOTAL13 120 €
dont il convient de déduire la somme de 7000 €, déjà versée à titre de provision.
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25/4/17 au 13/6/17
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 51 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 259 jours
- une consolidation au 28 février 2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de xx compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 382,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 777 €
Total1159,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire1159,50 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent2800 €
TOTAL7959,50 €
PROVISION A DÉDUIRE7000 €
RESTE DU959,50 €
La sanction concernant l’absence d’émission d’offre par l’assureur dans les délais impartis porte sur le doublement des intérêts au taux légal; elle ne donner lieu à tout autre dédommagement en l’absence de faute dolosive. La demande de dommage-intérêts formulée par M. [E] sera en conséquence nécessairement rejetée.
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [A] [J] envers la MAIF.
La CAMCA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La CAMCA sera condamnée à payer à M. [F] [E] la somme de 1300 € en application de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC par les autres parties.
La CAMCA supportera les dépens.
Le présent jugement sera commun et opposable tant au FGAO qu’à la CPAM des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [F] [E] concernant l’accident de la circulation du 23 avril 2017 est entier et intégral;
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône (3038,08 €), ainsi qu’il suit :
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire1159,50 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent2800 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la CAMCA à payer pour le compte de qui il appartiendra avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] [E] :
- la somme de 959,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [F] [E] du surplus de ses demandes;
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [A] [J] envers la MAIF;
Déboute la CAMCA de ses demandes reconventionnelles;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au FGAO;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la CAMCA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître BRUN SCHIAPPA , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT