Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 Octobre 2025
N° RG: 2025R00119
DEMANDEUR
SAS DACQUET
Prise en la personne de son représentant légal 36C allée de Saint-Malo - 94150 RUNGIS représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat 5 rue du renard - 75004 PARIS comparante
DÉFENDEUR
SAS L'HIRONDELLE DE MER
Prise en la personne de son représentant légal 15 bis rue de Boran - 95270 VIARMES non comparant
Débats à l'audience publique du 1 er octobre 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d'audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l'audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 mai 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS DACQUET, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 797 979 598, a fait assigner la SAS L'HIRONDELLE DE MER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 799 781 356, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 25 juin 2025.
Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience du 1 er octobre 2025.
Lors de cette audience, la SAS DACQUET, seule comparante, a indiqué solliciter le désistement d'instance introduite à l'encontre de la société SAS L'HIRONDELLE DE MER, cette dernière faisant désormais l'objet d'une procédure collective.
A l'issue de la plaidoirie de la demanderesse, Mme la Présidente a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, la SAS DACQUET se désiste de cette instance.
La société défenderesse, absente, ne s'est pas opposée à ce désistement et n'a fait connaître aucune d'observation particulière.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance de la SAS DACQUET,
Constatons que la SAS L'HIRONDELLE DE MER ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,
Disons le désistement d'instance parfait,
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que la SAS DACQUET supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 euros TTC.
Rappelons que l'exécution provisoire.
La Greffière
La Présidente.
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