Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11726 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGANE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 - Juge aux affaires familiales de MEAUX - RG n° 20/01726
APPELANTE
Madame [Z] [N] divorcée [E]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017507 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [R] [E], auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier du 21.07.2022 remis à étude
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [E] et Mme [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 devant l'officier de l'état civil de [Localité 13] (94), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Le 11 septembre 2002, ils ont acquis un terrain à [Localité 24] (77), sur lequel ils ont fait construire une maison qui a constitué leur domicile conjugal.
Par une ordonnance de non-conciliation du 5 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé la séparation de corps et a attribué à Mme [N] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal.
Par jugement du 26 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de M. [E] et Mme [N].
Maître [C], notaire à [Localité 21] (77), a été saisi de la liquidation et du partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Il a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 février 2018.
Par acte d'huissier du 14 août 2019, M. [E] a assigné Mme [N] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de partage judiciaire et d'autorisation de vendre seul l'immeuble faisant partie de l'indivision post-communautaire.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre M. [R] [E] et Mme [Z] [N],
-désigne pour y procéder Maître [U] [L], notaire à [Localité 14] (77),
-rejette la demande de M. [R] [E] de reprendre le projet d'état liquidatif et de partage établi par Maître [C], notaire à [Localité 21], dans un cadre amiable,
-rejette les demandes de Mme [Z] [N] de fixation de l'actif et du passif communautaire ainsi que de l'actif net à partager,
-désigne un juge commis,
-fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [Z] [N] à l'indivision post-communautaire à 720 euros à compter du caractère définitif du jugement de divorce, soit à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification dudit jugement, soit à compter de son acquiescement, dont les éléments de détermination seront produits par les parties au notaire désigné, à défaut de quoi l'indemnité d'occupation courra à compter du jugement de divorce du 26 mars 2015, et jusqu'à libération effective des lieux ou signature d'un acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu'au jour de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage à intervenir,
-rejette les demandes de Mme [Z] [N] de suppression et de minoration de l'indemnité d'occupation,
-rejette la demande d'attribution de Mme [Z] [N],
-autorise M. [R] [E] à vendre seul amiablement le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 24] (77), cadastré section C n°[Cadastre 3], pour une contenance de 08 a et 27 ca, à un prix minimum de 240 000 euros,
-dit que le prix de vente sera remis au notaire commis,
-dit que les prêts contractés durant la vie commune, entre le mariage célébré le [Date mariage 6] 1995 et l'ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2012 font tous partie du passif de la communauté, qu'il s'agisse des prêts immobiliers ou des prêts à la consommation, qu'ils aient été contractés par l'un ou l'autre des époux,
-dit que les parties qui ont postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2012 assumé le paiement de tout ou partie des échéances de remboursement des prêts précités contractés durant la vie commune ont droit à une créance sur l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil, à condition de justifier de chacun des paiements effectués auprès du notaire désigné,
-rejette les demandes de Mme [Z] [N] de faire supporter à M. [R] [E] la charge définitive de l'ensemble des prêts de consommation contractés durant la vie commune,
-donne acte à Mme [Z] [N] de ce qu'elle déclare s'acquitter des échéances des prêts immobiliers et rappelle qu'elle devra justifier de ses paiements au notaire désigné,
-rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [N] pour un montant de 100 000 euros,
-rejette toute demande autre, plus ample ou contraire.
Mme [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022.
Par requête du 6 juillet 2022, Mme [Z] [N] a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris d'être autorisée à assigner M. [R] [E] à jour fixe.
Le 7 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a refusé l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Le 1er septembre 2022, le président de chambre a refusé la demande formée par Mme [Z] [N] de fixer l'affaire à bref délai.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 8 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a :
*rejeté les demandes de Mme [Z] [N] de fixation de l'actif et du passif communautaire ainsi que de l'actif net à partager,
*rejeté la demande d'attribution de Mme [Z] [N],
*autorisé M. [R] [E] à vendre seul amiablement le bien immobilier sis à [Localité 24] (77), [Adresse 2], cadastré section C n°[Cadastre 3], pour une contenance de 8 a et 27 ca, à un prix minimum de 240 000 euros,
*dit que le prix de vente sera remis au notaire commis,
*dit que les prêts contractés durant la vie commune, entre le mariage célébré le [Date mariage 6] 1995 et l'ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2012 font tous partie du passif de la communauté, qu'il s'agisse de prêts immobiliers ou des prêts à la consommation, qu'ils aient été contractés par l'un ou l'autre des époux,
*dit que les parties qui ont postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2012 assumé le paiement de tout ou partie des échéances de remboursement des prêts précités contractés durant la vie commune ont droit à une créance sur l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil, à condition de justifier de chacun des paiements effectués auprès du notaire désigné,
*rejeté les demandes de Mme [Z] [N] de faire supporter à M. [R] [E] la charge définitive de l'ensemble des prêts de consommation contractés durant la vie commune,
*rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [N],
*rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
*rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant de nouveau,
-fixer l'actif et le passif communautaire ainsi que l'actif net à partager, comme développé aux présentes,
-attribuer l'immeuble indivis à Mme [N],
-constater que les prêts à la consommation contractés par M. [E] durant la vie commune, entre le mariage célébré le [Date mariage 6] 1995 et l'ordonnance de conciliation du 5 mai 2012 l'ont été à son seul bénéfice et ne font pas partie du passif de la communauté,
-faire supporter à M. [E] la charge définitive de l'ensemble des prêts à la consommation contractés durant la vie commune et visés aux présentes,
-condamner M. [E] à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-condamner M. [E] à payer à maître Arnault Grognard, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
-condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [R] [E], intimé, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de fixation de l'actif et du passif communautaire ainsi que l'actif net à partager :
Les premiers juges, constatant que le projet de partage amiable établi par Me [C], notaire à Meaux, avait échoué, ont rejeté la demande de M. [E] de reprendre ce projet d'état liquidatif et de partage du fait qu'il avait été établi dans un cadre amiable, et ont également rejeté les demandes de Mme [N] de fixation de l'actif et du passif communautaire ainsi que de l'actif net à partager, au motif qu'il revient au notaire désigné par le tribunal, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Mme [N] estime qu'il y a lieu de fixer la valeur de l'actif et du passif de la communauté, et notamment la valeur de la maison d'habitation, le montant de la récompense à son profit au titre des mensualités des prêts immobiliers versées entre l'ordonnance de non-conciliation et la date des effets du divorce, le montant du passif de communauté et le montant de l'actif net, le montant des sommes qu'elle doit et le montant de sa créance à l'égard de l'indivision ainsi que le montant de la soulte qu'elle aurait à verser à M. [E] puisqu'elle sollicite l'attribution préférentielle du bien.
Il sera rappelé que les premiers juges ont ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l'indivision post-communautaire entre M. [E] et Mme [N] et qu'ils ont désigné, pour procéder à ces comptes, Me [U] [L], notaire à [Localité 14] (77).
Dès lors, il incombe au notaire susnommé, et non au tribunal, et encore moins à chacune des parties, dont Mme [N], de déterminer les valeurs de l'actif de l'indivision post-communautaire, d'établir le compte d'administration de l'indivision ainsi que les créances et récompenses éventuelles entre les ex-époux et le montant de la soulte qu'elle aurait à verser dans l'hypothèse d'une attribution du bien immobilier.
Cet état liquidatif, qui doit comporter les calculs et évaluations sollicités, n'ayant pas encore été dressé et soumis contradictoirement aux parties, il n'appartient pas au tribunal et, a fortiori, à la cour de fixer tant les valeurs actives que les valeurs passives, les créances ou les récompenses entre les parties.
Mme [N] doit être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'exclusion du passif de la communauté des prêts à la consommation contractés par M. [E] :
Les premiers juges ont considéré que l'ensemble des prêts, dont les prêts à la consommation, ont été souscrits durant la vie commune entre la célébration du mariage et l'ordonnance de non-conciliation, que Mme [N] n'apporte aucune preuve que les prêts à la consommation ont été excessifs, contractés au mépris des devoirs du mariage ou n'ont pas servi à la communauté et que le seul contrat produit concerne un achat à tempérament souscrit auprès de la société [17] lors de la construction de la maison, corroborant l'explication de M. [E] selon laquelle les prêts ont été contractés pour l'équipement de la maison.
Ils en ont conclu, conformément au principe posé par l'article 1409 du code civil, que l'ensemble des prêts fait partie du passif de la communauté et ont rejeté les demandes de Mme [N] de faire supporter à M. [E] la charge définitive des prêts à la consommation contractés durant la vie commune.
Mme [N] demande à la cour de constater que les prêts à la consommation contractés par M. [E] durant la vie commune l'ont été à son seul bénéfice et ne font pas partie du passif de la communauté, et de faire supporter en conséquence à ce dernier la charge définitive de l'ensemble de ces prêts.
Elle motive sa demande sur le fait que le montant total des sommes prêtées, soit 73 450,15 euros, serait manifestement excessif au regard des explications de M. [E] selon lesquelles les sommes ont permis de meubler la maison, que les prêts ont été contractés par ce dernier seul sans son accord, qu'elle n'avait pas accès au compte joint exclusivement géré par son mari, que ce dernier a ultérieurement bénéficié d'une procédure de surendettement, et que ces crédits à la consommation ont en réalité été souscrits pour rembourser des dettes propres contractées par M. [E] avant le mariage, à l'exception des prêts [9], [18] et [17].
Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Par ailleurs, l'article 1417 du même code prévoit que la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Enfin, il résulte de l'article 220 du même code que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l'espèce, il résulte des éléments fournis par Mme [N] :
-qu'outre les trois crédits immobiliers, le projet de partage établi par Me [C] en février 2018 révèle qu'ont été souscrits au cours du mariage des parties 11 prêts à la consommation, dont le capital total restant dû s'élevait alors à 78 028,75 euros ;
-qu'aucun élément ne permet de considérer que ces prêts, souscrits auprès de la [10], de [16], de [8], de [11], du [15], de [23], de [18] et de [22] auraient été contractés par M. [E] pour sa satisfaction personnelle au mépris des devoirs du mariage ; que l'identité des organismes prêteurs indique plutôt des dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage, ainsi d'ailleurs que le reconnait Mme [N] pour trois de ces prêts ;
-que si M. [E] a contracté un crédit [12] en mai 1995, soit le mois précédant son mariage avec Mme [N] (pièce 20), ce crédit ne figure plus dans la liste des crédits contestés par l'appelante ;
-que si M. [E] a contracté seul ces crédits, il n'en demeure pas moins que la solidarité des dettes s'impose aux termes des textes précités, dès lors que Mme [N] ne fournit aucune pièce à ce sujet et ne rapporte donc pas la preuve que ces dépenses étaient manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, étant rappelé qu'il est par ailleurs établi que les époux [E] ont fait construire leur résidence principale et ont dû engager des dépenses afin de l'équiper entièrement.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [N] de ses demandes d'exclure ces crédits à la consommation du passif commun et de faire supporter à M. [E] la charge définitive de l'ensemble de ces prêts à la consommation.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande d'attribution de l'immeuble indivis à Mme [N] :
Les premiers juges, interprétant la demande de Mme [N] comme une demande d'allotissement dans le cadre du partage, l'ont rejetée comme étant prématurée au stade de l'ouverture des opérations de liquidation puis, interprétant la même demande comme une demande d'attribution préférentielle fondée sur les articles 831-2, 832-4 et 1476 du code civil, l'ont également rejetée au motif que Mme [N] ne démontrait pas être en capacité de payer la soulte, qu'elle chiffre à la somme de 77 739,07 euros alors qu'elle ne fait état d'aucun patrimoine, d'un revenu mensuel d'environ 1 200 euros et que le montant qu'elle avance au titre de la soulte semble sous-évalué.
En appel, Mme [N] demande l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis à [Localité 24] (77), [Adresse 2], sur le fondement de l'article 832-3 du code civil, en motivant sa demande sur le fait que depuis le 5 mai 2012 jusqu'au 1er septembre 2015, elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal, qu'elle a assumé seule le paiement des trois prêts immobiliers tant pendant la communauté qu'au cours de l'indivision post-communautaire, qu'elle a assumé l'ensemble des charges, qu'elle vit toujours à ce jour dans le domicile avec les deux plus jeunes enfants issus de leur union, que l'absence de procédure de saisie immobilière témoigne de sa gestion correcte du bien indivis et que le paiement comptant d'une soulte d'environ 80 000 euros serait parfaitement supportable car elle bénéficie de l'aide de sa famille et va se refinancer pour ce paiement.
Il résulte de l'article 831-2 du code civil, auquel renvoie notamment l'article 1476 du même code, que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès (du divorce) ;
L'article 1476 susvisé précise toutefois que pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Enfin, cette attribution préférentielle n'étant pas de droit, il est fermement établi que le juge peut tenir compte, au regard de la situation financière du demandeur de l'attribution, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité du premier.
En l'espèce, Mme [N], qui depuis la construction du bien indivis y a toujours été domiciliée avec ses enfants, remplit les conditions d'occupation de l'article 831-2 du code civil. Toutefois, il résulte des éléments figurant au dossier :
-que la situation financière de Mme [N] est précaire, ne disposant que de faibles revenus ;
-qu'elle ne fournit aucun justificatif de ses revenus actuels éventuels ;
-qu'elle a antérieurement été contrainte d'introduire une procédure de surendettement (pièce 29) ;
-que plusieurs prêts à la consommation sont toujours en cours ;
-que les premiers juges ont relevé l'existence de procédures de saisie à tiers détenteur pour des impayés d'imposition ;
-qu'à défaut de fournir des éléments bancaires tangibles sur la possibilité d'obtenir un plan de financement, l'allégation d'une aide financière familiale n'est pas suffisante pour garantir la possibilité de payer comptant une soulte probablement très supérieure à 70 000 euros ;
-qu'en conséquence, le risque financier pour le copartageant est en l'espèce avéré et qu'en l'état, l'attribution préférentielle du bien immobilier ne peut être accordée à Mme [N] ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'infirmation de l'autorisation donnée à M. [E] à vendre seul le bien immobilier :
Les premiers juges, constatant la situation financière obérée de chaque indivisaire, ont relevé que celle-ci faisait encourir à l'indivision post-communautaire le risque d'une saisie immobilière avec vente de l'immeuble par adjudication à un prix inférieur au prix du marché, que Mme [N] mettait en péril l'intérêt commun en opposant un refus à la vente amiable du bien indivis, et que l'intérêt de l'indivision était bien de vendre le bien qui n'est pas facilement partageable, afin de désintéresser les différents établissements de crédit, ont autorisé M. [E], sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, à vendre seul le bien immobilier à un prix minimum de 240 000 euros au regard de l'urgence établie de cette vente et d'une évaluation du bien par une agence immobilière à un prix compris entre 250 000 et 260 000 euros.
Mme [N] demande à la cour l'infirmation de cette autorisation de vendre, au motif que celle-ci a en réalité été donnée à M. [E] afin de lui permettre d'apurer les dettes relatives aux prêts à la consommation non remboursés et de prendre en compte son état de surendettement, alors que ces dettes lui sont personnelles et ne mettent donc pas en péril l'intérêt commun des indivisaires. Elle affirme que cette autorisation est contraire à l'intérêt de l'indivision puisqu'elle occupe seule le logement avec les enfants depuis 12 ans, que la dette immobilière n'est pas conséquente du fait qu'elle continue à régler le dernier prêt immobilier encore en cours, et qu'il n'existe aucun péril en l'absence de toute procédure de saisie immobilière.
Il résulte de l'article 815-5 du code civil qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (').
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l'espèce, il y a lieu de vérifier, tout d'abord, si Mme [N] a bien opposé un refus à la vente du bien immobilier.
Sur ce point, il doit être observé :
-que le 12 février 2018, Mme [N] a refusé de signer le partage amiable de l'indivision post-communautaire, au motif d'un désaccord sur les prêts, alors que ce projet, accepté par M. [E], lui attribuait pourtant le bien immobilier moyennant la prise en charge des prêts réduisant la soulte à payer à ce dernier à la somme de 22 416,05 euros ;
-que quelques mois plus tard, les 31 mai et 20 juin 2018, le conseil de M. [E] adressait à Mme [N] un mandat de vente d'agence à signer moyennant un prix de 250 000 euros correspondant à la fourchette de l'évaluation plus récente fournie par cette dernière, qu'elle ne signait pas non plus ;
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [N] a refusé de vendre le bien immobilier.
Il convient, ensuite, d'apprécier si ce refus met en péril l'intérêt commun de l'indivision.
Il n'est pas contesté que les deux indivisaires sont, de longue date, dans une situation financière très difficile. En effet, chacun des deux ex-époux a fait l'objet d'une procédure de surendettement ; par ailleurs, les indivisaires sont toujours débiteurs de sommes dues au titre des prêts à la consommation qui n'ont pas été soldés, ainsi que des prêts immobiliers, dont deux, au vu des tableaux d'amortissement, sont toujours en cours ; en outre, selon les éléments produits devant les premiers juges, des saisies à tiers détenteur pour apurement d'impayés fiscaux et des mises en demeure et avis de poursuite ont été délivrés pour défaut de remboursement de prêts à la consommation.
Or, il est admis que le refus d'un indivisaire de vendre un bien indivis pour assurer le paiement de dettes des indivisaires est de nature à mettre en péril l'intérêt commun des indivisaires.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de Mme [N] mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires, compte tenu du risque avéré d'une saisie immobilière conduisant à la vente par adjudication du bien dans de mauvaises conditions financières pour les deux indivisaires.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [E] à payer à Mme [N] des dommages et intérêts :
Saisis d'une demande de Mme [N] de condamnation de M. [E] à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, les premiers juges l'ont rejetée aux motifs que pour les faits commis durant la vie commune ou à l'occasion de la rupture, elle ne pouvait obtenir indemnisation dès lors que la demande relevait de l'action en divorce ayant déjà donné lieu au jugement du 26 mars 2015 et que pour les faits postérieurs au divorce, elle n'apportait ni la preuve d'une faute commise par M. [E], ni l'existence d'un préjudice y afférant, qui serait distinct des enjeux inhérents à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties.
En appel, Mme [N] demande à la cour de condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; elle précise fonder sa demande sur le comportement de ce dernier postérieurement au divorce et ses fautes commises depuis le mois de septembre 2015. Elle explique que M. [E] a brutalement quitté le domicile conjugal en 2010, la laissant seule avec les quatre enfants en bas âge, qu'il ne lui a versé aucune aide financière pendant cette période, même lorsqu'il a été condamné au paiement d'une pension alimentaire, qu'il n'a apporté aucune aide ni matérielle, ni financière pour ses enfants sachant que l'une de ses filles est reconnue MDPH, qu'il n'a quasiment pas exercé son droit de visite et d'hébergement, qu'il n'a jamais été présent aux audiences devant le juge des enfants et que son comportement persiste à ce jour, notamment par sa demande de vendre seul le bien indivis dans lequel elle et ses enfants habitent toujours.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que la condamnation éventuelle au paiement de dommages et intérêts n'est possible que si sont rapportées les preuves d'une faute, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre la première et le second.
En l'espèce, Mme [N] reproche d'une part à M. [E] la rupture conjugale brutale et l'abandon de fait de ses enfants. Concernant la rupture conjugale remontant à 2010, il sera rappelé, comme l'ont déjà fait les premiers juges, que l'appelante ne peut obtenir indemnisation pour des faits commis à l'occasion de la rupture puisque le fondement juridique d'une telle demande relève de l'action en divorce et a déjà donné lieu au jugement du 26 mars 2015. Quant au comportement de M. [E] à l'égard de ses enfants, Mme [N] ne fournit ni les preuves d'un comportement véritablement fautif, ni celles d'un préjudice que pourraient subir, en tout état de cause, les enfants eux-mêmes et non leur mère.
Mme [N] reproche d'autre part à M. [E] d'avoir formulé à son encontre la demande de vendre seul le bien indivis dans lequel elle et ses enfants habitent toujours en considérant que cette demande est totalement disproportionnée.
Cependant, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Tel n'est pas le cas ici puisqu'il a été fait droit, pour les motifs précédemment exposés, à cette demande de M. [E] de vendre seul le bien immobilier.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que Mme [N], appelante, échoue en ses prétentions ; elle supportera en conséquence la charge des dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Mme [N], condamnée aux dépens d'appel, sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,