Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01540 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5TG
Monsieur [M] [L]
c/
SA SOPRA STERIA GROUP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2019 (R.G. n°F 17/00287) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 mars 2019,
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le 07 Février 1973 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Sopra Steria Group, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
N° SIRET : 326 820 065
représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 14 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [L], né en 1973, a été engagé en qualité d'ingénieur concepteur par la SA Sopra Steria Group, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [L] a travaillé essentiellement pour deux clients : Pôle Emploi et la Banque Postale.
Des difficultés concernant les relations de travail sont nées suite à la proposition par l'employeur d'une mission au salarié au sein de la société ASP à [Localité 3].
Par lettre datée du 5 janvier 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2016.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus d'affectation sur une mission proposée par la société, par lettre datée du 22 janvier 2016.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [L] a saisi le 24 février 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 22 février 2019, a :
- dit en effet que le licenciement de M. [L] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté que M. [L] l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [L] à verser à la société la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de ses autres demandes reconventionnelles,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2022, M. [L] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire recevables et bien fondées ses demandes et de :
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 51.540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en tant que de besoin la société de son éventuel appel incident au titre des frais irrépétibles par elle engagés,
- la condamner aux dépens en ce compris les frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement rendu et, en conséquence, de :
- dire que le licenciement de M. [L] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [L] aux dépens ainsi qu'à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Il fait exposer que lorsqu'il a été embauché par la société Steria, devenue par la suite Sopra Stéria, il a été affecté en région Aquitaine, mais que pour tenir compte des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, il pouvait être amené à effectuer des missions en dehors de cette zone en France comme à l'étranger et pouvait être muté dans un autre établissement du groupe.
Il fait valoir qu'il a été licencié pour avoir refusé une mission sur [Localité 3], alors qu'il n'a pas refusé cette mission, mais les modalités de celle-ci, proposant, sans être entendu, de pouvoir travailler plus souvent à distance, au siège de [Localité 4], pour éviter des déplacements inutiles, ce qui était tout à fait possible, s'agissant d'une mission de type back-office (à l'inverse des missions de front office qui nécessitent la présence de l'ingénieur chez le client).
En réalité à la suite de la fusion entre Sopra et Steria, la nouvelle direction a cherché à se séparer des anciens salariés de la société absorbée, qui coûtaient plus cher que ceux de la société absorbante.
La mission litigieuse prévoyait un déplacement de deux à trois jours par semaine sur le mois de janvier sur le site client à [Localité 3], puis un déplacement à temps plein sur le mois de février à [Localité 3], puis un déplacement de trois jours par semaine sur le mois de mars.
M. [L] affirme qu'un tel temps de présence chez le client n'était pas nécessaire alors que l'ensemble de la documentation était consultable depuis les locaux de [Localité 4].
Ainsi, les tâches demandées n'étaient pas en adéquation avec la fréquence de déplacements souhaitée par sa hiérarchie. En conséquence, ses propositions de modification du planning étaient légitimes.
La société considère pour sa part que M. [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus d'affection sur une mission proposée par son employeur. Elle rappelle que le contrat de travail de l'appelant stipulait expressément qu'il pouvait être amené à travailler au sein de clients de la société présents dans toute la France, et même à l'étranger, ce qui est le lot commun de tous ses salariés et que le refus de mobilité est une cause de licenciement.
La société rappelle que c'est à la demande de son client, Pôle Emploi, qu'elle avait mis fin à la mission de M. [L] dans cette entreprise et, qu'à la fin du mois de novembre 2015, elle a ainsi proposé à ce dernier une mission de responsable technique au sein de la société ASP située à [Localité 3], et lui a remis, un ordre de mission pour une durée du 14 décembre 2015 au 11 mars 2016. M. [L] a formulé un certain nombre d'observations dont certaines ont été acceptées. Malgré tout, l'appelant a refusé cette mission. Or ce refus était injustifié et contraire à ses obligations contractuelles. Conscient de sa faute, il invoque des contraintes personnelles dont il ne justifie pas alors que les seules contraintes connues et prises en compte par l'employeur sont médicales, et n'étaient nullement incompatibles avec la mission litigieuse puisque le dernier avis de la médecine du travail de M. [L] ne comportait aucune restriction notamment au titre de ses déplacements professionnels.
Par ailleurs, M. [L] allègue la mauvaise foi de son employeur mais ne la démontre nullement.
Il allègue aussi le fait que la mission chez le client ASP aurait pu se dérouler dans les locaux de la société Sopra Steria Group, alors que précisément pour ce marché, elle succédait à une entreprise qui ne souhaitait pas se déplacer dans les locaux d'ASP, ce client exigeant la présence de l'entreprise dans ses locaux, ainsi qu'il l'avait expressément demandé.
En outre, M. [L] n'a pas été licencié pour une raison touchant à son autonomie mais pour son refus de mission injustifié en raison de la mobilité intrinsèque à ses fonctions. Par ailleurs, elle précise que l'allégation de traitement différentiel entre les anciens salariés de Sopra et les anciens salariés de Stéria est fausse, et en toute hypothèse, non démontrée.
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En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il est reproché à M. [L] son refus injustifié d'une mission du 14 décembre 2015 au 11 mars 2016 à [Localité 3], laquelle nécessitait pour le salarié de se déplacer deux à trois jours par semaine durant le premier mois, à temps plein le deuxième mois et enfin de trois jours par semaine le troisième mois, puis la gestion du projet pouvait se poursuivre à [Localité 2], avec des déplacements ponctuels sur [Localité 3].
Il résulte du contrat de travail conclu entre Monsieur [L] et la société Steria le 29 janvier 2009 que le lieu de travail de l'appelant était fixé dans la zone géographique des établissements du groupe Stéria en région Aquitaine mais qu'il était précisé : « cependant pour tenir compte des nécessités de fonctionnement de notre entreprise, vous pourrez être amené à effectuer des missions en dehors de cette zone, en France comme à l'étranger ».
En outre le contrat de travail comportait une clause de mobilité géographique ainsi rédigée : « conformément à notre convention collective, et pour tenir compte des nécessités de fonctionnement de notre entreprise, vous pourrez être muté dans un autre établissement du groupe postérieur, en France ».
A cet égard, M. [L] reconnaît, dans ses écritures, que sa fonction impliquait des déplacements en France et à l'étranger, ce qu'il a, selon lui, toujours accepté.
Le 7 décembre 2015, lors de la remise de son ordre de mission, il a porté l'annotation suivante : « Refusé en raison de l'aspect mobilité dépassant mes capacités ».
Il justifie dans ses écritures son refus par la possibilité de réaliser la mission en grande partie sur le site de [Localité 2], ce qui lui aurait permis d'éviter des déplacements inutiles, outre des contraintes personnelles.
Il convient dès lors d'apprécier si le refus du salarié en raison de la possibilité d'exécuter la mission essentiellement à distance et de l'atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale est justifié.
La présence du salarié sur le site de [Localité 3], ville distante de 230 kms environ de [Localité 2], était contraignante lors du deuxième mois de la mission puisqu'il devait y travailler cinq jours par semaine, mais, dans une moindre mesure au cours des autres mois.
Même dans l'hypothèse où cette mission aurait été plus contraignante, le contrat de travail de M. [L] ne lui permettait pas de refuser, sauf à faire valoir une raison personnelle ou familiale impérieuse.
Certes M. [L] justifie avoir précisé à son employeur qu'il ne pouvait accepter la mission proposée pour des raisons de santé et familiales (pièce 7 de l'appelant).
Toutefois, ainsi que l'employeur le souligne justement, M. [L] ne justifie pas des impératifs familiaux et personnels justifiant voire expliquant ce refus.
Au vu des quelques justificatifs apportés par M. [L] dans le cadre du présent litige, il est seulement établi que son épouse était amenée à se déplacer fréquemment depuis l'année 2015 mais ses déplacements étaient limités au département de la Gironde, si bien qu'il n'est pas démontré que les emplois du temps de celle-ci auraient été modifiés et ainsi qu'elle aurait rencontré plus de difficultés pour s'occuper de leur fille, dont l'âge et la scolarité sont ignorés (pièce n° 21 de l'appelant).
Par ailleurs, si M. [L] a fait l'objet d'un accident vasculaire cérébral le 7 février 2014, il n'a conservé comme séquelle qu'un déficit sensivo-moteur du membre supérieur droit transitoire (pièce n° 20 de l'appelant).
Aucune contre-indication médicale postérieure à des déplacements n'est communiquée dans le cadre de la présente procédure.
M. [L] n'établit donc ni la gravité de l'atteinte portée à sa vie personnelle et familiale par son employeur ni une impossibilité d'ordre médical de nature à justifier son refus.
Par ailleurs, si l'appelant considère que la mise en 'uvre de la clause de mobilité est étrangère à l'intérêt de l'entreprise ou a été réalisée dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, il lui appartient d'apporter des éléments en justifiant, ce qu'il ne fait pas.
L'appelant ne démontre pas davantage l'existence d'un traitement différentiel entre les anciens salariés de Sopra et les anciens salariés de Stéria.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] a refusé de façon injustifiée la mission proposée par son employeur le 7 décembre 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [L] justifié.
Sur les autres demandes
M. [L], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à la société Sopra Steria Group la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire