Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00516 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7C6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 18/05332
APPELANTES
S.A.S. [3] '[3]'
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [N] [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [3] (la société) d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 4] (l'URSSAF) nous.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [3] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 4] ayant rejeté sa contestation du chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations du 1er août 2018 faisant suite au contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par jugement en date du 27 novembre 2020, le tribunal a :
déclaré le recours exercé par la SAS [3] irrecevable ;
mis les dépens à la charge de la SAS [3].
Le tribunal a retenu que la société avait saisi la commission de recours amiable le 5 octobre 2018 à la suite de la réception de la lettre d'observations du 17 septembre 2018 ; que la mise en demeure n'avait été délivrée que le 19 octobre 2018, soit postérieurement au recours ; qu'aucun défaut d'information n'était à déplorer puisque les voies de recours étaient mentionnées dans le courrier du 11 octobre 2018 et que la saisine du 5 octobre 2018 était nulle pour ne pas avoir visé de décision d'un organisme de sécurité sociale ; que postérieurement à la mise en demeure, la société n'avait pas réitéré sa saisine. Le premier recours étant nul pour prématurité et le second formé hors délai, ce dernier était irrecevable.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 décembre 2020 à la SAS [3] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 30 décembre 2020 et par déclaration formée par voie électronique le 30 décembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [3] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 27 Novembre 2020 en ce qu'il a :
déclaré le recours exercé par la SAS [3] irrecevable ;
mis dépens à la charge de la SAS [3] ;
et, statuant à nouveau de :
déclarer la SAS [3] recevable et bien-fondé dans son argumentation ;
constater et juger que la saisine de la commission de recours amiable par la SAS [3] faite le 5 octobre 2018 est valable ;
constater et juger que le redressement opéré par l'URSSAF [Localité 4] à l'égard de la SAS [3] est erroné ;
juger que la SAS [3] est bien fondée à voir modifier le quantum du redressement opéré par l'URSSAF [Localité 4] ;
condamner l'URSSAF [Localité 4] à verser à la SAS [3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'URSSAF [Localité 4] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour de :
déclarer la SAS [3] recevable mais mal fondée en son appel ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
si par extraordinaire la Cour déclarait le recours recevable, ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre sur le fond du dossier ;
condamner la société à verser à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la recevabilité du recours :
Moyens des parties :
La SAS [3] expose que la commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressées entendent former une réclamation ; que le recours formé directement devant le tribunal sans que la Commission de Recours Amiable n'ait été préalablement saisie, est irrecevable ; que le cotisant qui veut contester une mise en demeure doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir la Commission de Recours Amiable de l'organisme concerné, à peine d'irrecevabilité de sa demande devant la juridiction de la sécurité sociale ; que, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Paris, elle a saisi la Commission de Recours Amiable par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2018 et reçue le 11 octobre 2018 ; que la saisine ayant eu lieu avant l'envoi de la mise en demeure de l'URSSAF, il n'en demeure pas moins qu'elle a été faite préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Paris.
L'URSSAF [Localité 4] réplique qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; que ce texte précise que « cette commission doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation » ; que l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale explicite la notion de décision prenant la forme d'une mise en demeure ; que l'action de mise en recouvrement de cotisations et contributions sociales ne peut être initiée par l'organisme du recouvrement que par l'envoi d'une mise en demeure, laquelle constitue donc la seule décision susceptible de recours ; que les documents adressés à l'occasion de la procédure de contrôle en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne constituent donc pas des décisions susceptibles de recours ; que la société a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 5 octobre 2018, suite à la réception du maintien intégral des redressements par l'inspecteur en date du 17 septembre 2018, ce que la société n'a d'ailleurs jamais contesté ; que par ailleurs, elle justifie avoir informé la société de la prématurité de sa saisine par courrier du 11 octobre 2018 rappelant que le délai de saisine de la commission de recours amiable ne courait que de la réception de la mise en demeure.
Réponse de la Cour :
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, énonce que :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
« Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
L'article R. 243-59 paragraphe III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au litige, dispose que :
« A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
« En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
« La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
« Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
« Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ».
Le paragraphe IV précise en outre que :
« A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
« Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article ».
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, dispose enfin que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
« Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte de cet article que la décision prise à l'issue d'un recouvrement n'est pas constituée par la lettre d'observations ou par les réponses de l'inspecteur du recouvrement, mais par la notification de la mise en demeure qui y fait suite et qui constitue le point de départ de la prescription (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-27.759).
Dès lors que le recours a été formé devant la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 4] le 5 octobre 2018 alors que le directeur de l'organisme n'avait pris aucune décision, il était prématuré et donc sans objet.
La mise en demeure valant décision a été notifiée le 19 octobre 2018. Aucun recours n'a été formé à son encontre.
Aucune méprise ne peut être opposée par la société dès lors qu'en réponse aux observations de celle-ci, l'URSSAF répond le 17 septembre 2018 en précisant, après avoir maintenu le rappel de cotisations : « Si vous souhaitez contester cette décision, il vous appartient de saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF [Adresse 5] dans le délai de deux mois qui suit la réception de la mise en demeure » et que le 11 octobre 2018, la secrétaire de la commission de recours amiable invite à renouveler la saisine après la réception de ladite mise en demeure. Ainsi, la société avait été dûment avertie que la seule décision à contester était la mise en demeure qui serait adressée à l'issue du contrôle.
Le recours formé directement devant le tribunal à la suite de la notification de la mise en demeure est donc irrecevable. La mise en demeure présente donc un caractère définitif.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [3] ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment