Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03697 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNVA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00871
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
(Bénéficie de l'Aide Juridictionnelle Totale en vertue d'une décision n° 2022/018904 rendue le 21 juin 2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAF DE L'ESSONNE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre d'un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la CAF de l'Essonne (la CAF).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [W] bénéficie depuis mars 2016 de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Entre mai et juillet 2018, il a signalé à plusieurs reprises être devenu gérant, mais il a déclaré n'avoir perçu aucune ressource entre mai 2018 et janvier 2019 et il a pu bénéficier de son AAH à taux plein d'août 2018 à avril 2019.
En février 2020, la CAF de l'Essonne a appris que Monsieur [C] avait perçu des salaires en mai et juin 2018, et qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pole Emploi depuis juillet 2018 et qu'il avait bénéficié à ce titre d'une indemnisation chômage entre juillet 2018 et janvier 2019, ressources non déclarées dans sa déclaration trimestrielle.
Le 10 février 2020, la CAF après avoir recalculé ses droits au vu de ces revenus, a notifié à M [C] un trop perçu d'AAH d'un montant de 6413,25€ pour la période d'août 2018 à avril 2019.
Ce dernier a saisi la commission de recours amiable de la CAF en contestant cette décision, qui a été confirmée par décision du 06 juillet 2020.
Il a saisi le tribunal judiciaire d'Evry, il a obtenu l'aide juridictionnelle. Par jugement du 27 janvier 2022 le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CAF de l'Essonne pour un montant de 6193,63€.
M [C] a fait appel le 4 mars 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 16 février 2022, il a obtenu l'aide juridictionnelle le 21 juin 2022.
A l'audience du 1er décembre 2023, le conseil de M [C] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour
- d'infirmer le jugement déféré
- de dire qu'il n'y a pas d'indu quand à l'allocation aux adultes handicapés perçue par le demandeur
- lui accorder la somme de 1500 euros en application de l'article 1240 du code civil compte tenu du préjudice subi.
Il soutient qu'il résulte de l'article R 821-4-4 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire ayant perdu son emploi, sans revenu de replacement, peut cumuler le versement de l'allocation aux adultes handicapés avec les allocations chômage versées par le pôle emploi, à compter du début du mois suivant celui du changement de situation.
Il soutient que entre août 2018 et avril 2019, période concernée par l'indu, il était gérant sans rémunération et sans contrat de travail de deux sociétés [6] et [5] créées respectivement en 2015 et 2016, qu'étant au chômage depuis le mois de juillet 2018 et exerçant gratuitement un mandat d'administrateur, il était sans activité professionnelle et pouvait percevoir l'AAH.
A cette audience la CAF a fait soutenir oralement à l'audience par son représentant des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M [C] et de le débouter de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Evry.
Elle soutient que Monsieur [C] interprète mal l'article R 821-4-4 du code de la sécurité sociale, qu'il n'était pas sans revenu de remplacement puisqu'il a perçu des indemnités chômage entre juillet 2018 et janvier 2019, qu'en outre, même non rémunéré il n'était pas sans activité professionnelle puisqu'il était gérant.
La Caisse détaille ensuite le calcul du trop perçu d'août 2018 à octobre 2018 : prise en compte des ressources entre mai et juillet 2018, puis de novembre 2018 à janvier 2019 : prise en compte des ressources perçues entre août et octobre 2018 et enfin de février 2019 à avril 2019 : prise en compte ressources perçues entre novembre 2018 et janvier 2019.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R 821-4-4 du code de la sécurité sociale, "lorsqu'un allocataire a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence".
L'une des conditions pour pouvoir bénéficier de la neutralisation des ressources du trimestre précédent est donc de n'avoir aucune activité et aucune ressource au moment de la demande et dans les deux trimestres précédents.
Or en l'espèce M.[C], a été sans ressources de janvier 2016 à octobre 2017 et il a touché l'AAH jusqu'en avril 2018, mais de novembre 2017 à mai 2018 il a travaillé, puis a touché des allocations chômage. Il a fait l'objet d'une rupture conventionnelle en juin 2018 mais à la suite de laquelle il a été inscrit comme demandeur d'emploi et a touché des indemnités chômage.
Il ne peut donc être contesté par M.[C] qu'il n'était pas sans ressources d'avril 2018 à janvier 2019, puisqu'il aperçu sur cette période d'abord un salaire en avril et mai 2018, puis des indemnités chômage. La CAF a produit ses déclarations trimestrielles dans lesquelles, il ne déclarait pas ces éléments (ce n'était pas à lui d'apprécier s'ils devaient être pris en compte, il avait une obligation de déclaration) qui doivent être pris en compte pour la détermination du montant de l'AAH d'août 2018 à janvier 2019 (trimestres précédents le calcul).
Il convient surabondamment de constater d'ailleurs qu'il n'était pas sans activité puisqu'il avait constitué deux sociétés qui n'étaient pas encore rentables, mais pour lesquelles il travaillait.
Il doit donc être tenu compte des revenus perçus entre mai et juillet 2018 pour le calcul de l'AAH entre août 2018 et octobre 2018, des revenus d'août 2018 à octobre 2018 pour le calcul de l'AAH entre novembre 2018 et janvier 2019 et enfin des revenus de novembre 2018 à janvier 2019 pour le calcul de l'AAH entre février et avril 2019.
Sur le trimestre de mai à juillet 2018, M. [C] a perçu en mai et juin 2018 la somme de 2 988 euros de salaires nets imposables, il a perçu zéro euro en juillet 2018, soit 2 988 euros pour le trimestre, ramené à l'année : 11952 €. Après abattement de 80% et 40% (puisqu'il s'agit de revenus du travail) l'assiette de ressources est de 5013 €, alors que le montant du plafond de ressources de l'AAH sur cette période était de : 9828€.
Le montant de l'AAH aurait du être:
(Plafond AAH annuel - assiette ressources) : 12, soit (9828 - 5013) : 12 = 401,25 €, au lieu des des 819€ qu'il a touchés. Il doit donc pour cette période de 3 mois 1253,25€.
Pour le trimestre de novembre 2018 à janvier 2019, M. [C] a perçu de Pôle emploi au total la somme de 3 886 euros, soit 15 544 € rapporté à l'année, et pour le trimestre de février à avril 2019, le requérant a perçu de pôle emploi la somme de 4 256€, soit 18 104 € en montant annuel.
Dans la mesure ou il ne s'agit pas de revenus d'activité, le requérant ne peut pas bénéficier d'un cumul intégral ou d'un cumul partiel avec l'abattement (80 et 40%), conformément à1'article D821 -9 du code de la sécurité sociale, mais seulement de l'abattement fiscal de 10%, puis de l'abattement spécifique AAH de 20 %.
Soit assiette de ressources pour novembre 2018 à janvier 2019 : 15 544 - 1 554 (10%) = 13 990€, puis 13 990 - 2 798 (20%) = 11 192 €et pour la période de février à avril 2019 :
18 104 -1 810(10%) = 16 294 €, puis 16 294 -3 259 (20%) = 13 035 €.
Le montant annuel du plafond de ressources AAH de novembre 2018 à octobre 2019 était de: 1 0320 €.
Pour ces deux trimestres le montant des ressources de M. [C] était donc supérieur au montant du plafond de ressources de l'AAH, il n'aurait pas du la toucher et doit donc rembourser l'intégralité de l'AAH perçue de novembre 2018 à avril 2019, soit 5 160€.
Le montant total d'AAH indûment perçu par M. [C] est de 6 413,25€, mais compte-tenu de la retenue sur prestations effectuée par la CAF en avril, mai et juin 2020, l'indu restant est de 6 193,65€ et le jugement déféré doit être intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [W] [C] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry RG 20/00871 dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens qui seront recouvrées comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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