Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VSM
N° : 2
Assignation du :
19 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SOLIFAP, Ayant pour mandataire de gestion FONCIA COLBERT, administrateur de biens, S.A.S., dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN397
DEFENDERESSE
La Société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 septembre 2020, la société SOLIFAP a consenti à la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE un bail professionnel portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] pour une durée de six ans à compter du 1er octobre 2020 moyennant un loyer indexé de 400 € HT et HC payable par mois et à terme échu.
Le 16 novembre 2022, la société SOLIFAP a fait signifier à la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 6.105,02 € au titre du loyers et des charges, outre les frais de l’acte.
Le 19 janvier 2024, la société SOLIFAP a fait assigner la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail;
- ordonner l’expulsion de la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE;
- condamner la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE à lui payer une provision de 8.690,67 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés exigibles au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus;
- condamner la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE à lui payer une indemnité d'occupation;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
La société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail du 30 septembre 2020 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges et un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer signifié le 16 novembre 2022 à la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 6.105,02 € selon le décompte annexé à l’acte.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 décembre 2022 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité mensuelle d’occupation due au bailleur à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
En l’espèce, la société SOLIFAP verse aux débats un décompte de loyers et charges impayés arrêté à la somme de 8.690,67 € au 30 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse.
L’obligation de la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner cette dernière à payer cette somme à la société SOLIFAP à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.105,02 € à compter du 16 novembre 2022, date du commandement de payer, puis sur la somme de 8.690,67 € à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 novembre 2022.
L’équité commande de condamner la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE à payer à la société SOLIFAP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 30 septembre 2020 portant sur les locaux situés [Adresse 4], avec effet à la date du 16 décembre 2022 à 24h00,
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et et de la force publique,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE à payer à la société SOLIFAP une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE à payer à la société SOLIFAP la somme provisionnelle de 8.690,67 € à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 30 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.105,02 € à compter du 16 novembre 2022, puis sur la somme de 8.690,67 € à compter du 19 janvier 2024,
Condamnons la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE à payer à la société SOLIFAP la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION ET DE LA MAINTENANCE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 novembre 2022.
Fait à Paris le 28 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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