Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23HB
N° : 8
Assignation du :
11 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.C.I. LE COIN DE MIRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
La société S.A. WAKAM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Guillaume MARQUIS de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS - #C922
DEFENDERESSE
La S.A.S. SPORT IMPULSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
et en son établissement secondaire,
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la SCI LE COIN DE MIRE, a donné à bail à SPORT IMPULSE, un local commercial situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal (ou hors taxes et hors charges) de 24.000 euros HT payable trimestriellement et par avance.
Le 30 novembre 2022, la SCI LE COIN DE MIRE a souscrit une assurance locative auprès de la société WAKAM.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 21 août 2023, la SCI LE COIN DE MIRE a fait délivrer à la société SPORT IMPULSE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 4.484 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la SCI LE COIN DE MIRE et la société WAKAM ont assigné la société SPORT IMPULSE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions signifiées dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 5 avril 2024, la SCI LE COIN DE MIRE et la société WAKAM demandent au juge de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner l'expulsion de la société SPORT IMPULSE et de tous occupants de son chef,
- régler le sort des meubles,
- condamner SPORT IMPULSE à payer à titre de provision sur les loyers, charges et impôts fonciers dus, en principal, à parfaire, assortie des intérêts de retard stipulés au contrat de bail, la somme totale de 23.120,36 euros, selon la répartition suivante :
. La somme de 22.845,71 euros à la société WAKAM, subrogée dans les droits de la SCI LE COIN DE MIRE à hauteur de ce montant ;
. La somme de 274,64 euros à a SCI LE COIN DE MIRE ;
- dire que la SCI LE COIN DE MIRE pourra conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité,
- condamner la société SPORT IMPULSE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La défenderesse, régulièrement citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 21 août 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il ressort des décomptes et des quittances versés à la procédure que la société SPORT IMPULSE n'a pas procédé au règlement de la totalité des sommes qui lui étaient demandées au titre des loyers impayés dans le mois ayant suivi le commandement.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, avec toutes les conséquences de droit.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'expulsion de la société SPORT IMPULSE, et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
La clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI LE COIN DE MIRE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d'occupation une somme de 23.120,36, arrêtée au 1er mars 2024 (loyer de mars inclus).
Au titre d’un contrat d’assurance garantie loyer impayé en date du 30 novembre 2022, la société WAKAM a versé à la SCI LE COIN DE MIRE la somme totale de 22.845,71 euros, eu égard aux dettes locatives du preneur, selon les quittances subrogatives versées à la procédure.
La société SPORT IMPULSE sera en conséquence condamnée par provision au paiement de la somme de 22.845,71 euros au profit de la société WAKAM et de la somme de 274,64 euros au profit de la SCI LE COIN DE MIRE.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SPORT IMPULSE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SPORT IMPULSE ne permet d’écarter la demande de la société WAKAM formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 septembre 2023;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SPORT IMPULSE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société SPORT IMPULSE à payer à titre de provision sur les loyers, charges et impôts fonciers dus, en principal, à parfaire, la somme de 22.845,71€ à la société WAKAM, subrogée dans les droits de la SCI LE COIN DE MIRE, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.484 euros et sur la somme de 6.581,95 euros à compter de l'assignation et sur le surplus à compter de la signification des conclusions ;
Condamnons la société SPORT IMPULSE à payer à titre de provision sur les loyers, charges et impôts fonciers dus, en principal, la somme de 274,64 euros à la SCI LE COIN DE MIRE;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande portant sur la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société SPORT IMPULSE à payer à la société WAKAM la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la société SPORT IMPULSE aux dépens ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT