Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18611 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/08280
APPELANTE
Madame [D] [L] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0394
Assistée de Me Louise BOIDIN du cabinet DUVIVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
SCP HAUTEFEUILLE-HUARD - BLANCHARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Assistée de Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
[R] [W] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2012. Suivant testament olographe du 11 avril 2012, il avait institué pour légataire universelle Mme [D] [K], sa petite cousine, à charge pour elle de délivrer le legs portant sur la moitié du portefeuille de titres détenu par la Société générale et la moitié des comptes courants ouverts à la Poste et à la Société générale au profit de Mme [I] en qualité de légataire particulière.
La succession composée principalement d'un bien immobilier a été ouverte en l'étude de la Scp Dumont-Hautefeuille-Huard- Blanchard devenue la Scp Hautefeuille-Huard-Blanchard (ci-après, la Scp) et un acte de notoriété a été dressé le 22 octobre 2012. Mme [K] a été envoyée en possession de son legs le 27 février 2013.
Mme [K] a consenti une promesse de vente du bien immobilier dépendant de la succession au prix de 300 000 euros, suivant acte sous seing du 2 février 2013 dont la date butoir a été prorogée afin de permettre aux acquéreurs d'obtenir un prêt immobilier.
La déclaration de succession a été déposée le 13 février 2014, à la suite d'une mise en demeure de déposer du 12 novembre 2013, et sans paiement des droits y afférents.
Mme [I] a renoncé à son legs particulier le 16 mai 2014.
Mme [K] a renoncé à la promesse de vente du 27 février 2013 le 31 août 2014, et a consenti une nouvelle promesse de vente suivant acte du 15 septembre 2014, au prix de 330 000 euros, la vente étant régularisée le 19 décembre 2014.
Les droits de succession d'un montant de 236 723 euros ramené à 235 843 euros, devant être acquittés pour le 31 mars 2013, ont été réglés le 5 août 2014 par acompte d'un montant de 73 795 euros et le 31 décembre 2014 pour le solde, de 162 048 euros, au moyen des fonds retirés de la vente.
Le 28 avril 2015, l'administration fiscale a réclamé à Mme [K], en sa qualité de légataire à titre universel, les intérêts de retard et la majoration de 10% applicables aux successions déclarées tardivement, pour un montant total de 42 214 euros qui a été mis en recouvrement le 30 novembre 2015.
Par courrier du 15 février 2016, l'étude notariale a sollicité une remise gracieuse des pénalités de retard en raison de l'impossibilité de régler les droits de succession dans les délais impartis, compte tenu de la renonciation de Mme [I] à legs le 16 mai 2014, rendant impossible le déblocage des fonds antérieurement, et de l'échec d'une première promesse de vente du bien immobilier, tout en expliquant que la demande de paiement fractionnée n'a pas été sollicitée dès lors qu'au moment de la signature de ladite promesse, rien ne laissait présager que la signature de l'acte authentique n'aboutirait pas dans le délai de trois mois.
L'administration fiscale a rejeté cette réclamation suivant courrier motivé du 7 mars 2016 en retenant le dépôt tardif de la déclaration de succession sans paiement des droits afférents, sans versement d'acompte dans le délai légal de six mois puis dans les douze mois suivant le décès malgré l'envoi en possession le 27 mars 2013 et le fait que l'actif successoral comprenait aussi un contrat d'assurance-vie dont le capital s'élevait à 27 000 euros et la moitié des comptes bancaires d'un montant de 50 000 euros, après paiement du passif et des frais, et alors que la succession étant composée de plus de 50 % de biens non liquides, il était possible de bénéficier, sous réserve de constituer des garanties suffisantes, du paiement fractionné des droits.
C'est dans ces circonstances que par acte du 6 juillet 2017, Mme [K] a fait assigner la Scp devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal, rejetant le surplus de toutes autres demandes, a :
- débouté Mme [K] de ses demandes,
- condamné Mme [K] à payer à la Scp la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 4 octobre 2019, Mme [K] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 1er décembre 2020, Mme [D] [L] épouse [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la Scp a manqué à son devoir de conseil et d'information,
- dire et juger que la Scp a commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission de règlement de la succession et d'établissement de la déclaration de succession,
en conséquence,
- condamner la Scp à lui verser la somme de 42 884 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Scp à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 18 septembre 2020, la Scp Hautefeuille-Huard-Blanchard (la Scp) demande à la cour de :
confirmant le jugement entrepris,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [K] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que M. [S], avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
SUR CE
Sur la responsabilité du notaire :
- Sur la faute :
Le tribunal a jugé, au vu de l'acte de notoriété du 22 octobre 2012 et des échanges entre les parties, que le notaire justifiait avoir correctement rempli son obligation d'information et son devoir de conseil au titre :
- du délai requis pour déposer la déclaration de succession et des conséquences d'un dépôt tardif,
- de la possibilité de verser un acompte dans le délai légal.
En revanche, il a retenu un manquement du notaire à son obligation d'information et son devoir de conseil à défaut de justifier avoir informé Mme [K], lors de la déclaration de succession, de la possibilité de régler les droits de succession de façon fractionnée.
Mme [K] fait valoir que le notaire, qui était mandaté pour régler la succession de [R] [W] et en particulier pour accomplir les formalités fiscales incluant la déclaration de succession, le calcul du montant des droits, leur paiement dans le délai de six mois du décès, et une demande éventuelle de paiement différé ou fractionné des droits, a commis divers manquements en :
- ne déposant pas la déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du jour du décès,
- ne l'informant pas de ce que la déclaration de succession ne pourrait pas être effectivement établie, déposée et les droits payés dans ce délai de six mois, la Scp lui ayant au contraire assuré quinze jours avant l'expiration dudit délai que le dossier de succession était complet,
- s'abstenant de verser des acomptes pour le règlement des droits successoraux et en les versant avec retard, alors que :
- le notaire ne justifie d'aucune diligence à l'égard de Mme [I] s'agissant de ses intentions au titre de son legs particulier,
- ledit legs ne faisait en tout état de cause pas obstacle au versement d'un acompte, le légataire universel étant, en l'absence d'héritier réservataire, directement et immédiatement saisi de tous les biens et droits du défunt sans avoir à en demander la délivrance, en sorte que dès le 27 février 2013, elle pouvait entrer en possession de la moitié des comptes bancaires du défunt, soit pour un montant de 25 000 euros, et le notaire n'avait pas à attendre la renonciation de Mme [I],
- le premier acompte n'a été réglé que le 1er août 2014 alors que les banques ont versé à l'étude notariale le solde des comptes bancaires du défunt les 17 et 18 juin 2014,
- s'abstenant de l'informer de la possibilité et de l'opportunité de verser des acomptes, une telle information ne ressortant pas de son seul courriel au notaire du 27 octobre 2012, ce dernier ne justifiant en tout état de cause pas l'avoir informée de ce qu'elle pouvait exercer ses droits à compter du 27 février 2013 par l'envoi en possession,
- s'abstenant de l'informer de la possibilité d'effectuer un paiement fractionné, alors que le notaire était informé que la première promesse de vente ne pouvait être réitérée dans l'année du décès, soit avant le [Date décès 2] 2013 compte tenu de l'accord tardif du prêt.
La Scp conteste toute faute en soutenant que :
- elle a correctement informé l'appelante sur ses obligations déclaratives au vu de l'acte de notoriété du 22 octobre 2012 et de leurs échanges, dont il ressort que Mme [K] avait conscience que le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits relatifs devaient être réalisés dans les six mois du décès et qu'elle devait payer des droits de succession de l'ordre de 60%, mais au mois de mars 2013, Mme [K] n'a versé aucune liquidité pour les régler,
- sur le grief tenant à l'absence de paiement des droits de succession à la suite de l'envoi en possession, les comptes du défunt étaient bloqués par la situation d'indivision née de l'ouverture de la succession et de la disposition particulière d'une part indivise des avoirs qui y étaient déposés, et ne pouvaient être mouvementés que par une décision unanime des deux indivisaires soit l'appelante, légataire universel, et le légataire particulier, l'envoi en possession étant inopérant, et Mme [I] -que le notaire n'avait pas à encourager à renoncer à son droit, ni à contacter, en l'absence d'indices laissant pressentir une éventuelle renonciation- n'a renoncé à son legs que le 16 mai 2014,
- Mme [K] est mal fondée à lui reprocher de ne pas l'avoir informée de ce qu'elle pouvait bénéficier des sommes tirées du contrat d'assurance vie dont elle était bénéficiaire et de ne pas avoir sollicité le déblocage de ce contrat pour payer des acomptes alors qu'il ne faisait pas partie de la succession, qu'elle ne l'avait pas mandatée à ce titre et qu'elle n'avait pas attiré son attention sur l'existence de ces fonds,
- le paiement fractionné était inadéquat à la situation financière et de trésorerie de Mme [K] compte tenu des contraintes et du coût de cette modalité (intérêt moratoire, mise en garantie du bien immeuble, 20 versements semestriels au maximum, exigibilité immédiate des droits outre intérêts de retard et pénalité de 10% en cas de déchéance des délais), alors que la promesse de vente du 2 février 2013 devait être réitérée avant le 31 mai 2013, et que le prix de vente devait servir au règlement de la totalité des droits, ce qui la conduisait seulement à supporter deux mois d'intérêts de retard, susceptibles de faire l'objet d'une remise gracieuse, et que la situation de revenus de l'appelante était insusceptible de lui permettre d'acquitter des échéances semestrielles de plus de 12 000 euros chacune en choisissant le délai le plus long, étant observé que le but de l'appelante était de bénéficier de quelques mois de délais, le temps de réaliser le bien,
- sur le conseil donné en vue du versement d'acomptes, les écrits de Mme [K] témoignent qu'elle avait conscience de la faculté et de l'opportunité de verser des acomptes, et elle en a d'ailleurs versé un le 5 août 2014.
La responsabilité du notaire peut être engagée à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
Le notaire en charge du règlement d'une succession est tenu à une obligation d'information et un devoir de conseil et à une obligation de diligence.
En vertu de l'article 641 du code général des impôts, la déclaration de succession doit être établie dans les six mois du décès. Pour pouvoir être enregistrée, elle doit être accompagnée du paiement des droits exigibles. Le défaut de respect de ces dispositions est sanctionné par l'intérêt de retard qui court à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la déclaration de succession aurait dû être déposée et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel les droits ont été acquittés, et dont l'assiette porte sur le montant des droits de mutation dus, sous déduction des acomptes versés. Passé le délai d'un an, s'ajoute automatiquement une majoration de 10% portant sur le montant des droits de succession déduction faite des acomptes versés. Par dérogation au principe du paiement des droits de succession lors de la déclaration de succession et à condition de constituer des garanties suffisantes en faveur du Trésor, le paiement des droits peut être fractionné ou différé.
L'acte de notorié établi par la Scp mentionne, au titre des obligations fiscales, que 'Les requérants déclarent avoir été avertis par le notaire soussigné de l'obligation de déclarer à l'administration fiscale le patrimoine de la succession et ce dans un délai de six mois à compter du jour du décès, la déclaration devant être accompagnée du règlement des droits s'il y a lieu. En cas de dépassement de ce délai, ou de redressement pour une omission dans la déclaration, ou de non paiement en tout ou partie des droits exigibles, court un intérêt de retard mensuel fixé par l'administration et calculé sur le montant des droits. En outre, une pénalité est susceptible d'être appliquée, notamment après mise en demeure (...). Les requérants demandent au notaire soussigné d'établir cette déclaration, s'obligeant à lui fournir à sa demande tous les éléments nécessaires, sans exception aucune, ou à lui donner pouvoir pour les détenir'.
Le notaire en charge de la succession s'est vu confier l'établissement de la déclaration de succession accompagnée du règlement des droits de succession, devant intervenir dans le délai de six mois du décès.
L'acte informe Mme [K] de la nécessité de procéder à ces formalités dans ledit délai, sous peine de faire l'objet d'un redressement et de se voir infliger un intérêt de retard mensuel ainsi qu'une pénalité de retard. Cette information a été explicitée dans un courriel du notaire du 29 octobre 2012, et les courriels de Mme [K] des 27 et 30 octobre 2012 établissent qu'elle a pris note de la nécessité de respecter ses obligations et des risques d'intérêts de retard et de pénalités encourus à défaut, et notamment de la nécessité de verser un acompte au delà du délai de cinq mois à défaut de quoi elle s'exposait à des pénalités de retard.
La déclaration de succession a été déposée par le notaire, à la suite d'une mise en demeure du 12 novembre 2013, auprès du pôle enregistrement de [Localité 6] le 13 février 2014, soit au delà du délai de six mois et même du délai d'un an suivant le décès de [R] [W] survenu le [Date décès 2] 2012, et ce sans qu'il soit justifié que le notaire ait informé Mme [K] de ce retard, alors que par courriel du 14 février 2013 antérieur à la date butoir du 31 mars 2013, le notaire a indiqué à Mme [K] que le dossier de succession était complet.
Aucun élément ne contrevenait au dépôt de la déclaration de succession dans les délais légaux alors que le dossier de succession était complet, étant relevé que si la déclaration de succession doit normalement être accompagnée du paiement des droits de succession, ou à tout le moins du versement d'un acompte ou d'une demande de paiement différé ou fractionné, le dépôt tardif de la déclaration de succession auquel a procédé le notaire le 13 février 2014 n'a été accompagné d'aucun paiement des droits y afférents ni d'aucun acompte, n'était assorti d'aucune demande et est antérieur à la renonciation par Mme [I] à son legs particulier le 16 mai 2014.
Le manquement du notaire à son obligation d'information et à son obligation de diligence est donc caractérisé de ces chefs.
S'agissant du défaut de versement d'acomptes dans le délai de six mois ou dans le délai de 12 mois ayant suivi le décès, l'envoi en possession permettant au légataire universel d'exercer pleinement ses droits en application de l'article 1008 du code civil, est intervenu le 27 février 2013, soit avant la date limite du dépôt de la déclaration de succession expirant au 31 mars 2013.
Il n'est pas discuté qu'à cette date, le notaire avait connaissance des documents nécessaires aux banques pour la remise de la part revenant à Mme [K], légataire universel, correspondant à la moitié du solde créditeur de chacun des comptes courants ouverts à la Banque Postale et à la Société générale, soit un montant de 25 000 euros revenant à l'appelante ainsi qu'elle le fait valoir. Il était en mesure de solliciter cette remise de fonds indépendamment de l'acceptation par Mme [I], en qualité de légataire particulière, du legs portant sur l'autre moitié, dès lors qu'en application de l'article 1006 du code civil, le légataire universel est, en l'absence d'héritier réservataire, saisi de plein droit de son legs par la mort du testateur.
En revanche, le contrat d'assurance vie étant hors succession, il ne saurait être fait grief au notaire, dont il n'est pas établi qu'il en avait connaissance, de ne pas en avoir tenu compte pour éclairer Mme [K] s'agissant, notamment, de la faculté de verser des acomptes.
En s'abstenant cependant de conseiller Mme [K] de verser un acompte en réglement des droits de succession dès l'envoi en possession et en n'en versant aucun dans le délai légal de six mois suivant le décès, puis dans le délai de 12 mois, alors que des liquidités étaient disponibles pour un montant de 25 000 euros, le notaire a failli à son devoir de conseil et à son obligation de diligence.
Le défaut de diligence du notaire est d'autant plus caractérisé qu'alors que les droits de succession doivent être réglés dans les six mois du décès, il a versé un acompte d'un montant de 73 795 euros le 5 août 2014, alors que les banques lui ont remis les fonds les 17 et 18 juin 2014.
Ainsi que le relève l'administration fiscale, l'actif successoral étant composé de plus de 50% de biens non liquides, et en particulier d'un bien immobilier que Mme [K] souhaitait vendre, celle-ci aurait pu bénéficier, sous réserve de constituer des garanties suffisantes auprès du comptable compétent, du paiement fractionné de ses droits conformément à l'article 1717 du code général des impôts. Le notaire ne justifie pas avoir informé Mme [K] de la possibilité de solliciter cette mesure à l'occasion de la déclaration de succession.
Cette information était d'autant utile à Mme [K] au moment du dépôt effectif de la déclaration de succession le 13 février 2014 que le risque encouru ne se limitait plus, comme le fait valoir le notaire, à un retard de deux mois dans le paiement des droits de succession susceptible d'une remise gracieuse des intérêts de retard ayant couru durant cette période, mais portait sur l'application des intérêts de retard durant plusieurs mois outre la pénalité de 10%. En outre, les droits ayant fait l'objet d'un paiement fractionné pouvant, dans tous les cas, être acquittés par anticipation, et notamment à l'occasion de la vente du bien immobilier de la succession, une telle modalité de règlement des droits de succession n'était pas nécessairement contraire aux intérêts de Mme [K] souhaitant s'acquitter des droits de succession avec le produit de la vente plutôt que de bénéficier d'un crédit durant 10 ans.
Le notaire aurait donc dû informer Mme [K] de cette mesure tout en la mettant en garde contre son coût, les conditions requises et les risques encourus en cas de non-respect de ses modalités.
Les manquements du notaire sont donc caractérisés.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que :
- la demande de paiement fractionné se fait lors de la déclaration de succession et n'est qu'une faculté soumise à des conditions d'appréciation de l'administration fiscale sous réserve de constituer des garanties suffisantes auprès du comptable compétent, ainsi qu'il résulte de la motivation de la décision de l'administration fiscale le 7 mars 2016,
- Mme [K] ne justifie pas de liquidités pouvant être débloquées au titre de versement d'acomptes, et sa volonté était en priorité de vendre le bien situé à [Localité 6] et de régler le solde dû à l'issue tel qu'il ressort de la promesse de vente, suivant acte sous seing privé en date du 2 février 2013 devant être réitéré au plus tard le 31 mai 2013, alors que la date maximale pour s'acquitter des droits de succession était fixée au 31 mars 2013,
- il en résulte que le paiement des droits de succession aurait pu être réalisé, non dans les 6 mois comme requis par l'article 641 du code général des impôts mais dans l'année même du décès, soit au plus tard le [Date décès 2] 2013, avec des pénalités d'intérêts de retard sur les mois concernés, mais sans la pénalité de 10 %,
- la décision de Mme [K] de renoncer à la vente avec les acquéreurs de la promesse du 2 février 2013 et de régulariser une seconde promesse de vente le 15 septembre 2014, réitérée le 19 décembre 2014, avec paiement du solde des droits de succession le 31 décembre 2014, a eu pour conséquence de différer encore davantage la date de règlement des droits de succession, alors que les premiers acquéreurs avaient obtenu leur prêt le 21 mars 2014,
- Mme [K] échoue ainsi à démontrer que le préjudice subi découlerait de manquements du notaire à son devoir de conseil.
Mme [K] fait valoir que les manquements du notaire lui ont causé :
- un préjudice matériel tenant au :
- paiement de la somme de 23 584 euros correspondant à 10% des droits pour majoration de retard, dès lors que le rejet de cette demande de remise n'est dû qu'à l'absence de paiement fractionné des droits et au défaut de garanties alors que si elle avait été informée, elle aurait à l'évidence réglé les droits de façon échelonnée, ces garanties étant d'autant plus faciles à constituer que ses droits successoraux n'étaient pas contestés,
- règlement des intérêts de retard en totalité jusqu'au paiement intégral des droits, qu'elle n'aurait pas eu à supporter s'il lui avait été indiqué la possibilité de verser des acomptes et si la Scp avait fait le nécessaire pour y procéder, son préjudice correspondant à 50% des intérêts de retard, soit 9 300 euros,
- un préjudice moral de 10 000 euros.
La Scp souligne l'absence de lien de causalité entre ses prétendus manquements et les préjudices allégués dès lors que le retard dans le paiement des droits de succession ne lui est pas imputable mais réside dans le fait que le défunt ait institué un légataire particulier de la moitié des comptes lui appartenant, mais surtout dans la cupidité de l'appelante qui a préféré conclure une seconde promesse de vente à meilleur prix alors que les premiers acquéreurs avaient obtenu leur prêt.
Les droits de succession, d'un montant total de 235 843 euros, auraient dû être réglés en totalité le 30 mars 2013 et ne l'ont été que le 31 décembre 2014, soit avec un retard de 21 mois, après versement d'un acompte de 73 795 euros le 5 août 2014. Le redressement fiscal porte sur la somme de 42 214 euros, soit 18 360 euros au titre des intérêts de retard et 23 584 euros au titre de la majoration de 10% et a été appliqué en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession, sans versement d'acomptes dans le délai légal de 6 mois ni même dans le délai d'un an suivant le décès, et sans qu'il ait été sollicité un paiement fractionné auquel Mme [K] aurait pu prétendre sous réserve de remplir les conditions requises.
La demande de paiement fractionné doit intervenir au moment de la déclaration de succession, laquelle aurait dû être déposée par le notaire dans le délai légal de six mois expirant au 31 mars 2013. Or, à cette date et même à la date du dépôt effectif intervenu le 13 février 2014, Mme [K] était engagée par une promesse de vente conclue suivant acte sous seing privé du 2 février 2013, devant être réitéré au plus tard le 31 mai 2013 et dont le terme a été prorogé dans l'attente de l'obtention d'un crédit par les bénéficiaires, lequel leur a été accordé peu après le 13 février 2014, le 21 mars 2014. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que dûment informée, elle aurait opté pour la faculté de paiement fractionné nécessitant la prise de garanties et présentant un coût, alors qu'elle espérait toujours la conclusion rapide de la vente dont le solde devait servir au paiement des droits de succession.
Au surplus, il n'est pas davantage démontré qu'elle aurait bénéficié d'un paiement fractionné, permettant que les droits soient acquittés en sept versements égaux dont le premier a lieu en même temps que le dépôt de la déclaration de succession et le dernier au plus tard trois ans après l'expiration du délai légal imparti pour souscrire cette déclaration, l'intervalle entre deux versements ne pouvant excéder six mois. Cette mesure assimilable à un crédit nécessite ainsi, outre la constitution de garanties au bénéfice du Trésor public, la disposition de fonds permettant le paiement régulier des droits sous forme d'échéances assorties d'intérêts et sous peine d'exigibilité de l'intégralité des droits de succession à défaut de respect de celles-ci. A ce titre, Mme [K] ne fait valoir ni n'établit disposer d'une quelconque trésorerie, les fonds dont il est justifié se limitant à la somme de 27 000 euros allouée à titre d'assurance vie qu'elle n'a pas jugé utile d'affecter au règlement de l'impôt sous forme d'acompte bien qu'informée de cette faculté et dont elle ne dit rien de l'emploi et n'établit pas la disponibilité.
Mme [K] ne justifiant pas qu'elle aurait opté et bénéficié de la faculté de payer l'impôt par fractionnement, ni qu'elle était en mesure de s'acquitter de l'impôt dû dans le délai d'un an du décès, elle aurait nécessairement fait l'objet de pénalités de retard. En outre, alors qu'elle était informée de la nécessité de payer aussitôt l'impôt sous peine d'intérêts de retard et de majoration, elle a cependant renoncé à la première promesse de vente pour en conclure une seconde, alors que les bénéficiaires avaient obtenu leur prêt le 21 mars 2014, reportant d'autant l'obtention du prix de vente devant servir à l'acquittement de l'impôt, qui aurait pu intervenir en mars 2014 au lieu de décembre 2014. Les pénalités de retard qui lui ont été appliquées sont donc sans lien causal avec les fautes du notaire.
En revanche, s'il n'est pas établi que Mme [K] était en mesure de s'acquitter des droits de succession dans le délai légal de la déclaration de succession, ni au moment de son établissement, le défaut de diligence du notaire ayant tardivement déposé la déclaration de succession, sans paiement d'aucun acompte alors que Mme [K] ayant été envoyée en possession de son legs le 27 février 2013, des fonds étaient disponibles pour un montant de 25 000 euros dans le délai légal de six mois expirant au 31 mars 2013, a exposé Mme [K] au paiement des intérêts de retard calculés sur une assiette dont aurait dû venir en déduction cette somme. Elle aurait donc dû s'acquitter de la somme de 16 413 euros (18360 : 235 843 x 210 843) au titre des intérêts de retard. Son préjudice matériel est donc justifié pour un montant de 1947 euros (18 360-16413).
L'appelante ne justifie par aucune pièce du préjudice moral allégué.
Au vu de ces éléments, la Scp doit être condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1947 euros en réparation de son préjudice matériel, cette dernière étant déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté ladite demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Scp, qui doit être condamnée à payer à Mme [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] épouse [K] de sa demande au titre du préjudice moral,
STATUANT DE NOUVEAU,
CONDAMNE la Scp Hautefeuille-Huard-Blanchard à payer à Mme [D] [L] épouse [K] la somme de 1947 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la Scp Hautefeuille-Huard-Blanchard à payer à Mme [D] [L] épouse [K] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Scp Hautefeuille-Huard-Blanchard aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE