Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Juin 2024
N° RG 21/01964 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2BT
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 12 Août 2021
Appelantes
S.A.R.L. AMBIANCE CUISINE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de mandataire liquidateur de la société AMBIANCE CUISINE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [U], [V], [G] [I]
né le 16 Février 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Isabel BUENADICHA, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 15 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2024
Date de mise à disposition : 18 juin 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [U] [I] a entrepris des travaux d'extension de sa maison d'habitation. Le 28 octobre 2014, il a commandé à la société Ambiance Cuisine la fourniture et la pose d'une cuisine avec appareils ménagers et sanitaires ainsi que la fourniture et la pose de carrelages, parquets bois, faïences, moyennant paiement de la somme de 110 000 euros TTC.
Par avenant du 15 avril 2015, M. [I] et la société Ambiance Cuisine ont établi un planning comportant les postes de marchés à terminer avec les dates de réalisation, outre la suppression de certains postes.
Le 12 août 2015, M. [I] a réceptionné les travaux avec réserves.
Par courrier du 1er octobre 2015, la société Ambiance Cuisine a mis en demeure M. [I] d'avoir à lui payer la somme de 21 915 euros lui restant due au titre du solde des travaux. Ce dernier lui a fait part de son refus de payer.
Par ordonnance du 12 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [U] [I] et de la société Ambiance Cuisine, sur assignation de M. [I]. L'expert a déposé son rapport définitif le 17 août 2018.
Par acte d'huissier du 11 avril 2018, M. [U] [I] a assigné la société Ambiance Cuisine devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins de la faire condamner à lui payer diverses sommes résultant des désordres, vices, malfaçons et non conformités qu'il a dénoncés lors de l'expertise judiciaire.
Par acte notarié du 18 décembre 2020, M. [I] a vendu son bien. Cette information n'a pas été portée à la conaissance du premier juge.
Par jugement du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que la société Ambiance Cuisine doit une garantie de parfait achèvement au titre des désordres relatifs aux réglages à effectuer pour les portes des toilettes ;
- Dit que les autres désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Ambiance Cuisine ;
- Condamné la société Ambiance Cuisine à payer à M. [I] les sommes de :
- 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le dallage autour de la piscine,
- 500 euros HT au titre au titre de la reprise des désordres affectant l'escalier,
- 9 418,61 euros HT au titre de la reprise de la terrasse extérieure,
- 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le salon télévision,
- 150 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant la cuisine,
- 1 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'étage,
- 150 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le studio en sous-sol,
- 80 euros HT au titre de la reprise des portes des toilettes ;
- Condamné la société Ambiance Cuisine à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 21 915 euros au titre du solde de la facture du 22 juillet 2015 ;
- Débouté la société Ambiance Cuisine de sa demande de dommages-intérêts ;
- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 août 2018 jusqu'à la date du jugement ;
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- Condamné la société Ambiance Cuisine à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Ambiance Cuisine à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- Accordé à Me Buenadicha-Brunet, avocate, le bénéfice des disposition de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [I] de sa demande au titre des dépens de l'instance de référé ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [I] ne démontre pas que les désordres des trois carreaux découpés au droit de l'accès au panier des skimmers relèvent de la garantie décennale, quand bien même l'expert conclut que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination ;
Concernant les réglages à effectuer pour les portes des toilettes, il n'est pas contesté que ce désordre a été réservé à réception, il entre donc dans le champ de la garantie de parfait achèvement ;
La matérialité des désordres est bien établie ;
Le constructeur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage ;
L'expert conclut que tous les travaux de réfection sont le résultat d'une erreur de mise en 'uvre, ainsi la société Ambiance Cuisine a, par sa faute ainsi caractérisée, contribué à la réalisation des désordres dénoncés par M. [I] ;
La demande reconventionnelle en paiement de la société Ambiance Cuisine est irrecevable comme étant prescrite étant donné que l'ordonnance de référé en date du 12 avril 2016 n'a pas interrompu ni suspendu le cours de la prescription, qui a commencé à courir le 22 juillet 2015, date de l'émission de la facture, pour se terminer le 22 juillet 2017.
Par déclaration au greffe du 29 septembre 2021, la société Ambiance Cuisine a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande au titre des dépens de l'instance de référé.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ambiance Cuisine. La société MJ Alpes a été nommé ès qualités de liquidatrice judiciaire et est intervenue à l'instance d'appel.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 3 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ambiance Cuisine, et la société Ambiance Cuisine sollicitent l'infirmation de chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la société MJ Alpes prise en la personne de Me [L] [K], désignée par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 6 décembre 2022, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ambiance Cuisine, en qualité de mandataire judiciaire de cette société et la représentant ;
- Dire et juger l'appel régularisé par la société Ambiance Cuisine représentée par son mandataire liquidateur, la société MJ Alpes prise en la personne de Me [K], à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 12 août 2021 parfaitement recevable et bien fondé ;
Réformant ou infirmant la décision déférée,
Et statuant à nouveau
- Prendre acte de ce que M. [I] a vendu sa maison, objet des débats par acte notarié du 18 décembre 2020 et qu'il n'avait plus depuis cette date, ni qualité, ni intérêt à agir ;
- Dire et juger que c'est par fraude que M. [I] a obtenu le bénéfice des sommes visées au jugement déféré ;
- Réformer ou infirmer la décision déférée, pour ce motif.
- Condamner en conséquence, M. [I] à rembourser à la société MJ Alpes les sommes perçues indûment par ses soins au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
- Dire et juger à titre subsidiaire que les désordres constatés par l'expert étaient visibles à réception et relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
- Constater que M. [I] s'est opposé, sans motif sérieux et légitime à l'intervention de la société Ambiance Cuisine pour procéder aux reprises nécessaires de telle sorte qu'il doit en assumer les conséquences ;
- Dire et juger au surplus que M. [I] ne démontre l'existence d'aucun préjudice de jouissance en lien avec un prétendu retard dans la livraison du bien et en lien avec durée des travaux de reprises ;
En conséquence,
- Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger en tout état de cause, que la reprise des désordres allégués ne saurait être évaluée à plus de 5 000 euros, tel que retenu par l'expert judiciaire ;
- Dire et juger que leur demande de condamnation n'est pas atteinte de prescription, en application des dispositions des articles 2239 et suivants du code civil ;
- Accueillant sa demande reconventionnelle laquelle est parfaitement recevable et bien fondée ;
- Condamner M. [I] à lui payer la somme de 21 915 euros correspondant au solde des travaux réalisés par ses soins, et ce outre intérêts au taux légal depuis le 1er octobre 2015, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
- Ordonner le cas échéant, la compensation entre les sommes que les parties resteraient se devoir ;
- Condamner également M. [I] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
- Le condamner à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner enfin aux entiers dépens de première instance, dont compris les frais d'expertise, et d'appel, avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocate, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] sollicite de la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir ;
- Juger qu'il est bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 12 août 2021 ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Ambiance Cuisine à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société Ambiance Cuisine aux entiers dépens distraits au profit de Me Fillard, avocat, sur ses offres et affirmations de droits, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 15 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024.
Par note en délibéré sollicitée par la cour et déposée dans le délai imparti par communication électronique, M. [U] [I] a justifié de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société Ambiance Cuisine.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la procédure
1 - Sur l'intervention volontaire de la liquidatrice
La cour constate l'intervention volontaire de la société MJ Synergie, ès qualités de liquidatrice de la société Ambiance Cuisine, désignée en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 6 décembre 2022.
2 - Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [U] [I]
La société Ambiance Cuisine fait valoir que M. [U] [I] n'a pas d'intérêt et de qualité à agir compte tenu de la vente de l'ouvrage avant même le jugement de première instance. M. [U] [I] soutient que ses demandes sont recevables au titre de son préjudice de jouissance.
Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente. Le vendeur demeure recevable à invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (cass 3ème, 23-09-2009, pourvoi 08-13.470)
En l'espèce, il n'est pas invoqué par M. [U] [I] une clause lui réservant le droit d'agir contre la société Ambiance Cuisine du fait des désordres allégués affectant le bien vendu dans l'acte de vente du dit bien en date du 18 décembre 2020, lequel n'est d'ailleurs pas produit aux débats.
Par ailleurs, étant précisé que l'existence des désordres ne sont pas contestés, il est invoqué par M. [U] [I], pour obtenir réparation des dommages matériels causés par les dits désordres :
- une action au titre de la garantie décennale pour trois carreaux découpés au droit de l'accès au panier des skimmers, à tout le moins au titre de la responsabilité décennale,
- une action au titre de la garantie de parfait achèvement pour les réglages des portes de toilettes,
- une action au titre de la responsabilité contractuelle pour les autres désordres,
tandis que selon la société Ambiance Cuisine, l'ensemble des désordres relève de la garantie du parfait achèvement.
Mais, en réalité, quelque soit le fondement de l'action du maître de l'ouvrage, responsabilité contractuelle ou garantie des constructeurs notamment décennale, il lui appartient de démontrer qu'il conserve un intérêt personnel à agir au titre des dommages matériels. Or, en l'espèce, M. [U] [I] ne produit aucun justificatif au terme duquel il aurait engagé des dépenses propres à remédier aux désordres ayant causé des dommages matériels à l'ouvrage.
En conséquence, sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Ambiance Cuisine à lui payer les sommes de :
- 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le dallage autour de la piscine,
- 500 euros HT au titre au titre de la reprise des désordres affectant l'escalier,
- 9 418,61 euros HT au titre de la reprise de la terrasse extérieure,
- 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le salon télévision,
- 150 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant la cuisine,
- 1 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'étage,
- 150 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le studio en sous-sol,
- 80 euros HT au titre de la reprise des portes des toilettes
sera déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir.
Il en sera de même de sa demande au titre du préjudice de jouissance liée à la réalisation des travaux de réfection dès lors qu'il n'est non seulement pas établi que ces travaux aient été entrepris mais encore moins qu'ils l'aient été pendant la période à laquelle M. [U] [I] résidait dans son immeuble.
En revanche, sa demande tendant à être indemnisé d'un préjudice de jouissance lié au retard de livraison est recevable puisqu'il s'agit d'un préjudice personnel subi avant la vente du bien.
3 - Sur la prescription de la demande reconventionnelle en paiment de la société Ambiance Cuisine
Aux termes de l'article 2239 du code civil, 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
La société Ambiance Cuisine soutient que pendant la durée des opérations d'expertise ordonnée en référé, la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation a été suspendue dès lors que la suspension bénéficie à toutes les parties en la cause.
Cependant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que l'action de la société Ambiance Cuisine en recouvrement de sa facture était prescrite par la motivation suivante :
' la facture d'un montant de 21 915 euros a été établie le 22 juillet 2015 et le délai d'action expirait le 22 juillet 2017 ;
' la société Ambiance Cuisine a sollicité le paiement de sa facture par conclusions déposées par voie électronique le 11 septembre 2019 soit après l'expiration du délai de prescription biennale ;
' certes, une ordonnance en référé en date du 12 avril 2016 a suspendu la prescription pendant le temps des opérations d'expertise qui se sont terminées par le dépôt du rapport de l'expert en date du 17 août 2018, mais cette ordonnance ayant été rendue d'une part, sur assignation de M. [U] [I], assignation qui n'avait interrompu la prescription qu'à son bénéfice, d'autre part, à la seule demande d'expertise liée aux désordres formée par ce dernier, la suspension n'a bénéficié qu'à celui-ci et non également à la société Ambiance Cuisine quand bien même était-elle partie défenderesse à l'instance de référé, étant précisé, comme l'a fait le premier juge, que si la société Ambiance Cuisine a sollicité une demande d'expertise, elle concernait les travaux supplémentaires et cette demande a été refusée.
Il convient aussi d'ajouter qu'en application des dispositions de l'article 2240 du code précité lequel prévoit 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription', il ne peut être déduit du fait que M. [U] [I] ne se soit pas opposé au compte entre les parties établi par l'expert et reprenant le solde de la facture sollicitée, ait reconnu devoir le solde de la facture. En effet, les opérations de compte faites par l'expert apparaissent dans son pré rapport du 21 mars 2018 soit après l'expiration du délai d'action, mais encore et surtout, il ne résulte pas de cette mention dans le pré rapport que M. [U] [I] ait reconnu de manière non équivoque cette créance.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de la société Ambiance Cuisine en paiement de la somme de 21 915 euros au titre du solde de la facture du 22 juillet 2015.
II - Sur le fond
1 - Sur le préjudice de jouissance lié au retard de livraison allégué par M. [U] [I]
La société Ambiance Cuisine conteste l'existence d'un tel préjudice, faisant valoir que contrairement aux allégations de M. [U] [I], celui-ci est entré dans les lieux comme prévu en juin 2015, que la cuisine était alors installée et que les finitions restant à faire étaient mineures. M. [U] [I] maintient que lorsqu'il a pu prendre possession des lieux en juin 2015, la cuisine n'était pas utilisable et qu'elle ne l'aait été que le 12 août 2015.
Il résulte des éléments versés aux débats que les parties ont convenu selon avenant en date du 15 avril 2015 que la cuisine, dernier élément à livrer, devait l'être le 13 mai 2015. M. [U] [I] est entré dans les lieux début juin. Sur le fait que la cuisine aurait livré utilisable seulement le 12 août 215 soit 3 mois plus tard, il n'est en réalité produit aucun élément, si ce n'est un courrier recommandé de M. [U] [I] en date du 13 août 2015 indiquant que certaines crédences ont été posées le 6 août 2015 et que la réception a eu lieu le 12 août 2015 (procès-verbal non produit au demeurant). Outre ce seul élément, il ne saurait être considéré que le manque de quelques crédences sur une cuisine intégrée nuise entièrement à l'utilisation de celle-ci.
Ainsi, s'il existe effectivement un préjudice de jouissance lié aux manques de finition de la cuisine intégrée, celui-ci est modéré et sera justement évalué à la somme de 1 000 euros. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Ambiance Cuisine à payer à M. [U] [I] au titre de ce préjudice la somme de 4 500 euros. La créance de M. [U] [I] à la procédure collective sera donc fixée à la somme de 1 000 euros à ce titre.
La société Ambiance Cuisine sollicite la condamnation de M. [U] [I] à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise mais la présente décision rend inutile la condamnation à restitution, la restitution étant de droit.
2 - Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Ambiance Cuisine
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que cette demande n'était pas fondée, d'autant que la demande en paiement de la société Ambiance Cuisine est prescrite.
3 - Sur les demandes accessoires
Il est certain que les postes liés à ces demandes ont été appréciés par le juge en fonction des condamnations qu'il avait prononcées, sans savoir que M. [U] [I] ne pouvait plus prétendre à ses demandes à l'exception de l'une d'entre elles. Toutefois, les dommages ont été constatés et l'expertise avait été sollicitée sur la base de justes motifs.
Au vu de ces éléments, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel hors les frais d'expertise qui seront supportés exclusivement par la société Ambiance Cuisine. En outre, l'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [U] [I] au titre de la première instance pour les frais engagés avant la vente survenue fin 2020 à hauteur de 2 000 euros. En revanche, les demandes d'indemnité procédurale en cause d'appel, au vu de l'équité, seront rejetées.
Les créances de dépens et d'indemnité procédurale seront fixées à la procédure collective, les conditions d'application de l'article L 622-17 du code de commerce n'étant pas rapportées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'intervention volontaire à l'instance de la société MJ Synergie, ès qualités de liquidatrice de la société Ambiance Cuisine,
Déclare irrecevables la demande de M. [U] [I] tendant à obtenir la condamnation de la société Ambiance Cuisine à lui payer les sommes de :
- 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le dallage autour de la piscine,
- 500 euros HT au titre au titre de la reprise des désordres affectant l'escalier,
- 9 418,61 euros HT au titre de la reprise de la terrasse extérieure,
- 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le salon télévision,
- 150 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant la cuisine,
- 1 500 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'étage,
- 150 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le studio en sous-sol,
- 80 euros HT au titre de la reprise des portes des toilettes
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [I] tendant à obtenir réparation d'un préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ambiance Cuisine en paiement de la somme de 21 915 euros au titre du solde de la facture du 22 juillet 2015 et en ce qu'il a débouté la société Ambiance Cuisine de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Infirme le jugement du chef du préjudice de jouissance pour retard de livraison et sur les mesures accessoires, et statuant de nouveau,
Condamne la société Ambiance Cuisine à payer à M. [U] [I] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour retard de livraison,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais d'expertise de M. [E] d'un montant de 3 510,32 euros,
Fixe à la procédure collective de la société Ambiance Cuisine, à la somme de 3 510,32 euros la créance de M. [U] [I] au titre des frais d'expertise constituant les dépens à la charge exclusive de la société Ambiance Cuisine,
Fixe à la procédure collective de la société Ambiance Cuisine la créance d'indemnité procédurale due par la société Ambiance Cuisine à M. [U] [I] au titre de la première instance à la somme de 2 000 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions dont leurs demandes d'indemnité procédurale en appel,
Rappelle que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes restituées ne portant intérêt au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 juin 2024
à
la SELARL CABINET ALCALEX
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2024
à
la SELARL CABINET ALCALEX
Me Michel FILLARD